Eesti Vabariik
(République d'Estonie)
Estonie

Procédure de mise en œuvre du contrôle
de la Loi sur la langue

(Keeleseaduse täitmise kontrolli korra kehtestamine)

1996

Ce décret de 1996 correspond à un décret d'application de la Loi sur la langue de 1995. L'article 1er introduisait l'Inspection linguistique (en estonien: Keeleinspektsiooni) pour veiller à l'application de la loi sur la langue. Les inspecteurs sont appelés «fonctionnaires de la langue» (keeleametnikud), mais aussi par dérision «policiers de la langue». Le décret sert de guide pour les inspecteurs chargés de veiller sur la langue estonienne et sur le respect de la loi.

Order Of Realization Of The Control Over
The Language Act Fulfillment

The decree of the Government of the Estonian Republic

Passed June 11, 1996, Nr. 161 (RT I 1996, 45, 859)

Entered into force July 2, 1996

Based on the Article 28 of the Language Act, the Government of the Estonian Republic decides:

To assert the Order of Realization of the Control over the Language Act fulfillment

The Prime-minister T. Vahi

The Minister of Education Y. Aaviksoo

The State Secretary U. Veering

Article 1.

In accordance with the Language Act and other legal acts regulating the use of language, the inspectors of the Language Inspection (further "the Language Inspection officials") control fulfillment of the Language Act and supervise the language use. (1997)

Article 2.

In case of law infringement in the field of language, the Language Inspection officials use influence measures provided by the Code of Administrative Law Infringements and the present Order.

Article 3.

Under supervision of the Language Act and other acts regulating the use of language the Language Inspection officials check the maintenance of the Estonian language use requirements:

1. In the record-keeping, correspondence and reports of the governmental institutions, local authorities and the institutions within their jurisdiction also the commercial and non-profitable structures and aim organizations in their communication with persons or transmitting the official information to the employees;

2. On the seals, stamps and blanks of the governmental institutions, local authorities or the institutions within their jurisdiction also the commercial, non-governmental and aim institutions;

3. When transmitting official information on the signs, indicators, advertisements, notifications and commercials; presence of the translation into the Estonian language when performing the audio-visual products; when transmitting the foreign language programs on the radio or TV or organizing the international public events;

4. Marks or instructions in the Estonian language should be present when selling goods and services;

5. In combinations of letters on the state registration signs;

6. In the official usage of toponyms, names and surnames of the citizens, names of the objects, commercial, non-profitable and aim institutions in Estonia (in the issued documents, when registering the names in the state registers etc.)

7. In pre-trial and trial procedures;

8. In the Estonian army.

Article 4.

The Language Inspection officials check the fulfillment of the language use requirements in official communication and when transmitting the information:

1. To the consumers of services and goods in the tourist institutions and information bureaus;

2. At the customs, when crossing the state border or temporary control line, in the ports, railway stations, airports and bus terminals open for the international communication or in the means of transport with international destination;

3. Within the local authority or cultural self-government where the language of record-keeping is the language of national minority;

4. In pre-trial and trial procedure.

Article 5.

The Language Inspection officials check correspondence of the official language usage to the norms of the Estonian literal language:

1. On the signs, indicators, announcements, notifications and commercials;

2. When writing names according to the rules of transliteration from the languages which use non-Latin alphabet or into the languages which use non-Latin alphabet.

Article 6.

The Language Inspection officials check the language proficiency of the employees at the state institutions, local authorities and institutions within their jurisdiction also commercial, non-governmental and aim institutions.

Article 7.

