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Royaume de BelgiqueLoi concernant le régime linguistique dans
l'enseignement
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Enseignement en général II.B.01
Loi
concernant le régime linguistique dans l'enseignement Modifications : L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71) CHAPITRE Ier Champ d'application - définitions Article 1er 1) Les établissements officiels d'enseignement gardien,
primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial et les mêmes
établissements libres subventionnés ou reconnus par l'État sont soumis aux
dispositions de la présente loi. Les régions linguistiques visées par la présente loi sont celles qui
sont définies par la Loi sur l'emploi des langues en matière
administrative. Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités :
CHAPITRE II Langue de l'enseignement Article 4 La langue de l'enseignement est le néerlandais dans la région de langue
néerlandaise, le français dans la région de langue française et l'allemand
dans la région de langue allemande, sauf les cas prévus aux articles 6 à
8. Article 5 1) Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de
l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de
famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement. 1) Dans les communes visées à l'article 3, l'enseignement
gardien et primaire peut être donné aux enfants dans une autre langue
nationale si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant
et si le chef de famille réside dans une de ces communes. 1) L'article 4 n'est pas applicable aux écoles gardiennes et
primaires, organisées par l'État à la demande du ministre de la Défense
nationale à Arlon, Bourg-Léopold et Ostende et uniquement accessibles aux
enfants de militaires appartenant à un régime linguistique autre que celui
de la région où ils sont stationnés. Pour l'application de cette
disposition, le régime linguistique est déterminé, pour les officiers de
carrière et de complément, par la première langue dont ils ont la
connaissance approfondie; pour les autres militaires, par le régime qu'ils
ont en temps utile déclaré être le leur.
D. 04-12-1972 3) Sans préjudice de ce qui est défini aux articles 7 et 20,
aucun établissement scolaire non subventionné ou une section de celui-ci,
dont la langue de l'enseignement est autre que le néerlandais, ne peut
être logé dans des bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels un
enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou
spécial est dispensé et pour lequel le pouvoir organisateur reçoit des
subventions de l'État. Article 8 1) Dans les établissements situés dans la région de langue
allemande et dans les conditions fixées par le Conseil de la Communauté
culturelle allemande, une partie du programme peut à partir de la
troisième année de l'enseignement primaire, être donnée : CHAPITRE III Enseignement de la seconde langue modifié par D. du 30-01-1975; complété par D. 01-07-1982 Article 9 1) L'enseignement de la seconde langue peut être organisé dans
l'enseignement primaire à partir de la 5e année d'études, à raison de
trois heures par semaine au maximum. Toutefois, dans les communes visées à
l'article 3, 2°, cet enseignement peut être organisé à partir de la
première année d'études.
3) Dans la région de langue française, le père, la mère, le
tuteur ou la personne à qui est confiée la garde de l'enfant est tenu,
lorsque l'enseignement de la seconde langue est organisé, de choisir pour
l'enfant, par déclaration signée, s'il suivra cet enseignement. Article 10 1) L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les
écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes
visées à l'article 3, à raison de trois heures par semaine au deuxième
degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés.
Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6
dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté
respectivement à quatre et à huit. Dans les établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement
de Bruxelles-Capitale où une seconde langue figure au programme, cette
seconde langue sera le français ou le néerlandais. À la requête du chef de famille, sont dispensés de l'étude de la seconde langue les enfants de nationalité étrangère, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat ou lorsque le chef de famille ne réside pas en Belgique. CHAPITRE IV Capacité linguistique du personnel Article 13 1) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son
personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui
ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de
l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues,
de la section à laquelle elles seront affectées. Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est
obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui
a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue
et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement. 1) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie
d'une langue s'il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la
base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a
réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant
une commission d'examen constituée par arrêté royal. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois. CHAPITRE V Contrôle modifié par L. 26-07-1971 Article 17 1) Chaque chef d'école est responsable de l'inscription d'un
élève dans un régime linguistique déterminé, conformément aux dispositions
des articles 6 et 7 et du présent article.
3) Toutefois, lorsque l'enfant est inscrit pour la première fois
dans une école gardienne, le chef d'école peut inscrire l'enfant sur
production de la déclaration linguistique qui sera envoyée dans le mois à
l'inspection linguistique pour vérification. 1) Les établissements d'enseignement sont soumis à
l'inspection linguistique dont l'organisation et le fonctionnement sont
réglés par le Roi. CHAPITRE VI Homologation Article 19 1) Sont seuls homologables les certificats d'études faites
conformément à la présente loi dans les établissements visés à l'article
premier et dans les autres établissements libres. CHAPITRE VII Écoles internationales Article 20 1) Dans les écoles créées en Belgique en vertu d'une convention internationale à laquelle la Belgique est partie, la langue de l'enseignement est déterminée conformément à l'article 4 et à l'article 5, alinéa 1er, de la présente loi :
2) Toutefois, dans les écoles situées en dehors de
l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement peut
être la langue maternelle ou usuelle pour les élèves de nationalité belge,
lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des
gens et déclare, sous contrôle de l'inspection linguistique, que la langue
maternelle ou usuelle de l'élève n'est pas celle de la région linguistique
dans laquelle l'école est située. CHAPITRE VIII Dispositions transitoires Article 21 Aussi longtemps que les chefs de famille de
l'arrondissement de Bruxelles-capitale n'ont pas la possibilité d'envoyer
leurs enfants, à une distance raisonnable, dans une école officielle de
langue néerlandaise, l'Etat crée annuellement dix écoles primaires avec
section gardienne, dont l'emplacement est décidé sur avis de l'inspection
linguistique. Sans préjudice de l'application de l'article 7, la
présente loi sera appliquée progressivement d'année en année, dans
l'enseignement primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial à
partir de l'année scolaire 1963-1964 sauf dans l'enseignement secondaire
donné dans les communes de la frontière linguistique où elle s'appliquera
à partir de l'année scolaire 1964-1965. 1) Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont
pas applicables aux membres du personnel, qui en vertu des dispositions
légales et réglementaires antérieures, occupent régulièrement leur emploi
dans des établissements qui répondent aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE IX Dispositions finales Article 24 [...] La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1963. |
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