Communauté flamande de Belgique

Décret portant organisation
de l'accueil de bébés et de bambins

Le 20 avril 2012

(Traduction)

Ce décret flamand du 20 avril 2012 a fait parler de lui en raison de l'article 8.2 instaurant un quota de 55 % d'enfants «flamands» prioritaires à l'inscription dans une crèche flamande (jardin d'enfants) à Bruxelles. Par cette disposition fixant des règles de priorité en faveur des parents maîtrisant la langue néerlandaise, le législateur voulait instaurer un régime de priorité afin d'atteindre un «accès équilibré» dans l'accueil chez les enfants néerlandophones (d'après la langue parlée à la maison) et les enfants allophones. Toutefois, la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ont intenté un recours judiciaire, car l'offre d'accueil risquait de d'être diminuée chez les enfants «francophones».

En 2014, la Cour constitutionnelle a annulé à l'article 7 du décret au paragraphe 2 les mots «, et l'utilisation du néerlandais dans le fonctionnement de l'emplacement d'accueil d'enfants » et a rejeté les autres recours judiciaires.

Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (2012)
 

Article 1er

Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2

Dans le présent décret, on entend par :

1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ";
2° accueil d'enfants : accueil de bébés et de bambins, à savoir l'éducation à titre de profession et moyennant rémunération, la contribution au développement et la garde de bébés et de bambins jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle, visée à l'article 3, 26°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
3° emplacement d'accueil d'enfants : une implantation où l'on organise l'accueil d'enfants;
4° organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants;
5° responsable : la personne désignée par l'organisateur pour régler quotidiennement le fonctionnement qualitatif de l'emplacement d'accueil d'enfants;
6° accompagnateur d'enfants : la personne désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et en prendre soin;
[...]

Article 6

§ 1er. En ce qui concerne son emplacement d'accueil d'enfants, l'organisateur remplit au moins toutes les conditions concernant :

1° l'infrastructure, au moins l'espace, destinée à l'accueil d'enfants, son équipement et son aménagement;
2° la sécurité et la salubrité, y compris des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie pour les emplacements d'accueil d'enfants, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie des bâtiments;
3° l'attitude à l'égard des enfants et des familles, comprenant au moins :

a) le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque enfant;
b) la non-discrimination d'enfants et de familles. La présence d'objets ou de signes qui témoignent de discrimination ou qui sont racistes, xénophobes ou illégaux, est interdite lorsque les objets ou signes présents peuvent avoir une influence négative sur les enfants;
c) la politique pédagogique et le soutien pédagogique en vue de la stimulation du développement de chaque enfant aux niveaux physique, cognitif, socio-émotionnel, communicatif, créatif et moral, et en vue de la garantie du bien-être et de la participation de chaque enfant;
d) l'engagement et la participation des familles, y compris l'évaluation périodique de la satisfaction des familles et la communication avec les familles, et y compris l'information de " Kind en Gezin " sur l'autorisation;
e) le règlement d'ordre intérieur et la convention écrite avec les familles;

4° les personnes actives dans l'emplacement d'accueil d'enfants, au moins concernant :

a) le responsable, comme sa qualification, formation à suivre et ses connaissances actives de la langue néerlandaise;
b) l'accompagnateur d'enfants, comme sa qualification, formation à suivre, le nombre d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents simultanément, et pour au moins un des accompagnateurs d'enfants les connaissances actives de la langue néerlandaise;

Article 7

1) L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir une subvention de base de " Kind en Gezin ".

2) Le gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la subvention de base, comprenant au moins les conditions de la connaissance linguistique active du néerlandais pour les accompagnateurs d'enfants [, et l'utilisation du néerlandais dans le fonctionnement de l'emplacement d'accueil d'enfants]. [Partie abrogée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 97/2014 du 30 juin 2014]

Article 8

§ 1er. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 7, une subvention de " Kind en Gezin " pour la réalisation de l'accueil d'enfants pour lequel les familles paient sur la base du revenu, et pour la réalisation de l'accès à l'accueil d'enfants pour les familles répondant aux caractéristiques concernant par priorité:

1° la situation de travail, comprenant au moins la caractéristique que l'accueil d'enfants est nécessaire pour avoir accès au marché de l'emploi ou pour pouvoir suivre une formation professionnelle dans ce cadre, et ensuite :
2° la situation financière;
3° le composition du ménage.

§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 % de leur capacité d'accueil.

Pour pouvoir bénéficier de cette règle prioritaire, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu d'une des pièces suivantes :

a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

4° en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du bureau de sélection de l'Autorité fédérale;

5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

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