Belgique

Loi du 31 juillet 1921
sur l'emploi des langues en matière administrative

(Abrogée)

La loi du 31 juillet 1921 était la seconde loi définissant l'usage des deux «langues nationales» en matière administrative. Elle prescrivait pour la première fois un territoire unilingue de «langue flamande» (néerlandais), un territoire unilingue de «langue française» et un territoire éventuellement bilingue limité à 17 communes, au centre de l'arrondissement de Bruxelles, appelé «agglomération bruxelloise».

Selon la loi, le «flamand» (et non encore le néerlandais) était la seule langue administrative reconnue dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, du Limbourg, de l'arrondissement de Louvain et de l'arrondissement de Bruxelles, sauf l'agglomération bruxelloise. Quant au français, il demeurait la seule langue administrative reconnue dans les provinces de Hainaut, de Namur, de Liège, de Luxembourg et dans l'arrondissement de Nivelles. Dans l'agglomération bruxelloise, les particuliers pouvaient faire usage de la langue administrative de leur choix, alors que l'administration devait s'adresser à eux dans cette langue. Enfin, les communes décidaient librement de la langue qu'elles souhaitaient adopter pour leurs relations internes. La loi du 31 juillet 1921 abrogeait la
loi du 22 mai 1878.

Loi du 31 juillet 1921 sur l'emploi des langues en matière administrative

ALBERT, Roi des belges,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er

Dans les provinces d'Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg, dans l'arrondissement de Louvain et dans l'arrondissement de Bruxelles, sauf les communes indiquées à l'article 2, § 4, les administrations de l'État, des provinces et des communes, ainsi que les autorités publiques subordonnées, font usage de la langue flamande pour leurs services intérieurs et pour la correspondance entre elles et avec les départements centraux de l'État et des autorités publiques soumises à la présente loi.

Dans les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Hainaut et dans l'arrondissement de Nivelles, il est fait usage, dans les mêmes conditions, de la langue française.

Toutefois, les conseils provinciaux et les conseils communaux ont la faculté d'adjoindre, à la langue déterminée par la loi, l'autre langue nationale pour tout ou partie des services relevant de leur autorité. L'autre langue ne peut jamais être substituée à la langue déterminée par la loi.

Les administrations publiques sont tenues de se servir, dans leurs relations et leur correspondance avec les administrations inférieures ou les autorités publiques subordonnées, de la langue employée par celles-ci.

Article 2

Le conseil provincial du Brabant, en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise, et les conseils communaux de l'agglomération bruxelloise déterminent le régime linguistique applicable à leurs services intérieurs ainsi qu'à la correspondance entre eux ou avec les départements centraux des autorités publiques soumises à la présente loi.

Les avis et communications qu'ils ont à faire au pub1ic sont rédigés dans les deux langues nationales.

Dans l'agglomération bruxelloise, l'emploi des langues pour les services administratifs de l'État et des autorités publiques, subordonnées à l'État, est réglée par arrêté royal motivé, en tenant compte des décisions des administrations locales.

En vue de l'application de la présente loi, l'agglomération bruxelloise comprend les communes suivantes: Auderghem, Bruxelles, Anderlecht, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boisfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint- Pierre et Woluwe-Saint-Etienne.

Celle énumération pourra être complétée par arrêté royal.

Article 3

Dans les communes dont la majorité des habitants parle le plus fréquemment, d'après le dernier recensement décennal, une langue différente de celle du groupe linguistique auquel l'article ler les rattache, le conseil communal décide du choix de la langue pour ses services extérieurs et pour la correspondance. Toutes les administrations publiques soumises à la présente loi se conforment à ce choix, quant à la largue de service et pour la correspondance administrative.

Article 4

Les avis et communications à faire au public par les administrations centrales de l'État et les autorisés publiques qui lui sont subordonnées sont rédigés dans les deux langues nationales; il en est de même des communications que les provinces et les autorités publiques qui leur sont subordonnées ont à faire au public par voie d'affiche.

Les avis et communications adressés au public par les services locaux de l'État, des provinces ou des autorités publiques (lui leur sont subordonnées, ainsi que par les communes et par les autorités publiques qui leur sont subordonnées, sont rédigés dans la langue, de la commune ou dans les deux langues. Ils doivent être rédigés dans les deux langues dans les communes où la demande en aura été formulée par voie de requête signée par 20% des électeurs communaux, ou par 15.000 électeurs communaux au moins dans les communes ayant plus de 70,000 électeurs communaux. Le conseil sera lié par la requête pendant toute la durée de son mandat.

