Belgique

Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises
du 12 janvier 1989

LOI SPÉCIALE RELATIVE AUX INSTITUTIONS BRUXELLOISES (DU 12 JANVIER 1989)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

À tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

LIVRE Ier

Dispositions prises en application de l'article 107quater de la Constitution

TITRE 1er

Dispositions préliminaires

Article 1er

Il y a pour la Région bruxelloise, visée à l'article 107quater de la Constitution, ci-après dénommée la Région de Bruxelles-Capitale, un Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés le Conseil et l'Exécutif.

Article 2

1)
Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprend le territoire de l'arrondissement administratif de «Bruxelles-Capitale», tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) À l'article 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée la loi spéciale, les mots «à titre transitoire» sont supprimés.

Article 3

La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.

TITRE II

DES COMPÉTENCES

Article 4

La Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Conseils régionaux sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances.

TITRE III

DES POUVOIRS

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

[...]

Article 8

Les articles 19, § 1er, alinéa 1er et 20 à 22, de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale moyennant les adaptations nécessaires. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire «ordonnance», au lieu de «décret».

Les ordonnances visées au présent article mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 107quarter de la Constitution.

Article 9

Les juridictions ne peuvent contrôler les ordonnances qu'en ce qui concerne leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à l'exception des articles de la Constitution visés par l'article 107ter, § 2, 2° et 3° de celle-ci et des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions.

En cas de non-conformité, elles refusent l'application de l'ordonnance.

SECTION 2

Des élections

[...]

Article 16

Il est constitué un bureau régional siégeant dans la ville de Bruxelles. Le bureau régional est présidé par le président du tribunal de première instance.

Le bureau régional comprend, outre le président, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression française, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise ainsi qu'un secrétaire sans voix délibérative, désignés par le président parmi les électeurs de la commune où siège le bureau. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau.

Article 17

1)
Tout candidat au Conseil doit, dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.

2) Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.

3) La présentation de candidats doit être signée:

1° soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;

2
° soit:

a) pour la première élection du Conseil par au moins deux membres des Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même groupe linguistique que les candidats présentés;

b) pour les élections suivantes, par au moins un membre du Conseil sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés.

4) Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.

5) Sans préjudice de la disposition du § 1er, deuxième phrase, le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité.

6) Les candidats peuvent introduire auprès du bureau régional une réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.

7) Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.

Article 20

1)
Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur cette liste.

Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

2) Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, ces sièges sont répartis entre le groupe de listes de candidats du groupe linguistique français et le groupe de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais de la manière indiquée à l'alinéa suivant.

Le bureau régional établit un diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer. Il divise, par ce diviseur, les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais et fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Ensuite, les sièges ainsi obtenus pour chaque groupe sont répartis entre les listes de candidats selon les modalités prévues aux articles 167 et 171 du Code électoral.

SECTION 3

Du fonctionnement

Article 22

[...]

3) Chacun des groupes linguistiques vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 23

Les conseillers élus sur des listes francophones constituent le groupe linguistique français. Les conseillers élus sur des listes néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais.

Il est fait mention du groupe linguistique du candidat sur tous les documents relatifs à l'élection sur lesquels figure son nom et du groupe linguistique du conseiller sur tous les documents émanant du Conseil ou de l'Exécutif sur lesquels figure le nom du conseiller.

Article 24

Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil prêtent serment de la manière suivante:

1° s'ils sont membres du groupe linguistique français: «Je jure d'observer la Constitution»;
2
° s'ils sont membres du groupe linguistique néerlandais: «Ik zwveer de Grondwet na te leven».

Article 27

À l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Conseil préside la séance, assisté du membre le plus jeune de chaque groupe linguistique.

Le Conseil élit en son sein son président, son vice-président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Conseil. Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.

Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.

Le président excepté, les membres du bureau sont élus à la majorité absolue au sein du groupe linguistique auquel ils appartiennent.

L'article 33, § 2, de la loi spéciale s'applique à l'élection des membres du bureau.

