LOI SPÉCIALE RELATIVE AUX INSTITUTIONS BRUXELLOISES
(DU 12 JANVIER 1989)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
LIVRE Ier
Dispositions prises en application de l'article 107quater de la
Constitution
TITRE 1er
Dispositions préliminaires
Article 1er
Il y a pour la Région bruxelloise, visée à l'article 107quater de la
Constitution, ci-après dénommée la Région de Bruxelles-Capitale, un
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés le Conseil et l'Exécutif.
Article 2
1) Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprend le
territoire de l'arrondissement administratif de «Bruxelles-Capitale», tel
qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2) À l'article 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée la loi spéciale, les
mots «à titre transitoire» sont supprimés.
Article 3
La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.
TITRE II
DES COMPÉTENCES
Article 4
La Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région
wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Conseils
régionaux sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale,
exercées par voie d'ordonnances.
TITRE III
DES POUVOIRS
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
[...]
Article 8
Les articles 19, § 1er, alinéa 1er et 20 à 22, de la loi spéciale sont
applicables à la Région de Bruxelles-Capitale moyennant les adaptations
nécessaires. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire
«ordonnance», au lieu de «décret».
Les ordonnances visées au présent article mentionnent qu'elles règlent des
matières visées à l'article 107quarter de la Constitution.
Article 9
Les juridictions ne peuvent contrôler les ordonnances qu'en ce qui
concerne leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à
l'exception des articles de la Constitution visés par l'article 107ter, §
2, 2° et 3° de celle-ci et des règles qui sont établies par la
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences
respectives de l'État, des Communautés et des Régions.
En cas de non-conformité, elles refusent l'application de l'ordonnance.
SECTION 2
Des élections
[...]
Article 16
Il est constitué un bureau régional siégeant dans la ville de Bruxelles.
Le bureau régional est présidé par le président du tribunal de première
instance.
Le bureau régional comprend, outre le président, deux assesseurs effectifs
et deux assesseurs suppléants d'expression française, deux assesseurs
effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise ainsi
qu'un secrétaire sans voix délibérative, désignés par le président parmi
les électeurs de la commune où siège le bureau. Aucun candidat ne peut
faire partie du bureau.
Article 17
1) Tout candidat au Conseil doit, dans son acte d'acceptation de
candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il
continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection
ultérieure.
2) Les candidats du groupe linguistique français et les candidats
du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.
3) La présentation de candidats doit être signée:
1°
soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au
même groupe linguistique que les candidats présentés;
2°
soit:
a) pour la première élection du Conseil par au moins deux membres des
Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même
groupe linguistique que les candidats présentés;
b) pour les élections suivantes, par au moins un membre du Conseil
sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats
présentés.
4) Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste
pour la même élection.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa
précédent est passible des peines prévues à l'article 202 du Code
électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
5) Sans préjudice de la disposition du § 1er, deuxième phrase, le
groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des
candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par
la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque
celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions
spécifiques sur la carte d'identité.
6) Les candidats peuvent introduire auprès du bureau régional une
réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs
qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.
7) Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits
au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire
visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi, au moins depuis le
nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.
Article 20
1) Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition
du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur cette liste.
Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une
liste distincte.
2) Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, ces
sièges sont répartis entre le groupe de listes de candidats du groupe
linguistique français et le groupe de listes de candidats du groupe
linguistique néerlandais de la manière indiquée à l'alinéa suivant.
Le bureau régional établit un diviseur électoral en divisant le total
général des votes valables par le nombre de sièges à conférer. Il divise,
par ce diviseur, les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement
par les listes de candidats du groupe linguistique français et du groupe
linguistique néerlandais et fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son
quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis;
le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de
listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de
fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre
électoral est le plus élevé.
Ensuite, les sièges ainsi obtenus pour chaque groupe sont répartis entre
les listes de candidats selon les modalités prévues aux articles 167 et
171 du Code électoral.
SECTION 3
Du fonctionnement
Article 22
[...]
