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Hongrie
Loi sur l'enseignement public
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La présente version française de la Loi sur l'enseignement public (1993) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais par Jacques Leclerc de la Act LXXIX of 1993 on Public Education (modifiée en 1999).
Loi LXXIX de 1993 sur l'enseignement public (Dispositions linguistiques) Préambule Afin d'assurer l'exercice du droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances égales, un droit fixé dans la Constitution de la république de la Hongrie, afin d'assurer la liberté de pensée, la liberté de religion et la consolidation du patriotisme dans l'instruction publique; afin d'assurer la mise en oeuvre du droit des minorités nationales et ethniques à recevoir l'instruction dans leur langue maternelle; afin de réaliser la liberté de l'éducation et celle de l'enseignement; afin de définir les droits et obligations des enfants, des étudiants, des parents et des employés dans l'instruction publique; et aussi pour gérer et faire fonctionner un système d'instruction public qui assure la mise à jour des connaissances, le Parlement décrète la loi suivante : Article 4 7) Dans l'enseignement public, toute
discrimination sur la base de l'appartenance à une race donnée, au sexe, à
la religion, au groupe d'une minorité nationale ou ethnique, ou sur la
base d'une opinion politique ou d'une autre opinion basée sur l'origine
nationale, ethnique ou sociale, la situation financière, l'âge, l'absence
ou la réduction de disposer de ses capacités ou sur la base de la
naissance ou d'une autre situation ainsi que le type d'établissement
d'enseignement exploité, est interdit. La langue d'enseignement dans les jardins d'enfants, l'enseignement scolaire dans les écoles ou en institution est le hongrois ou les langues des minorités nationales et ethniques. Les enfants et les étudiants appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique peuvent recevoir leur instruction et leur enseignement dans un jardin d'enfants, dans une école ou en institution dans leur langue maternelle ou à la fois dans leur langue maternelle et en hongrois, ou en hongrois seulement, conformément aux dispositions de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques. L'enseignement peut être dispensé, en partie ou en totalité, également dans une autre langue. Article 8/A 1) Le Programme scolaire fondamental national doit comprendre les principes fondamentaux particuliers avec les exigences suivantes:
2) Les programmes d'études minimaux doivent contenir:
6) Le Programme scolaire fondamental national est diffusé par le gouvernement. Les consultations du Conseil national de l'instruction publique et le Conseil sur la politique de l'instruction publique, ainsi que, dans des points concernant l'instruction et l'enseignement destinés aux minorités nationales et ethniques, l'accord du Comité national pour les minorités sont reçues avant la présentation du Programme scolaire fondamental national au gouvernement. Article 8/B 1) Les jardins d'enfants et les écoles dispensant une instruction et un enseignement de la maternelle aux minorités nationales et ethniques doivent concilier les dispositions incluses dans les paragraphes 2 à 9 de l'article 8 et les paragraphes 1 à 4 de l'article 8/A, en coordination avec la préparation du programme d'enseignement dans les jardins d'enfants et du programme local d'études, tout en prenant en considération les directives sur l'éducation des jardins d'enfants destinée aux minorités nationales et ethniques ainsi que les directives sur l'éducation et l'enseignement destinés aux minorités nationales et ethniques. Les directives sont diffusées par le ministre de l'Éducation avec l'accord du Comité national pour les minorités, après consultation du Conseil national de l'instruction publique et le Conseil sur la politique de l'instruction publique.
2) Les écoles avec l'enseignement bilingue
doivent concilier les dispositions incluses aux paragraphes 2 à 9 de
l'article 8 et des paragraphes 1 à 4 de l'article 8/A, en opération avec
le départ de préparer les programmes d'études locaux en prenant en
considération le principe les directives de l'enseignement bilingue. Article 9 1) L'examen portant sur les connaissances générales et l'examen de fin d'études des écoles secondaires sont des examens nationaux, qui doivent respecter les exigences uniformes partout dans l'État (ci-après appelés: exigences des examens centralisés). Les exigences des examens centralisés de fin d'études des écoles secondaires sont définies sur la base des exigences relatives à la réglementation pour les examens. Les exigences des examens centralisés sur les connaissances générales et de l'examen de fin d'études des écoles secondaires peuvent être complétées par des exigences locales de l'école sur la base du programme local d'études, selon le contenu :
2) Les dispositions concernant l'organisation, la passation de l'examen sur les connaissances générales, l'examen de fin d'études des écoles secondaires, les exigences concernant les matières, l'évaluation du candidat, l'inscription et la gestion sont définies par règlement.
