Communauté française 

Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française instituant
un Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française

Le 19 mars 1991 

 

Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française instituant un Conseil des langues régionales endogènes
de la Communauté française – 19 mars 1991 

Article 1er

Il est institué un Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française, ci-après dénommé le Conseil.

Article 2

Le Conseil est chargé :

1°de donner son avis au ministre de la Communauté française chargé de la Culture, ci-après dénommé le Ministre, sur les mesures aptes à protéger et à promouvoir l’usage des langues régionales endogènes de ladite Communauté ;

2°de donner son avis au ministre sur les travaux de tous ordres – études scientifiques, œuvres littéraires – concernant ces langues.

Article 3

Le Conseil est composé de 24 membres représentatifs des différents domaines liés aux langues régionales endogènes de la Communauté française de Belgique.

Article 4

Les membres sont nommés par le Ministre. Leur mandat a une durée de quatre ans, renouvelable. Il prend fin dès qu’ils ont atteint l’âge de septante-cinq ans.

Sur proposition du Conseil, les membres ayant atteint la limite d’âge peuvent accéder à l’honorariat.

Les membres honoraires peuvent participer aux réunions du Conseil, avec voix consultative.

Article 5

Le Ministre désigne un délégué qui assiste de plein droit aux séances avec voix consultative.

Article 6

Le Ministre désigne un président et un vice-président au sein dudit Conseil.

Le mandat de ces derniers a une durée de deux ans et peut-être renouvelé.

Article 7

Le secrétariat du Conseil est assuré par un agent de la Direction générale de la Culture et de la Communication.

Article 8

Le Ministre fixe le règlement d’ordre intérieur du Conseil, sur proposition de celui-ci.

Article 9

§ 1er Le Ministre peut désigner, sur proposition du Conseil, des collaborateurs scientifiques chargés de l’éclairer sur certains points précis.

§ 2. Sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil peut désigner des membres associés qui, par leurs travaux et leurs activités, sont appelés à prendre une part active à ses travaux avec voix consultative.

§ 3. Sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil peut désigner des correspondants locaux, régionaux et étrangers, en vue de l’aider dans ses tâches.

Article 10

Le Conseil assure les missions dévolues précédemment à la Commission pour la promotion des lettres dialectales de Wallonie.

Les membres de cette Commission deviennent membres de plein droit du Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française.

Leur mandat prend cours dès l’entrée en vigueur du présent arrêté et a une durée de quatre ans.

Ces membres ne sont pas concernés par la limite d’âge mentionnée à l'article 4 de cet arrêté.

Article 11

Les membres du Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française bénéficient d’un jeton de présence de 500 (cinq cents) francs par séance; le président bénéficie d’un jeton de présence de 700 (sept cents)  francs par séance.

Les membres bénéficient d’une indemnité de déplacement conformément aux arrêtés royaux du 18 janvier 1965 et du 26 mars 1965 portant réglementation générale en la matière de frais de parcours.

Article 12

L’arrêté du 19 février 1976, instituant une Commission pour la promotion des lettres dialectales de Wallonie, est abrogé.

Article 13

Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Page précédente

Communauté française de Belgique

  Accueil: aménagement linguistique dans le monde