Arrêté royal du 16 mai 2003 (M.B. du 13/06/2003)
accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction
publique administrative fédérale
Article 1er
Dans le présent arrêté, on entend par :
1° "lois coordonnées" : les lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
2° "l'AR examens linguistiques" : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les
conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques
prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
3° "SELOR", le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;
4° " personnel statutaire " : l'ensemble des agents et les stagiaires.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux personnel statutaire et aux membres du
personnel engagés par les liens d'un contrat de travail du Palais des
beaux-arts et des services mentionnés dans l'article 1er de la loi du 22
juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à
l'exception des titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management
et des adjoints bilingues, ainsi qu'aux membres des cellules stratégiques
des services publics fédéraux.
Article 3
Une prime linguistique est accordée aux membres du personnel visé à
l'article 2, à condition :
1° qu'ils aient apporté devant une commission d'examen constituée par
l'Administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de
l'Administration fédérale, la preuve qu'ils connaissent la deuxième
langue, fixée à l'article 4, § 1er, ou qu'ils soient exemptés de cet
examen sur base de leur diplôme, et que le certificat de connaissance
linguistique corresponde à leur niveau;
2° que leur résidence administrative soit établie dans la Région de
Bruxelles-Capitale ou qu'ils soient affectés à un service dans lequel le
bilinguisme du personnel est imposé ou autorisé par une disposition
légale.
Ces conditions sont cumulatives.
Article 4
§ 1er. Le montant mensuel de la prime linguistique est fixé selon le
niveau du membre du personnel, le niveau des connaissance linguistique et
selon l'exigence de niveau de la connaissance de la deuxième langue
conformément au tableau repris en annexe.
§ 2. Par le niveau de connaissance linguistique, on vise :
1° la connaissance élémentaire de la deuxième langue, à savoir la
connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique visé dans les
articles 8, 9 ou 10 de l'AR examens linguistiques;
2° la connaissance linguistique imposée aux membres du personnel des
niveaux B, C et D des services régionaux du Service public fédéral
Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir
la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les
articles 8 et 9, § 1er de l'AR examens linguistiques;
3° la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, adaptée à la tâche
d'évaluation, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen
linguistique élaboré conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des
lois coordonnées; 4° la connaissance linguistique imposée aux membres du personnel du
(niveau A (ou 1)) des services régionaux du Service public fédéral
Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir
la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les
articles 8 et 9, § 1er de l'AR examens linguistiques; <AR 2004-08-04/30,
art. 214, 002; En vigueur : 01-12-2004>
5° la connaissance de la deuxième langue requise pour assurer l'unité de
jurisprudence, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen
linguistique élaboré conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des
lois coordonnées; 6° la connaissance suffisante de la deuxième langue, à savoir la
connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les
articles 9, § 1er, et 11 ou l'examen linguistique visé dans les articles
12, 13 ou 14 des AR examens linguistiques;
7° la connaissance approfondie de la deuxième langue, à savoir la
connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique visé à l'article 7
de l'AR examens linguistiques.
§ 3. Par l'exigence du niveau de la connaissance de la deuxième langue on
vise :
1° que la connaissance linguistique est légalement obligatoire;
ou 2° qu'on réussi l'épreuve linguistique volontaire qui fait partie de la
sélection comparative. Les personnes recrutées en qualité de
traducteur-réviseur ou interprète sont exclues.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la seule promotion dans le cadre bilingue
ne donne pas droit à une prime linguistique, mentionnée à l'article 4.
§ 4. Le montant annuel des augmentations salariales moyennes de l'échelle
de traitement liée au grade ou (à la classe) du membre du personnel est
fixé par le montant égal à la différence entre le maximum et le minimum de
l'échelle de traitement du membre du personnel, divisé par le nombre
correspondant au nombre d'années requis pour l'octroi du traitement
maximum dans cette échelle de traitement. <AR 2004-08-04/30, art. 214,
002; En vigueur : 01-12-2004>
Article 5 La prime linguistique est liquidée en même temps que le
traitement. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services
publics fédéraux, s'applique également à cette prime.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01. En cas d'interruption de l'exercice de la fonction la prime pour une
connaissance requise de la deuxième langue n'est due que lorsque cette
interruption ne dure pas plus longtemps que trente jours ouvrables.
Le précédent alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° absence pour cause de maladie;
2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du
travail ou de maladie professionnelle;
3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de
travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux
articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés au membre du personnel des
administrations de l'État.
Article 6 L'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme
au personnel des administrations de l'Etat, est abrogé.
Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Article 8 Nos Ministres et Nos Secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.
ALBERT Par le Roi :
Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE
Type de connaissance linguistique |
Fixation du montant mensuel brut
indexé |
|
Niv. A
(ou/of 1) (1) |
Niv. B
et/en C |
Niv. D |
Connaissances linguistiques
élémentaires requises, telles que
fixées dans l'article 4, § 2, 2° |
/ |
euro 37
|
euro 37 |
Connaissances linguistiques
élémentaires, fonctionnelles,
suffisantes ou approfondies non
requises, telles que fixées dans
l'article 4, § 2, 1°, 3° et 5° à 7° |
euro 24,79 |
euro 12,40
|
euro 12,40 |
Connaissances
linguistiques fonctionnelles, suffisantes ou
approfondies requises pour l'évaluation, telles que visées dans
l'article 4, § 2, 3° et 5° à 7° et §
3, 1° et l'article 4, § 2, 4° |
2 x le montant
annuel des augmentations salariales moyennes pour de l'échelle de traitement liée au
grade ou à la classe (1) du membre du personnel |
Connaissances
linguistiques fonctionnelles, suffisantes ou
approfondies requises pour l'unité de
jurisprudence, telles que fixées dans
l'article 4, § 2, 5° à 7° et § 3 |
4 x le montant
annuel des augmentations salariales moyennes de l'échelle de traitement liée au
grade ou à la classe (1) du membre du personnel |
|