The Language Inspection officials have the right to:

1. To make warnings or directions to the officials or to the employers of state institutions, local authorities and institutions within their jurisdiction also commercial, non-governmental and aim institutions to make decisions on concrete law infringements and set the deadlines for their elimination;

2. Check an employee's Estonian language proficiency certificate and in case it seems necessary to propose repetition of the language proficiency exam;

3. Propose to stop the Labor contract with an employee or to cancel the appointment for certain position in case the employee is not proficient enough in the Estonian language;

4. In case the deadline pointed out in a part 7.1 for elimination of the law infringement set up by an official from the Language Department is ignored the Language Inspection official can compile a protocol and impose a fine in order and amount provided in the chapter 3 of the Article 132 (about information in the Estonian language), chapter 2 of the Article 134 (about information in the Estonian language) and Article 170 and chapter 1 of the Article 265 of the Code of Administrative Law Infringements;

5. Propose to use the administrative penalty for the persons who can be influenced by the disciplinary codes.

Article 8.

The Language Inspection official is obliged to:

1. When supervising the fulfillment of the Language Act and other acts regulating the usage of the Estonian language, introduce himself and show the ID;

2. Register the facts of law infringements according to the procedure established by the principal of Language Inspection; (1997)

3. Keep commercial and professional secrets and confidential information, which became known while fulfilling his duties.

Article 9.

The persons can complain to the principal of the Language Inspection in order to dispute what is brought in part 7.1 of the present order within 10 days starting from the day of the action. The complaint suspends the fulfillment until the argument is set, but does not prevent the person from turning to the court in order to defend his rights. (1997)

Article 10.

The principal of the Language Department must give an answer to the complaint within one month since it had been applied.

Procédure de mise en œuvre du contrôle
de la Loi sur la langue

Décret du gouvernement de la république d'Estonie

Adopté le 11 juin 1996, no 161 (RT I 1996, 45, 859)

Entré en vigueur le 2 juillet 1996

Sur la base de l'article 28 de la Loi sur les langues, le gouvernement de la république d'Estonie décide:

Pour approuver le décret de mise en oeuvre du contrôle de la Loi sur les langues

Le premier ministre, T. Vahi

Le ministre de l'Éducation, Y. Aaviksoo

Le secrétaire d'État, U. Veering

Article 1er

Conformément à la Loi sur la langue et autres actes juridiques régissant l'emploi de la langue, les inspecteurs de l'Inspection linguistique (ci-après: "les fonctionnaires de la langue") veillent à la mise en œuvre de la Loi sur la langue et supervisent l'emploi de la langue. (1997)

Article 2

En cas de violation de la loi dans le domaine de la langue, l'Inspection linguistique recourt à des mesures de contrôle prévues par la Loi sur les infractions au Code administratif à la présente procédure.

Article 3

Sous la supervision de la Loi sur la langue et d'autres lois régissant l'emploi de la langue, les fonctionnaires de l'Inspection linguistique doivent s'assurer du maintien des prescriptions concernant l'emploi de la langue estonienne:

1. Dans la tenue des dossiers, la correspondance et les rapports des institutions gouvernementales, les autorités locales et les institutions relevant de leur juridiction ainsi que les entreprises commerciales, les organismes sans but lucratif et leurs institutions en relation avec les personnes ou la transmission des informations officielles aux employés;

2. Sur les sceaux, les timbres et les cachets des organismes gouvernementaux, des autorités locales ou des institutions relevant de leur juridiction ainsi que les entreprises commerciales, non-gouvernementales et leurs institutions;

3. Lors de la transmission des informations officielles sur les panneaux, les indicateurs, la publicité, les annonces et les messages commerciaux; la présence de la traduction en estonien lors de l'exécution des productions audiovisuelles; lors de la transmission d'émissions en langues étrangères à la radio ou à la télévision ou lors d'organisations de manifestations internationales publiques;

4. Lors de la vente des biens et services, l'estonien doit être employé dans les marques de commerce ou les instructions;


5. Dans les combinaisons de lettres concernant l'enregistrement officiel des enseignes;

6. Dans l'emploi officiel des toponymes, des noms et prénoms des citoyens, des noms des objets, entreprises commerciales, sociétés sans but lucratif et leurs institutions installées en Estonie (dans les documents émis, lors de l'enregistrement des noms dans les registres officiels, etc.);