3) Chacun des groupes linguistiques vérifie les pouvoirs de ses
membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 23
Les conseillers élus sur des listes francophones constituent le groupe
linguistique français. Les conseillers élus sur des listes néerlandophones
constituent le groupe linguistique néerlandais.
Il est fait mention du groupe linguistique du candidat sur tous les
documents relatifs à l'élection sur lesquels figure son nom et du groupe
linguistique du conseiller sur tous les documents émanant du Conseil ou de
l'Exécutif sur lesquels figure le nom du conseiller.
Article 24
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil prêtent serment de la
manière suivante:
1°
s'ils sont membres du groupe linguistique français: «Je jure d'observer
la Constitution»;
2°
s'ils sont membres du groupe linguistique néerlandais: «Ik zwveer de
Grondwet na te leven».
Article 27
À l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Conseil préside la
séance, assisté du membre le plus jeune de chaque groupe linguistique.
Le Conseil élit en son sein son président, son vice-président, ses
vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Conseil. Le
président et le premier vice-président appartiennent à un groupe
linguistique différent.
Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe
linguistique le moins nombreux.
Le président excepté, les membres du bureau sont élus à la majorité
absolue au sein du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
L'article 33, § 2, de la loi spéciale s'applique à l'élection des membres
du bureau.
Article 28
Les articles 34 à 42, 44 à 46 et 48 de la loi spéciale sont applicables à
la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, pour cette application il y a lieu:
1°
d'ajouter les mots «son premier vice-président» après les mots «son
président» à l'article 34;
2°
de lire le mot «ordonnance» au lieu du mot «décret», aux articles 36 et
38;
3°
d'ajouter les mots «et de ses groupes linguistiques» après les mots «de
ses groupes politiques» à l'article 44. Toutefois, sans préjudice des
dispositions de la présente loi, le règlement de la Chambre des
représentants s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, au
Conseil. Le Conseil ne peut modifier son règlement qu'à la majorité de
chaque groupe linguistique.
Le groupe linguistique le moins nombreux doit en tout état de cause être
représenté dans chaque commission.
4°
d'ajouter les mots «sur proposition du groupe linguistique intéressé»,
après les mots «du personnel du Conseil», et les mots «et du greffier
adjoint» après les mots «à l'exception du greffier» à l'article 46,
deuxième alinéa.
Article 29
Les projets d'ordonnance et les amendements de l'Exécutif sont déposés au
Conseil en français et en néerlandais.
Les propositions d'ordonnance et les amendements des membres du Conseil
sont déposés dans la langue du groupe linguistique auquel appartient
l'auteur.
Ces propositions et amendements sont traduits par les soins du bureau.
Article 30
Sur présentation de son bureau, le Conseil nomme en dehors de ses membres
un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre
néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue
nationale.
Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du Conseil et du
bureau. Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances.
Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le
personnel du Conseil.
Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de
nécessité.
Article 31
Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au
moins des membres d'un groupe linguistique du Conseil et introduite avant
le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions
qu'elle désigne dans un projet ou une proposition d'ordonnance sont de
nature à porter gravement atteinte aux relations entre les Communautés.
Dans ce cas, la procédure au sein du Conseil est suspendue et la motion
est renvoyée à l'Exécutif qui, dans les trente jours, émet un avis motivé,
et, le cas échéant, amende le projet ou la proposition.
L'avis motivé de l'Exécutif est transmis au Conseil, où il est procédé au
vote sur les amendements éventuellement proposés par l'Exécutif, puis sur
l'ensemble du projet ou de la proposition.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une fois par les membres d'un
groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition.
SECTION 4
De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances
Article 33
Après promulgation, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, texte
français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.
Elles sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au
Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient fixé un autre délai.
CHAPITRE 3
De l'Exécutif
SECTION 1re
De la composition
Article 34
L'Exécutif est composé de cinq membres élus par le Conseil en son sein.
Outre le président, il comprend deux membres du groupe linguistique
français et deux membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil.
Article 35
1) Les candidats à l'Exécutif sont élus s'ils sont présentés sur une
même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil,
comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique.
Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de
président.
Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée
entre les mains du président du Conseil, l'élection est ajournée à quinze
jours. Si dans ce délai, une telle liste est déposée, le Conseil se réunit
dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats à l'Exécutif sont
élus conformément à l'alinéa 1er.
2) Dans le cas où un accord n'est pas intervenu, l'élection a lieu
au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à
élire.
Les présentations de candidats à l'Exécutif doivent être signées par au
moins cinq membres du Conseil dans le cas du président, et par au moins
trois membres du groupe linguistique correspondant pour les autres
candidats. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.
Le président de l'Exécutif est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres du Conseil.
Les groupes linguistiques élisent chacun deux membres de l'Exécutif au
scrutin secret et à la majorité absolue de leurs membres, par autant de
scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.
SECTION 2
Du fonctionnement
Article 36
Les articles 68 à 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la
Région de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard
de l'Exécutif ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à
l'Exécutif, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de
quarante-huit heures.
Elle doit être adoptée à la majorité des membre du Conseil si elle est
dirigée contre le président, et à la majorité des membres du Conseil ainsi
qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique si elle est
dirigée contre l'Exécutif.
Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre de l'Exécutif à
l'exception du président, elle doit être adoptée à la majorité des membre
du groupe linguistique auquel ce membre de l'Exécutif appartient.
L'adoption de la motion emporte la démission de l'Exécutif ou du ou des
membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des
nouveaux membres.
Article 37
1) L'Exécutif procède à la répartition de tâches en son sein en vue de
la préparation et de l'exécution de ses décisions. À défaut de consensus à
ce sujet, les compétences des membres de l'Exécutif sont réparties selon
les groupes de matière suivants:
I. La politique économique et l'énergie;
II. Les travaux publics et le transport;
III. La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux;
IV. L'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, la
conservation de la nature, la rénovation rurale et la politique de
l'eau;
V. les finances, le budget, la fonction publique et les relations
extérieures.
2) Le président de l'Exécutif choisit en premier
lieu un des groupes de matières visés au § 1er. Les membres du groupe
linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les deuxième et
quatrième choix. Les membres du groupe linguistique le moins nombreux
effectuent selon leur rang les troisième et cinquième choix.
SECTION 3
Des compétences
Article 38
Les articles 78, 79, §§ 1er et 3, et 80 à 83 de la loi spéciale sont
applicables, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de
Bruxelles-Capitale. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire
«ordonnance» au lieu de «décret» dans les articles 78, 79, § 1er, et 83, §
1er, 1°, et § 3, ainsi que «L'avis conforme de l'Exécutif» au lieu de
«L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon»
dans l'article 80.
SECTION 4
De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés
Article 39
Les arrêtés de l'Exécutif sont rédigés et publiés au Moniteur belge, texte
français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les
arrêtés visés à l'alinéa 1er peuvent n'être publiés que par extrait ou ne
faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge. Si leur
publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne
pas être publiés.
Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur
publication au Moniteur belge, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur
notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
[...]
CHAPITRE 4
Des secrétaires d'État régionaux
Article 41
1) Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil élit en son sein trois
secrétaires d'État régionaux dont un au moins appartient au groupe
linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue
pour les membres de l'Exécutif.
[...]
3) Si l'Exécutif ne fait pas la proposition visée au paragraphe
premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le Conseil
détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe
linguistique des trois secrétaires d'État régionaux. L'un d'entre eux au
moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux.
Les secrétaires d'État régionaux sont élus par les groupes linguistiques,
chacun pour ce qui le concerne. Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur
élection et dans le respect de l'alinéa 2 du § 2, aux membres de
l'Exécutif ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53,
alinéa 2, de la présente loi. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi
spéciale est d'application en pareil cas.
[...]
TITRE IV
DE LA COOPÉRATION ENTRE L'ÉTAT, LES COMMUNAUTÉS ET LES RÉGIONS
Article 42
Le titre IVbis «La Coopération entre l'État, les Communautés et les
Régions» de la loi spéciale est applicable à la Région de
Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 44
Le comité de coopération comprend un nombre égal de ministres et de
membres de l'Exécutif. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres.
Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité
linguistique au sein de chaque délégation.
Article 45
En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de
Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
suspendre les ordonnances du Conseil et les arrêtés de l'Exécutif réglant
les matières visées à l'article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale.
[...]
Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution,
la Chambre des représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler
l'ordonnance du Conseil ou l'arrête de l'Exécutif à la majorité dans les
deux groupes linguistiques. À défaut d'annulation, la suspension est
définitivement levée.
La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l'ordonnance du
Conseil ou l'arrêté de l'Exécutif est rédigée en français et en
néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte
néerlandais l'un en regard de l'autre.
Article 46
Le Conseil des ministres soumet au comité de coopération pour concertation
les mesures relatives aux matières visées à l'article 45, alinéa 1er, de
la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre,
selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de
capitale de Bruxelles.
[...]
Si la concertation au sein du comité de coopération n'aboutit pas à un
accord, le Conseil des ministres peut demander à la Chambre compétente
d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes
linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget
de l'État.
La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures
est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le
texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.
LIVRE II
DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 108ter, § 2, DE LA CONSTITUTION
[...]
Article 53
À défaut de consensus au sein de l'Exécutif sur la répartition des tâches,
les compétences visées à l'article 48 de la présente loi, sont réparties
entre ses membres, le président non compris, conformément aux alinéas 2 et
3, en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.
Les groupes de matières sont les suivants:
1°
la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;
2°
l'enlèvement et le traitement des immondices;
3°
le transport rémunéré de personnes et la coordination des activités
communales.
Les matières énumérées au groupe V de compétences visé à
l'article 37 de la présente loi sont relatives à l'ensemble des matières
visées aux livres Ier et I.
Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur
rang les premier et troisième choix. Le premier membre du groupe
linguistique le moins nombreux effectue le deuxième choix.
Toute compétence nouvelle transférée à l'agglomération bruxelloise en
vertu de l'article 47, § 2, de la présente loi et de l'article 4, §§ 3 et
4, de la loi du 26 juillet 1971, est rattachée au groupe de matières visé
à l'alinéa 2, 3°, du présent article.
Article 55
L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale nomme et révoque les membres
du personnel de l'agglomération bruxelloise. Il en fixe le statut
administratif et pécuniaire dans les limites prévues à l'article 87 de la
loi spéciale et par analogie avec le statut du personnel des services de
l'Exécutif.
Il établit un règlement transitoire permettant aux membres du personnel de
l'agglomération, en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, de conserver, à titre personnel, leur statut administratif,
pécuniaire et linguistique.
LIVRE III
DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 59bis, § 4bis, ALINÉA 2,
ET 108ter, § 3, DE LA CONSTITUTION
TITRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 60
Il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis §
4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, de la Constitution, trois institutions
dotées chacune la personnalité juridique.
L'institution compétente pour les matières de la Communauté française de
Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée «la Commission communautaire
française», a pour organes le groupe linguistique français du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des deux membres de
l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe
linguistique français.
L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de
Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée «la Commission communautaire
flamande», a pour organes le groupe linguistique néerlandais du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des deux membres de
l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe
linguistique néerlandais.
L'institution compétente pour les matières communautaires communes aux
deux Communautés de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée «la Commission
communautaire commune», a pour organes l'assemblée réunie composée des
membres des groupes linguistiques visés aux alinéas 2 et 3 et le collège
réuni, composé des membres des collèges visés au alinéas 2 et 3.
Article 61
Les matières communautaires visées à l'article 108ter, § 3, alinéa 1er, de
la Constitution sont celles qui sont attribuées, ou seront attribuées, à
la Communauté française et à la Communauté flamande.
TITRE II
DES COMPÉTENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES
Article 64
1) Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que
les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61
de la présente loi. [...]
En particulier, chacune d'elles a pour mission:
1°
d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative
à ces matières;
2°
de créer les institutions nécessaires, de les gérer et d'accorder des
subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959
modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire,
moyen, normal, technique et artistique;
3°
d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des
avis, soit d'initiative soit à leur demande;
4°
de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières
culturelles et personnalisables.
