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République française

Lois diverses

Dispositions linguistiques à l'égard des langues régionales

1) Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (loi Haby) - 1975
2) Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur -1984
3) Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 - 1998
4) Loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation (loi Jospin) - 1989
5)
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles modifié et complété - 1990
6) Décret n
° 93-535 du 27 mars 1993... Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer - 1993
7) Loi n
° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - 1994
8) Décret n
° 94-813 du 16 septembre 1994... France 2 et France 3  - 1994
9) Loi n
° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie  - 1999
10)
Code de l'éducation langues régionales
- 2000
11)
Proposition de loi n
° 3008 relative au développement des langues et cultures régionales - 2010
12)
Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (2021)

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (loi Haby)

Article 12 (abrogé au 22 juin 2000)

Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.

Loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Loi Savary

Article 7

Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et de la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et les formations qui s'y rapportent.

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la valeur du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

Loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires
à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Article 85

Les contrats de développement prévus à l'article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants:

Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance;

Loi d'orientation n°89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation (loi Jospin)

Article premier

[...]

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre
un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Décret no 90-66 du 17 janvier 1990, fixant les principes généraux
concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles modifié et complété
(pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée)

Article 5

Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d 'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


 

Décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges
de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO)

Article 19

La société contribue à l'expression des principales langes régionales parlées dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale.

Article 29

La société veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles vivants.

Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression française ou régionale et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

Elle s'efforce de diversifier l'origine des œuvres étrangères diffusées.

Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Article 11

I - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

[...]

Article 21

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à son usage.

Décret no 94-813 du 16 septembre 1994
portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3

ANNEXE 2 : CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE 3

Article 16

La société contribue à l'expression des principales langues régionales parlées sur le territoire métropolitain.

Loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 140

1) Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés aux 3e et 4e de l'article 23 ainsi qu'au comité consultatif des mines.

2) Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.

Article 215

1) Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'État un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.

2) Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture.

Code de l'éducation (2000)

Section 4
L’enseignement des langues et cultures régionales

Article L312-10

Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.

Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

Article L312-11

Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

Article L312-11-1

La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

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