Article 28

Les articles 34 à 42, 44 à 46 et 48 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, pour cette application il y a lieu:

1° d'ajouter les mots «son premier vice-président» après les mots «son président» à l'article 34;

2° de lire le mot «ordonnance» au lieu du mot «décret», aux articles 36 et 38;

3° d'ajouter les mots «et de ses groupes linguistiques» après les mots «de ses groupes politiques» à l'article 44. Toutefois, sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement de la Chambre des représentants s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, au Conseil. Le Conseil ne peut modifier son règlement qu'à la majorité de chaque groupe linguistique.

Le groupe linguistique le moins nombreux doit en tout état de cause être représenté dans chaque commission.

4° d'ajouter les mots «sur proposition du groupe linguistique intéressé», après les mots «du personnel du Conseil», et les mots «et du greffier adjoint» après les mots «à l'exception du greffier» à l'article 46, deuxième alinéa.

Article 29

Les projets d'ordonnance et les amendements de l'Exécutif sont déposés au Conseil en français et en néerlandais.

Les propositions d'ordonnance et les amendements des membres du Conseil sont déposés dans la langue du groupe linguistique auquel appartient l'auteur.

Ces propositions et amendements sont traduits par les soins du bureau.

Article 30

Sur présentation de son bureau, le Conseil nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale.

Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du Conseil et du bureau. Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances.

Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le personnel du Conseil.

Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité.

Article 31

Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique du Conseil et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu'elle désigne dans un projet ou une proposition d'ordonnance sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les Communautés.

Dans ce cas, la procédure au sein du Conseil est suspendue et la motion est renvoyée à l'Exécutif qui, dans les trente jours, émet un avis motivé, et, le cas échéant, amende le projet ou la proposition.

L'avis motivé de l'Exécutif est transmis au Conseil, où il est procédé au vote sur les amendements éventuellement proposés par l'Exécutif, puis sur l'ensemble du projet ou de la proposition.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition.

SECTION 4

De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances

Article 33

Après promulgation, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.

Elles sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient fixé un autre délai.

CHAPITRE 3

De l'Exécutif

SECTION 1re

De la composition

Article 34

L'Exécutif est composé de cinq membres élus par le Conseil en son sein.

Outre le président, il comprend deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil.

Article 35

1)
Les candidats à l'Exécutif sont élus s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de président.

Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée entre les mains du président du Conseil, l'élection est ajournée à quinze jours. Si dans ce délai, une telle liste est déposée, le Conseil se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats à l'Exécutif sont élus conformément à l'alinéa 1er.

2) Dans le cas où un accord n'est pas intervenu, l'élection a lieu au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.

Les présentations de candidats à l'Exécutif doivent être signées par au moins cinq membres du Conseil dans le cas du président, et par au moins trois membres du groupe linguistique correspondant pour les autres candidats. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.

Le président de l'Exécutif est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil.

Les groupes linguistiques élisent chacun deux membres de l'Exécutif au scrutin secret et à la majorité absolue de leurs membres, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.

SECTION 2

Du fonctionnement

Article 36

Les articles 68 à 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard de l'Exécutif ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à l'Exécutif, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.

Elle doit être adoptée à la majorité des membre du Conseil si elle est dirigée contre le président, et à la majorité des membres du Conseil ainsi qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique si elle est dirigée contre l'Exécutif.

Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre de l'Exécutif à l'exception du président, elle doit être adoptée à la majorité des membre du groupe linguistique auquel ce membre de l'Exécutif appartient.

L'adoption de la motion emporte la démission de l'Exécutif ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des nouveaux membres.

Article 37

1)
L'Exécutif procède à la répartition de tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. À défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres de l'Exécutif sont réparties selon les groupes de matière suivants:

I. La politique économique et l'énergie;
II. Les travaux publics et le transport;
III. La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux;
IV. L'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, la conservation de la nature, la rénovation rurale et la politique de l'eau;
V. les finances, le budget, la fonction publique et les relations extérieures.

2) Le président de l'Exécutif choisit en premier lieu un des groupes de matières visés au § 1er. Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les deuxième et quatrième choix. Les membres du groupe linguistique le moins nombreux effectuent selon leur rang les troisième et cinquième choix.