7. Dans la procédure préparatoire et dans celle du procès;

8. Dans l'armée estonienne.

Article 4

Les fonctionnaires de l'Inspection linguistique doivent vérifier la conformité des prescriptions concernant l'emploi de la langue dans les communications officielles et la transmission de l'information:

1. Pour les consommateurs de biens et services dans les établissements touristiques et les bureaux d'information;

2. À la douane, lors du passage des frontières nationales ou de la ligne de contrôle provisoire, dans les ports, les gares, les aéroports et les terminaux d'autobus destinés à la communication internationale ou dans les moyens de transport à destination internationale;

3. Au sein des autorités locales ou dans les administrations culturelles  autonomes lorsque la langue de la tenue des dossiers est celle d'une minorité nationale;

4. Dans la procédure préparatoire et dans celle du procès;

Article 5

Les fonctionnaires de l'Inspection linguistique doivent vérifier la concordance de l'emploi de la langue officielle avec les normes de la langue littéraire estonienne:

1. Sur les panneaux, les indicateurs, les annonces, les avis et les messages publicitaires;

2. Lors de l'écriture des noms selon les règles de translittération des langues qui emploient l'alphabet latin ou dans les langues qui emploient un autre alphabet.

Article 6

Les fonctionnaires de l'Inspection linguistique doivent vérifier la maîtrise linguistique des employés dans les organismes de l'État, des administrations locales et des institutions relevant de leur juridiction ainsi que dans les entreprises commerciales, les sociétés non gouvernementales et leurs organismes.

Article 7

Les fonctionnaires de l'Inspection linguistique ont le droit :

1. De dresser des avertissements ou des instructions pour les fonctionnaires ou les employés des organismes de l'État, des administrations locales et des institutions relevant de leur juridiction ainsi que les entreprises commerciales, les sociétés non gouvernementales et leurs institutions de prendre des décisions relativement aux infractions à la loi et de fixer les délais pour leur élimination;

2. De vérifier le certificat de maîtrise de l'estonien de la part d'un employé et, au besoin, de proposer de recommencer l'examen d'aptitudes linguistique;

3. De proposer de résilier le contrat de travail avec un employé ou de le libérer de ses fonctions dans le cas où l'employé ne maîtrise pas suffisamment la langue estonienne;

4. Dans le cas où le délai indiqué à l'article 7.1 pour l'élimination de l'infraction à la loi commise par un fonctionnaire du Département de la langue est ignoré, le fonctionnaire de l'Inspection linguistique peut se servir du règlement et imposer une amende afin que la somme prévue au chapitre III de l'article 132 (sur l'information dans la langue estonienne), au chapitre II de l'article 134 (sur l'information dans la langue estonienne) et à l'article 170 et au chapitre I de l'article 265 de la Loi sur les infractions au Code administratif ;

5. De proposer de recourir à une sanction administrative pour les personnes qui peuvent être contrôlées par les codes disciplinaires.

Article 8

Les fonctionnaires de l'Inspection linguistique sont tenus :

1. Lors du contrôle du respect de la Loi sur la langue et d'autres lois régissant l'emploi de l'estonienne, de se présenter et de montrer leur identité;

2. De consigner les constats d'infraction à la loi conformément à la procédure prévue par la direction de l'Inspection linguistique; (1997)

3. De préserver les secrets commerciaux et professionnels ainsi que les informations confidentielles, qui ont été révélés alors qu'ils accomplissaient leur devoir.

Article 9

Les personnes peuvent se plaindre auprès du responsable de l'Inspection linguistique afin de contester les dispositions de l'article 7.1 du présent décret dans les dix jours à compter de la plainte. L'exécution de la plainte est suspendue jusqu'à ce que le litige soit résolu, mais n'empêche pas quiconque de se tourner vers le tribunal pour défendre ses droits. (1997)

Article 10

Le directeur du Département de la langue doit répondre à toute plainte dans un délai d'un mois à partir du moment où elle a été formulée.


   
 

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