5) Dans l'examen de fin d'études des écoles secondaires, l'élève doit rendre compte de ses connaissances sur les matières obligatoires et facultatives. Les matières obligatoires sont les suivantes : la grammaire et la littérature hongroises, l'histoire, la grammaire et la littérature de la langue maternelle pour ceux qui participent à un programme d'enseignement destiné aux minorités nationales et ethniques. De plus, à moins qu'il n'en soit autrement réglementé en conformité avec la loi, les mathématiques et une autre langue étrangère sont également obligatoires, sauf pour les participants à l'instruction des minorités nationales et ethniques. Chaque matière de fin d'études des écoles secondaires est évaluée en fonction des exigences des niveaux différents d'enseignement.
Article 10
Article 11 1) Les étudiants ont le droit particulier:
Article 17 3) Dans le cas où la langue d'enseignement dans les jardins d'enfants, les écoles et les institutions est celle des minorités nationales et ethniques ou n'est pas le hongrois, l'établissement d'enseignement peut employer la langue concernée dans ses activités pédagogiques destinées aux tâches d'éducation et d'enseignement, conformément au type d'établissement d'enseignement :
Article 18 2) Dans le cas où l'enseignement dans les jardins d'enfants et celui des établissements scolaires sont dispensés seulement dans la langue d'une minorité ou si plus de 50 % des élèves reçoivent leur instruction en deux langues (la langue minoritaire et le hongrois), seule la personne qui répond aux conditions définies au paragraphe 3 de l'article 17, en plus des conditions prévues au paragraphe 1 peut être nommée à la direction de l'établissement. Dans le cas de conditions identiques, celui qui est membre d'un groupe d'une minorité nationale et ethnique donnée doit avoir la préférence. Article 28 1) L'école secondaire supérieure compte quatre étapes (années), sauf exception avec le contenu des paragraphes 2 et 3. L'école secondaire à quatre années d'instruction et d'enseignement commence à la neuvième étape et se termine avec la douzième étape.
2) L'école secondaire supérieure peut
fonctionner avec six ou huit années si, sur la base de l'étendue moyenne
du programme scolaire prévu [paragr. 2 de l'article 88], les conditions
nécessaires pour satisfaire à l'instruction obligatoire peuvent être
créées et l'admission à l'école secondaire supérieure des étudiants désirant commencer leurs études
à la neuvième année est possible dans la capitale ou au niveau du
comté. [...] 1) La fonction de l'institution est de créer les conditions pour poursuivre des études pour ceux :
Article 47 Les programmes scolaires d'un jardin d'enfants comprennent :
Article 48
Article 49
Article 66 1) Les élèves obtiendront des bulletins
sur la réalisation des exigences relatives aux diverses années (étapes)
ainsi que des exigences concernant l'examen du primaire, l'examen de fin
d'études du
secondaire et l'examen du professionnel. Ces bulletins sont considérés comme
des documents officiels. Les bulletins doivent être rédigés en hongrois
ou, si l'établissement d'enseignement fonctionne en totalité ou en partie
dans la
langue d'un groupe d'une minorité nationale ou ethnique ou dans une autre langue
étrangère, en deux langues, soit en hongrois et dans la langue du groupe d'une
minorité nationale ou ethnique ou toute autre langue étrangère. Les bulletins
scolaires doivent porter les armes de la république de Hongrie. 2) L'obligation prévue au paragraphe 1 doit inclure la disposition à l'égard des élèves ayant un handicap physique, mental léger, sensoriel, langagier ou autre, qui peuvent recevoir leur instruction et leur enseignement avec d'autres enfants. 3) Dans le cas où un village, une ville ou la collectivité locale du district de Budapest ne s'engage pas à accomplir ses tâches en rapport avec un établissement qui constitue sa propriété en vertu de la Loi sur les autorités locales ou que la transmission des tâches dans la zone d'un comté ou la capitale n'est pas résolu, la ville de Budapest et le comté des autorités locales, à moins que d'autres dispositions ne soient prévues au paragraphe 4, sont dans l'obligation de prévoir :
4) À moins que l'accord conclu entre la collectivité locale de la ville de Budapest et la collectivité locale du district de Budapest ne le stipule autrement, la collectivité locale du district de Budapest doit prévoir:
5) Si le nombre
d'élèves de la même minorité nationale et
ethnique ne rend pas possible l'organisation de l'enseignement de la minorité
dans la zone de peuplement de Budapest, la collectivité locale de comté
doit organiser sur l'initiative de la collectivité locale
de la minorité nationale concernée l'enseignement de la maîtrise de la
langue maternelle et les connaissances ethniques en relation avec les
exigences de l'article fixant les bases des connaissances
générales (ci-après : enseignement complémentaire des minorités), conformément
aux dispositions de la loi. L'enseignement complémentaire des minorités
peut être organisé comme une section d'une école donnée, en créant une
école linguistique séparée ou en employant des enseignants
et des instructeurs itinérants. |