2) L'assemblée réunie et le collège réuni exercent
les compétences visées au paragraphe premier, lorsqu'il s'agit d'objets
d'intérêt commun.
3) Les collèges et le collège réuni exécutent par voie d'arrêtés
les règlements pris respectivement par les groupes linguistiques et
l'assemblée réunie.
Article 65
Chaque commission communautaire peut exercer les compétences
réglementaires qui lui sont délégué respectivement par le Conseil de la
Communauté française et le Conseil flamand.
Chaque collège exécute par voie d'arrêtés les règlements pris en
application de l'alinéa 1er.
Article 66
Moyennant avis conforme du groupe linguistique concerné sur le principe de
la délégation et sur le transfert des moyens financiers corrélatifs, le
collège prend les mesures individuelles et d'exécution qui lui sont
déléguées, selon le cas, par le Conseil de la Communauté française ou le
Conseil flamand.
TITRE III
DES POUVOlRS
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Article 68
1) Le pouvoir de légiférer par ordonnances s'exerce collectivement par
l'assemblée réunie et le collège réuni.
Le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres des
l'assemblée réunie.
2) Le pouvoir réglementaire s'exerce collectivement, respectivement
par le groupe linguistique de la Commission communautaire française, le
groupe linguistique de la Commission communautaire flamande et l'assemblée
réunie de la Commission communautaire commune, d'une part, et, d'autre
part, par les collèges et le collège réuni.
En ce qui concerne les Commissions communautaires française et flamande,
le droit d'initiative appartient au collège concerné et aux membres du
groupe linguistique concerné.
En ce qui concerne la Commission communautaire commune, le droit
d'initiative appartient au collège réuni et aux membres de l'assemblée
réunie.
CHAPITRE 2
Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie
Article 71
1) L'assemblée réunie se réunit de plein droit le lendemain du jour
fixé à l'article 26, § 1er, de la présente loi.
Chaque groupe linguistique se réunit de plein droit le premier jour
ouvrable qui suit le jour fixé à l'alinéa précédent.
Les groupes linguistiques et l'assemblée réunie peuvent être réunis
antérieurement par leur collège ou le collège réuni.
Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.
2) L'assemblée réunie peut être convoquée en session extraordinaire
par le collège réuni.
Chaque groupe linguistique peut être convoqué en session extraordinaire
par son collège.
3) Le collège réuni prononce la clôture de la session de
l'assemblée réunie.
Chaque collège prononce la clôture de la session de son groupe
linguistique.
Article 72
Les articles 34, 36 à 39, 42 et 44, 46 et 48, de la loi spéciale sont
applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes
linguistiques et l'assemblée réunie.
L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.
L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.
L'article 35 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques
et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie
est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe
linguistique.
L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes
linguistiques.
L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et
règlements de l'assemblée réunie.
Article 76
Un membre bruxellois de l'Exécutif de la Communauté française et un membre
bruxellois de l'Exécutif flamand désignés par leurs Exécutifs assistent
avec voix consultative aux séances du collège de la Commission
communautaire française ou du collège de la Commission communautaire
flamande, selon le cas.
Ils assistent tous deux, dans les mêmes conditions, aux séances du collège
réuni.
Article 80
Les biens, droits et obligations de la Commission française de la culture
et de la Commission néerlandaise de la culture visées par l'article 72 de
la loi du 26 juillet 1971, sont transférés de plein droit respectivement à
la Commission communautaire française et à la Commission communautaire
flamande.
TITRE IV
DES BUDGETS ET DES COMPTES
Article 82
[...]
2) La Commission communautaire française et la Commission
communautaire flamande disposent de dotations annuelles inscrites
respectivement au budget du Conseil de la Communauté française et du
Conseil flamand.
Chacune de ces commissions peut recevoir des subventions, des donations et
des legs.
Elle dispose des revenus, des biens et des capitaux qu'elle gère.
[...]
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de
l'État et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1989.
BAUDOUIN
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