Royaume de Belgique

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement
du 30 juillet 1963 (avec modifications de 1982)

Enseignement en général II.B.01

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement
L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963

Modifications :

L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71)
L.10-07-1973 (M.B. 14-07-73) D. 30-01-1975 (M.B. 20-03-76)
D. 01-07-1982 (M.B. 27-08-82)

CHAPITRE Ier

Champ d'application - définitions

Article 1er

1) Les établissements officiels d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial et les mêmes établissements libres subventionnés ou reconnus par l'État sont soumis aux dispositions de la présente loi.

2) Toutefois, les établissements situés dans les communes visées au § 1er de l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative sont soumis, en ce qui concerne la langue de l'enseignement et l'enseignement de la seconde langue, aux dispositions du § 3 du même article.

Article 2

Les régions linguistiques visées par la présente loi sont celles qui sont définies par la Loi sur l'emploi des langues en matière administrative.

Article 3

Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités :

1° les communes de la frontière linguistique : Comines, Houthem, BasWarneton, Warneton, Ploegsteert, Messines, Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies, Espierres, Helchin, Renaix, Flobecq, Biévène, Marcq, Enghien, Petit-Enghien, Herstappe, Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal, Teuven;

2° les communes de la région de langue allemande;

3° les communes de Malmédy, Bellevaux-Ligneuville, Bevercé, Faymonville, Robertville et Waimes, dénommées "communes malmédiennes";

4° les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken, Welkenraedt.
(1) voir L. 02-08-1963, telle qu'elle a été modifiée à ce jour.

CHAPITRE II

Langue de l'enseignement

Article 4

La langue de l'enseignement est le néerlandais dans la région de langue néerlandaise, le français dans la région de langue française et l'allemand dans la région de langue allemande, sauf les cas prévus aux articles 6 à 8.

remplacé par L. 26-07-1971

Article 5

1) Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.

2) Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.

3) Dans le même arrondissement, l'État organise et subventionne aux conditions fixées par le roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaires pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix, où selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais.

Article 6

1) Dans les communes visées à l'article 3, l'enseignement gardien et primaire peut être donné aux enfants dans une autre langue nationale si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et si le chef de famille réside dans une de ces communes.

2) Cet enseignement ne peut être organisé qu'à la demande d'un nombre de chefs de famille égal à celui qui est fixé par application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, qui ne trouvent pas à la distance fixée par application du même article une école organisant un tel enseignement.

3) La commune qui est saisie de la demande visée au deuxième alinéa doit organiser cet enseignement.

4) Le droit des parents défini à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 doit être respecté.

Article 7

1) L'article 4 n'est pas applicable aux écoles gardiennes et primaires, organisées par l'État à la demande du ministre de la Défense nationale à Arlon, Bourg-Léopold et Ostende et uniquement accessibles aux enfants de militaires appartenant à un régime linguistique autre que celui de la région où ils sont stationnés. Pour l'application de cette disposition, le régime linguistique est déterminé, pour les officiers de carrière et de complément, par la première langue dont ils ont la connaissance approfondie; pour les autres militaires, par le régime qu'ils ont en temps utile déclaré être le leur.

2) Par arrêté royal motivé, délibéré en Conseil des ministres et publié en entier au Moniteur belge, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 4 au profit :

1° de classes uniquement accessibles à des enfants qui quittent la commune de leur domicile soit pour des raisons de santé, soit parce que leurs parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à la présente loi, recevraient dans cette commune l'enseignement dans une langue autre que celle de la région où l'école est située;
2° de sections d'enseignement spécial, de sections d'enseignement technique existant actuellement, et de sections d'enseignement moyen existant actuellement, servant de sections didactiques à une université et qui sont situées dans la même agglomération que cette université. Toutes ces sections sont uniquement accessibles à des enfants dont la langue maternelle ou usuelle n'est pas la langue de l'enseignement de la région linguistique où l'école est située, lorsque le chef de famille réside en dehors de cette région, ou bénéficie du régime particulier prévu à l'article 40 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consultat.

