BelgiqueArrêté royal du 18
juillet 1966 (Abrogé) |
Cet arrêté royal de Léopold II a été abrogé depuis par d'autres lois similaires. Les extraits présentés ci-dessous ne concernent que les communes périphériques de Bruxelles.
Arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Moniteur belge du 2 août 1966 Sous-section 1re Dispositions communes à toutes les communes périphériques Article 23 Tout
service local établi dans les communes de Drogenbos, Kraainem,
Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse,
Wemmel et Wezembeek-Oppem utilise exclusivement la langue
néerlandaise dans les services intérieurs, dans ses rapports avec
les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les
services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale. Les services locaux établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français, les avis, les communications et les formulaires destinés au public. Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites
exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent. Les mêmes services emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français. Toutefois, à une entreprise privée établie dans une commune sans
régime spécial de la région de langue française ou de langue
néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune. Les
services susmentionnés rédigent en néerlandais ou en français, selon
le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et
autorisations délivrés aux particuliers. Dans
les services locaux des communes périphériques nul ne peut être
nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la
langue néerlandaise. Les examens d'admission et de promotion ont
lieu dans la même langue. Dispositions particulières aux services locaux
établis à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel Dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé. Les administrations communales transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais. Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaut expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprimé par l'intéressé ou à défaut, d'après les circonstances. Les services locaux des quatre communes susvisées joignent, au
besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors
de ces communes, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand.
Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même Dans les quatre communes visées dans la présente sous-section, nul ne peut exercer une fonction le mettant en rapport avec le public, s'il ne justifie d'une connaissance élémentaire de la langue française. Les autorités compétentes organisent les services établis dans les
mêmes communes, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans
difficulté, aux articles 23 à 28 et à l'alinéa 1er. Dispositions particulières aux services locaux
établis à Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem Dans les communes de Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en néerlandais. Tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme. Les administrations communales transcrivent les actes de l'état civil en néerlandais. Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaudra expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en néerlandais en vue de la transcription de l'acte; tout intéressé peut cependant se faire délivrer une traduction française par le service qui opère la transcription et ce, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme. L'alinéa 4 de l'article 28 est applicable aux actes qui doivent être
transcrits en dehors des deux communes visées dans la présente
sous-section. Les autorités compétentes organisent les services établis à Rhode-Saint-Genèse et à Wezembeek-Oppem, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 27 et à l'article 30. |
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