SECTION 3

Des compétences

Article 38

Les articles 78, 79, §§ 1er et 3, et 80 à 83 de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire «ordonnance» au lieu de «décret» dans les articles 78, 79, § 1er, et 83, § 1er, 1°, et § 3, ainsi que «L'avis conforme de l'Exécutif» au lieu de «L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon» dans l'article 80.

SECTION 4

De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés

Article 39

Les arrêtés de l'Exécutif sont rédigés et publiés au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.

Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa 1er peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge. Si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.

[...]

CHAPITRE 4

Des secrétaires d'État régionaux

Article 41

1) Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil élit en son sein trois secrétaires d'État régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres de l'Exécutif.

[...]

3) Si l'Exécutif ne fait pas la proposition visée au paragraphe premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le Conseil détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe linguistique des trois secrétaires d'État régionaux. L'un d'entre eux au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux.

Les secrétaires d'État régionaux sont élus par les groupes linguistiques, chacun pour ce qui le concerne. Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect de l'alinéa 2 du § 2, aux membres de l'Exécutif ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2, de la présente loi. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas.

[...]

TITRE IV

DE LA COOPÉRATION ENTRE L'ÉTAT, LES COMMUNAUTÉS ET LES RÉGIONS

Article 42

Le titre IVbis «La Coopération entre l'État, les Communautés et les Régions» de la loi spéciale est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.

Article 44

Le comité de coopération comprend un nombre égal de ministres et de membres de l'Exécutif. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation.

Article 45

En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suspendre les ordonnances du Conseil et les arrêtés de l'Exécutif réglant les matières visées à l'article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale.

[...]

Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, la Chambre des représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler l'ordonnance du Conseil ou l'arrête de l'Exécutif à la majorité dans les deux groupes linguistiques. À défaut d'annulation, la suspension est définitivement levée.

La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté de l'Exécutif est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Article 46

Le Conseil des ministres soumet au comité de coopération pour concertation les mesures relatives aux matières visées à l'article 45, alinéa 1er, de la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.

[...]

Si la concertation au sein du comité de coopération n'aboutit pas à un accord, le Conseil des ministres peut demander à la Chambre compétente d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget de l'État.

La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

LIVRE II

DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 108ter, § 2, DE LA CONSTITUTION

[...]

Article 53

À défaut de consensus au sein de l'Exécutif sur la répartition des tâches, les compétences visées à l'article 48 de la présente loi, sont réparties entre ses membres, le président non compris, conformément aux alinéas 2 et 3, en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Les groupes de matières sont les suivants:

1° la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;
2
° l'enlèvement et le traitement des immondices;
3
° le transport rémunéré de personnes et la coordination des activités communales.

Les matières énumérées au groupe V de compétences visé à l'article 37 de la présente loi sont relatives à l'ensemble des matières visées aux livres Ier et I.

Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les premier et troisième choix. Le premier membre du groupe linguistique le moins nombreux effectue le deuxième choix.

Toute compétence nouvelle transférée à l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 47, § 2, de la présente loi et de l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 26 juillet 1971, est rattachée au groupe de matières visé à l'alinéa 2, 3°, du présent article.

Article 55

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale nomme et révoque les membres du personnel de l'agglomération bruxelloise. Il en fixe le statut administratif et pécuniaire dans les limites prévues à l'article 87 de la loi spéciale et par analogie avec le statut du personnel des services de l'Exécutif.

Il établit un règlement transitoire permettant aux membres du personnel de l'agglomération, en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de conserver, à titre personnel, leur statut administratif, pécuniaire et linguistique.

LIVRE III

DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 59bis, § 4bis, ALINÉA 2, ET 108ter, § 3, DE LA CONSTITUTION

TITRE Ier

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 60

Il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, de la Constitution, trois institutions dotées chacune la personnalité juridique.

L'institution compétente pour les matières de la Communauté française de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée «la Commission communautaire française», a pour organes le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des deux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français.

L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée «la Commission communautaire flamande», a pour organes le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des deux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique néerlandais.