D. 04-12-1972

3) Sans préjudice de ce qui est défini aux articles 7 et 20, aucun établissement scolaire non subventionné ou une section de celui-ci, dont la langue de l'enseignement est autre que le néerlandais, ne peut être logé dans des bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels un enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial est dispensé et pour lequel le pouvoir organisateur reçoit des subventions de l'État.

modifié par L. 10-07-1973

Article 8

1) Dans les établissements situés dans la région de langue allemande et dans les conditions fixées par le Conseil de la Communauté culturelle allemande, une partie du programme peut à partir de la troisième année de l'enseignement primaire, être donnée :
a) en français dans les écoles primaires, secondaires et supérieures de langue allemande;
b ) en allemand dans les écoles primaires de langue française.

2) Les arrêtés réglementaires du Conseil de la communauté culturelle allemande visés à l'alinéa 1er sont soumis dans les six mois à la ratification des Chambres législatives par le Gouvernement.

3) Ils n'entrent en vigueur qu'après avoir acquis force de loi. (1)
(1) L'article 35 de la loi du 10-07-1973 relative au Conseil de la Communauté Culturelle allemande prévoit que le conseil ne pourra décider dans les matières prévues à cet article 8, qu'après avoir pris l'avis des directeurs des établissements d'enseignement ainsi que des associations de parents d'élèves qui existeraient dans ces établissements. Ces avis devront être annexés à la délibération du Conseil.
Le défaut d'avis dans les 90 jours à partir de celui où ces directeurs et associations ont été saisis vaut avis favorable.

CHAPITRE III

Enseignement de la seconde langue

modifié par D. du 30-01-1975; complété par D. 01-07-1982

Article 9

1) L'enseignement de la seconde langue peut être organisé dans l'enseignement primaire à partir de la 5e année d'études, à raison de trois heures par semaine au maximum. Toutefois, dans les communes visées à l'article 3, 2°, cet enseignement peut être organisé à partir de la première année d'études.

2) La seconde langue sera :

- dans la région de langue néerlandaise, le français;
- dans la région de langue française, le néerlandais, l'allemand ou l'anglais.
- dans la région de langue allemande, le français dans les écoles de langue allemande et l'allemand dans les écoles de langue française.

3) Dans la région de langue française, le père, la mère, le tuteur ou la personne à qui est confiée la garde de l'enfant est tenu, lorsque l'enseignement de la seconde langue est organisé, de choisir pour l'enfant, par déclaration signée, s'il suivra cet enseignement.

4) Dans cette région, cet enseignement peut être dispensé avant ou après l'horaire des cours obligatoires.

complété par L. du 27-07-1971

Article 10

1) L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit.

2) Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, à raison de deux heures par semaine. Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves.

3) La seconde langue sera le français ou le néerlandais. Elle peut être l'allemand dans les arrondissements de Verviers, Bastogne et Arlon.

4) Cet enseignement peut comprendre des exercices de récapitulation des autres matières du programme.

5) Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.

Article 11

Dans les établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale où une seconde langue figure au programme, cette seconde langue sera le français ou le néerlandais.

Article 12

À la requête du chef de famille, sont dispensés de l'étude de la seconde langue les enfants de nationalité étrangère, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat ou lorsque le chef de famille ne réside pas en Belgique.

CHAPITRE IV

Capacité linguistique du personnel

Article 13

1) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.

2) Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.

Article 14

Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.

Article 15

1) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langue s'il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.

2) Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.

Article 16

Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois.

CHAPITRE V

Contrôle

modifié par L. 26-07-1971

Article 17

1) Chaque chef d'école est responsable de l'inscription d'un élève dans un régime linguistique déterminé, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 et du présent article.

2) Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, le chef d'école ne peut procéder à son inscription dans un régime déterminé que sur production :

a) soit d'un certificat du chef de l'école que l'élève vient de quitter, attestant qu'il a fait ses études antérieures dans la langue de ce régime;
b) soit d'une déclaration linguistique du chef de famille, visée par l'inspection linguistique dans tous les cas où celle-ci ne met pas en doute l'exactitude de cette déclaration;
c) soit d'une décision de la commission ou du jury mentionné à l'article 18.

