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BelgiqueArrêté royal du 16 mai 2003 portant la désignation d'adjoints
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16 MAI 2003. -
Arrêté royal portant la désignation d'adjoints
bilingues ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 8, inséré par la loi du 12 juin 2002; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux; Vu les remarques des syndicats, données le 17 février 2003, en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et données le 11 février 2003 en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2, des lois précitées; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002; Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 14 avril 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la loi du 12 juin 2002 modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, insère un article 43ter qui détermine la loi linguistique applicable aux services publics fédéraux; Considérant que cette loi a été publiée au Moniteur belge du 12 octobre 2002; Considérant qu'à dater de cette publication, l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux, pris en exécution de l'article 43, § 6, de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, n'est plus applicable aux services publics fédéraux; Considérant qu'à ce jour, ledit article 43ter, à l'exception du § 7, est déjà entré en vigueur; Considérant que le projet d'arrêté royal relatif à la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue adaptée à la tâche d'évaluation et à la connaissance linguistique exigée afin d'assurer l'unité de jurisprudence, prévues aux articles 43ter, § 7, alinéas 1er et 5, et 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, a pour objet l'entrée en vigueur du § 7; que ce projet d'arrêté royal a été soumis le 10 février 2003 pour avis à la Commission permanente de contrôle linguistique, qui a demandé des informations complémentaires; que ce projet d'arrêté royal devra par conséquent être finalisé au début de la prochaine législature; Considérant que chaque service public fédéral ne pourra commencer la mise en oeuvre de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, qu'à partir de cette entrée en vigueur, à savoir du projet d'arrêté royal qui devra désigner pour ce service public fédéral les fonctions assurant l'unité de la jurisprudence; Considérant qu'entre-temps, l'unité de la jurisprudence doit être assurée; que la non entrée en vigueur du § 7 de l'article 43ter, a fait apparaitre un vide juridique en matière de garantie de l'unité de la jurisprudence étant donné que l'ancien régime des adjoints bilingues prévu à l'article 43 n'est plus d'application et que le nouveau régime, à savoir l'article 43ter, § 7, alinéa 6, n'est pas encore entré en vigueur; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
Article 2 Jusqu' à la mise en oeuvre de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées, dans les services centraux de chaque service public fédéral, le titulaire d'une fonction de management -1, qui est chef d'une administration qui assure l'unité de jurisprudence, est considéré comme la personne qui assure l'unité de la jurisprudence administrative vis-à-vis de l'autorité dont il relève. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné, désignera les administrations qui assurent l'unité de jurisprudence. Article 3 Jusqu'à l'exécution de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées, les titulaires visés à l'article 2 qui n'ont pas attesté de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, la connaissance linguistique requise et jusqu'à ce qu'ils l'aient attestée, sont dotés d'un adjoint bilingue aux conditions prescrites par le présent arrêté. Le président du Comité de direction lance un appel aux candidats adjoints bilingues. Après avis du Comité de direction, il désigne les adjoints bilingues. Article 4 Le candidat adjoint bilingue prouve qu'il connaît la langue non connue des titulaires visés à l'article 2 par le fait qu'il n'appartient pas à leur rôle linguistique. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application. L'adjoint bilingue prouve la connaissance de la deuxième langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées. Article 5 L'adjoint bilingue exerce toutes ses activités au sein de la même administration. Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du Comité de Direction peut décider que l'adjoint bilingue ne doit pas être occupé dans la même administration à condition que l'administration compte moins de 50 membres du personnel et que l'adjoint bilingue soit occupé dans une administration ayant la même situation géographique que le titulaire visé à l'article 2 auquel il est adjoint. Article 6 L'adjoint bilingue assiste les titulaires visés à l'article 2 dans les affaires traitées dans la deuxième langue non connue par ces derniers. Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause. Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier. Article 7 Les relations entre les titulaires visés à l'article 2 et les membres du personnel dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint bilingue. Article 8 L'adjoint bilingue, désigné conformément au présent arrêté, reçoit en compensation des tâches supplémentaires en vue de garantir l'unité de jurisprudence, une indemnité annuelle à concurrence de 5.784,82 euros. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjoint bilingue qui est ou a été adjoint bilingue conformément à l'ancienne réglementation, ne reçoit pas d'indemnité. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné comme adjoint bilingue conformément au présent arrêté ne reçoit pas non plus d'indemnité. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée à l'alinéa 1er. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. Article 9 Les droits pécuniaires acquis par les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés ou ont été désignés en qualité d'adjoint bilingue conformément à l'ancienne réglementation, restent acquis. Le cas échéant, ils conservent également le grade dont ils étaient revêtus en surnombre. Article 10 Le présent arrêté produit ses effets le 12 octobre 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Article 11 Nos Ministres et Nos Secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE |
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