L'institution compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée «la Commission communautaire commune», a pour organes l'assemblée réunie composée des membres des groupes linguistiques visés aux alinéas 2 et 3 et le collège réuni, composé des membres des collèges visés au alinéas 2 et 3.

Article 61

Les matières communautaires visées à l'article 108ter, § 3, alinéa 1er, de la Constitution sont celles qui sont attribuées, ou seront attribuées, à la Communauté française et à la Communauté flamande.

TITRE II

DES COMPÉTENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES

Article 64

1)
Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi. [...]

En particulier, chacune d'elles a pour mission:

1° d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières;
2° de créer les institutions nécessaires, de les gérer et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
3° d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande;
4° de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables.

2) L'assemblée réunie et le collège réuni exercent les compétences visées au paragraphe premier, lorsqu'il s'agit d'objets d'intérêt commun.

3) Les collèges et le collège réuni exécutent par voie d'arrêtés les règlements pris respectivement par les groupes linguistiques et l'assemblée réunie.

Article 65

Chaque commission communautaire peut exercer les compétences réglementaires qui lui sont délégué respectivement par le Conseil de la Communauté française et le Conseil flamand.

Chaque collège exécute par voie d'arrêtés les règlements pris en application de l'alinéa 1er.

Article 66

Moyennant avis conforme du groupe linguistique concerné sur le principe de la délégation et sur le transfert des moyens financiers corrélatifs, le collège prend les mesures individuelles et d'exécution qui lui sont déléguées, selon le cas, par le Conseil de la Communauté française ou le Conseil flamand.

TITRE III

DES POUVOlRS

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Article 68

1)
Le pouvoir de légiférer par ordonnances s'exerce collectivement par l'assemblée réunie et le collège réuni.

Le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres des l'assemblée réunie.

2) Le pouvoir réglementaire s'exerce collectivement, respectivement par le groupe linguistique de la Commission communautaire française, le groupe linguistique de la Commission communautaire flamande et l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, d'une part, et, d'autre part, par les collèges et le collège réuni.

En ce qui concerne les Commissions communautaires française et flamande, le droit d'initiative appartient au collège concerné et aux membres du groupe linguistique concerné.

En ce qui concerne la Commission communautaire commune, le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres de l'assemblée réunie.

CHAPITRE 2

Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie

Article 71

1)
L'assemblée réunie se réunit de plein droit le lendemain du jour fixé à l'article 26, § 1er, de la présente loi.

Chaque groupe linguistique se réunit de plein droit le premier jour ouvrable qui suit le jour fixé à l'alinéa précédent.

Les groupes linguistiques et l'assemblée réunie peuvent être réunis antérieurement par leur collège ou le collège réuni.

Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.

2) L'assemblée réunie peut être convoquée en session extraordinaire par le collège réuni.

Chaque groupe linguistique peut être convoqué en session extraordinaire par son collège.

3) Le collège réuni prononce la clôture de la session de l'assemblée réunie.

Chaque collège prononce la clôture de la session de son groupe linguistique.

Article 72

Les articles 34, 36 à 39, 42 et 44, 46 et 48, de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et l'assemblée réunie.

L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.

L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.

L'article 35 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.

L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques.

L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie.

Article 76

Un membre bruxellois de l'Exécutif de la Communauté française et un membre bruxellois de l'Exécutif flamand désignés par leurs Exécutifs assistent avec voix consultative aux séances du collège de la Commission communautaire française ou du collège de la Commission communautaire flamande, selon le cas.

Ils assistent tous deux, dans les mêmes conditions, aux séances du collège réuni.

Article 80

Les biens, droits et obligations de la Commission française de la culture et de la Commission néerlandaise de la culture visées par l'article 72 de la loi du 26 juillet 1971, sont transférés de plein droit respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande.

TITRE IV

DES BUDGETS ET DES COMPTES

Article 82

[...]

2) La Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande disposent de dotations annuelles inscrites respectivement au budget du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand.

Chacune de ces commissions peut recevoir des subventions, des donations et des legs.

Elle dispose des revenus, des biens et des capitaux qu'elle gère.

[...]

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1989.

BAUDOUIN
 

 

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