3) Toutefois, lorsque l'enfant est inscrit pour la première fois dans une école gardienne, le chef d'école peut inscrire l'enfant sur production de la déclaration linguistique qui sera envoyée dans le mois à l'inspection linguistique pour vérification.

4) Pour les élèves qui s'inscrivent dans une école de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dont les parents résident en dehors de cet arrondissement, la langue de l'enseignement sera la langue de la région de la résidence des parents, sauf déclaration contraire du chef de famille et approuvée par l'inspection linguistique.

5) Le roi détermine les modèles du certificat et de la déclaration qui devront comprendre tout renseignement de nature à faciliter la vérification de leur exactitude.

6) Sans préjudice des poursuites auxquelles elle peut donner lieu, toute inscription fausse ou inexacte par le chef d'école peut entraîner des peines disciplinaires ou la privation des subventions pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction.

Article 18

1) Les établissements d'enseignement sont soumis à l'inspection linguistique dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par le Roi.

2) L'inspection linguistique est spécialement chargée du contrôle permanent de l'application des dispositions de la présente loi concernant le régime linguistique des élèves.

3) Toutes les déclarations linguistiques seront visées par deux inspecteurs appartenant à l'un et l'autre rôle linguistique.

4) En cas de désaccord des deux inspecteurs, le cas est soumis à une commission composée par le Roi.

5) Le chef de famille peut en appeler de la décision soit des inspecteurs, soit de la commission auprès d'un jury composé par le Roi.

6) Le Roi détermine la procédure à suivre et les délais à respecter pour l'application du présent article et de l'article 17.

CHAPITRE VI

Homologation

Article 19

1) Sont seuls homologables les certificats d'études faites conformément à la présente loi dans les établissements visés à l'article premier et dans les autres établissements libres.

2) Il est fait exception pour les certificats délivrés, par dérogation à l'article 4 de la présente loi, par une université, comme sanction des études dans une année préparatoire au grade de candidat ingénieur civil.

CHAPITRE VII

Écoles internationales

Article 20

1) Dans les écoles créées en Belgique en vertu d'une convention internationale à laquelle la Belgique est partie, la langue de l'enseignement est déterminée conformément à l'article 4 et à l'article 5, alinéa 1er, de la présente loi :

1° pour les élèves de nationalité belge;
2° pour les élèves de nationalité étrangère dont le chef de famille réside en Belgique et ne fait pas partie d'une organisation de droit de gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat, ou d'une institution à caractère international, reconnu comme tel par arrêté royal sur avis conforme de la Commission permanente de contrôle linguistique.

2) Toutefois, dans les écoles situées en dehors de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement peut être la langue maternelle ou usuelle pour les élèves de nationalité belge, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens et déclare, sous contrôle de l'inspection linguistique, que la langue maternelle ou usuelle de l'élève n'est pas celle de la région linguistique dans laquelle l'école est située.

Voir article 7 (D. 04-12-1972)

CHAPITRE VIII

Dispositions transitoires

Article 21

Aussi longtemps que les chefs de famille de l'arrondissement de Bruxelles-capitale n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans une école officielle de langue néerlandaise, l'Etat crée annuellement dix écoles primaires avec section gardienne, dont l'emplacement est décidé sur avis de l'inspection linguistique.

Article 22

Sans préjudice de l'application de l'article 7, la présente loi sera appliquée progressivement d'année en année, dans l'enseignement primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial à partir de l'année scolaire 1963-1964 sauf dans l'enseignement secondaire donné dans les communes de la frontière linguistique où elle s'appliquera à partir de l'année scolaire 1964-1965.

Article 23

1) Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables aux membres du personnel, qui en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieures, occupent régulièrement leur emploi dans des établissements qui répondent aux dispositions de la présente loi.

2) Pour fixer la situation des directeurs des écoles à double régime linguistique de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et qui sont en fonction à la date de la publication de la présente loi, il sera tenu compte du nombre d'élèves que comptaient, pendant l'année scolaire 1962-1963, les sections supprimées dans leur école par application de l'article 5, premier alinéa.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 24

[...]

Article 25

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1963.
 

 
 

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