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BelgiqueLoi du 12/10/2002 |
Cette loi de 2002 modifiait la Loi sur l'emploi des langues en matière administratives du 2 juillet 1969.
Loi modifiant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. La présente loi règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution. Un article 43ter, rédigé comme suit, est inséré dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 : " Art. 43ter. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux services centraux des services publics fédéraux centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent applicables. § 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français. § 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de management et les emplois y équivalents est impair, sont répartis entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français. Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle néerlandais ou le rôle français. § 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue néerlandaise et la région de langue française. Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque degré linguistique. En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique. Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président
du Comité de direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du
SELOR Ð bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté a®n
d'obtenir un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué
en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre
linguistique néerlandais. § 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le certi®cat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de leurs études. Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites. Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificat d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable. Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais. Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation. Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés. § 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre. § 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle
linguistique, l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une
commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR —
Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la
deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice de
la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une part,
une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue et,
d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la
capacité de contrôler le contenu d'un texte, rédigés dans cette deuxième
langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de ®n prématurée de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langues, visée à l'alinéa précédent. Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs. Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent.
Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les
agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la
connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de la
connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de l'unité
de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen constituée par
l'administrateur délégué de SELOR — Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la connaissance du
vocabulaire administratif et juridique dans cette deuxième langue. Un
syllabus est mis à cet effet à disposition par SELOR — Bureau de Sélection
de l'Administration fédérale. Sont dispensés de cet examen les agents qui
ont réussi l'examen dont il est
question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Les conditions et le programme de
l’examen visé à l’alinéa 1er et à l’alinéa 5, ainsi que la composition de
la commission d’examen visée à
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’examen visé à l’article
43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de la § 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en service à la date où le présent article produit ses effets. Ces mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7. Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux centralisés et qui ont un grade répartis dans le rang 13, 15, 16 et 17, sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management. Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article 43, § 4, alinéa 1er, in ®ne ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des
attachés de la coopération internationale du service public fédéral
Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en vertu
de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des examens Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans les même lois
: Article 4 Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 46bis. — Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans préjudice des
prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à 6, les dispositions
de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux
services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le
siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend
à tout le pays. Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans les même lois :
" Art. 53bis. — L'autorité compétente organise, en concertation avec SELOR
Ð Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation adaptée
qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes
linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le
membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la
formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justi®ées par la
participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.
". À l'article 61, § 4, des mêmes lois, l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen avec la
nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le titulaire de
la fonction et pour laquelle les présentes lois coordonnées imposent
l'aptitude linguistique requise. Elle se fait assister à cet effet par un
représentant de chacune des associations agréées à cette ®n et dont
l'objet social est la défense des droits de leurs affiliés en ce qui
concerne l'emploi des langues en matière administrative. Elle organise, en
vue de cette appréciation, une évaluation par voie de sondages. Les
résultats de l'évaluation sont mentionnés dans le rapport détaillé visé à
l'article 62, alinéa 2. La Commission peut formuler à cet égard les
recommandations nécessaires. ". Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 69. — Les membres du personnel de la police fédérale et les membres
du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui
exercent une fonction dans un service des services de police intégrée,
structurée à deux niveaux, où une certaine connaissance d'une autre langue
est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi
durant la période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres, même si ceux-ci ne peuvent démontrer cette connaissance.
Endéans cette période, ils devront satisfaire aux exigences de
connaissance linguistique. Article 8 Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : " Art. 70. — L'article 43ter, § 7, des présentes lois coordonnées entre en vigueur à la date ®xée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ". Article 9 La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Le ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN |
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