Article 5

Sous réserve des matières réglées par des lois particulières, nul ne peut être nommé à une fonction de l'État le mettant en rapport avec le public s'il ne connaît la langue adoptée par les communes du ressort dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions.

Un arrêté royal détermine les fonctions dont les titulaires seront considérés nomme devant, à raison de ces fonctions, être en rapport avec le public.

Article 6

Les candidats à une fonction ou à un emploi dans les administrations centrales de l'État, dans l'administration provinciale du Brabant, ou dans les administrations communales de l'agglomération bruxelloise, sont tenus de subir un examen d'entrée dans 1a langue de leur choix. Toutefois, une épreuve sur la connaissance élémentaire de la langue française est imposée aux récipiendaires ayant fait le choix de la langue flamande et une épreuve sur la connaissance élémentaire de la langue flamande est imposée aux récipiendaires ayant fait le choix de 1a langue française.

Le programme de cette épreuve est déterminé par arrêté royal.

Sous réserve de la disposition de l'article 9, nul ne pourra, à partir du 1er janvier 1925, être nommé dans ces administrations aux fonctions de chef de division ou à toute autre fonction d'un grade équivalent ou supérieur, s'il ne justifie, par examen, de la connaissance approfondie des deux langues.

Pourra être nommé chef de division, sans avoir préalablement subi cet examen, tout récipiendaire qui n'aura pas fait partie de l'administration centrale durant les cinq années qui ont immédiatement précédé sa nomination. Ce fonctionnaire sera rétrogradé au grade inférieur si, au cours des deux années qui suivront sa nomination, il n'a pas satisfait à cet examen.

Les points obtenus par les récipiendaires pour les épreuves sur la seconde langue ne compteront, dans aucun cas, pour leur classement.

Peuvent être dispensés de l'épreuve ou de l'examen ci-dessus prévu, les récipiendaires qui justifient de la connaissance des deux langues nationales de la. manière que fixera un arrêté royal d'exécution, comme aussi les candidats à une fonction ou à un emploi qu'un arrêté royal motivé aura classés comme ne comportant pas la connaissance d'une seconde langue. Les fonctionnaires de l'État, des provinces, des communes et des autorités publiques subordonnées, chargés d'études techniques spéciales, peuvent être autorisés par leurs administrations à se servir, pour la rédaction de leurs rapports, de la langue de leur choix.

Article 7

Dans leur ressort respectif, les administrations de l'État, autres que les administrations centrales, et leurs fonctionnaires font usage dans leurs relations avec les provinces et les communes, de la langue de celles-ci.

Dans leurs rapports avec les habitants, ils font usage de la langue employée par la commune de l'intéressé, à moins qu'ils ne préfèrent répondre à celui-ci dans la langue dont il s'est servi.

Si des communes du ressort des administrations ou des fonctionnaires indiqués à l'alinéa 1er ont fait usage du droit d'adjoindre une seconde langue, les habitants peuvent exiger qu'il soit fait usage de la langue de leur choix.

Article 8

Les actes à dresser par les administrations centrales de l'État et des autorités publiques seront rédigés dans la langue indiquée par l'intéressé.

Les actes à dresser par les autres autorités publiques seront rédigée dans la langue déterminée par la présente loi pour les services intérieurs, mais tout intéressé pourra s'en faire délivrer, par traduction dans l'autre langue nationale, expédition ou copie certifiées exactes. Les frais de traduction seront à charge de l'administration requise de délivrer l'acte.

Article 9

La situation personnelle des fonctionnaires, agents et employés en service au avant le 1er janvier 1920 ne peut être atteinte par les dispositions de la présente loi quant à leur maintien en fonction ni quant à leur avancement.

Article 10

La loi du 22 mai 1878 relative à l'emploi de la langue flamande en matière administrative est abrogée.

Article 11

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1922.

Article 12

Disposition transitoire

Jusqu'à ce que l'article 6 de la présente loi reçoive sa complète application, l'emploi des deux langues nationales dans les administrations centrales sera réglé par arrêté royal, délibéré en conseil des ministres, de manière à donner satisfaction dans leur et ensemble aux exigences linguistiques de l'administration du pays et en assurant d'un égal respect les deux langues nationales.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 1921.

ALBERT.

Par le roi,

Le premier ministre, ministre de l'Intérieur,

H. CARTON de WIART.

Vu et scellé du sceau de l'État,

Le ministre de la Justice,

E. VANDERVELDE.

 
 

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