Drapeau du Val d'Aoste par Mello Luchtenberg

Vallée d'Aoste

Loi régionale, no 5 du 25 janvier 2000, portant dispositions en vue de la rationalisation de l’organisation du service socio-sanitaire régional et de l’amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d’aide sociale fournies en Vallée d’Aoste

(Dispositions linguistiques)

Loi régionale, no 5 du 25 janvier 2000, portant dispositions en vue de la rationalisation de l’organisation
du service socio-sanitaire régional et de l’amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires
et d’aide sociale fournies en Vallée d’Aoste

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Article 42

(Vérification de la connaissance du français ou de l’italien)

1) Pour être admis au concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves.

2) Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification susmentionnée après l’entrée en vigueur de la présente loi – au cas où le candidat ne serait pas recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déterminée – demeure valable pendant une période équivalente à celle prévue par les dispositions en vigueur en matière de statut unique
de la fonction publique régionale et ce, pour les concours et les sélections relatif à la catégorie de direction ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à des catégories inférieures.

3) Les modalités de déroulement de l’épreuve de vérification visée au 1er alinéa du présent article, ainsi que les programmes des examens, les types d’épreuves, les critères d’évaluation et les cas de dispense, devant être justifiés par  une documentation adéquate, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional. Jusqu’à l’adoption de ladite délibération et sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, il est fait application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars 1999, pour autant qu’elles sont applicables.

4) Sont dispensées de l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l’italien les personnes victimes d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté
par la commission visée à l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

5) Sont également dispensés de l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l’italien les personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors de concours ou sélections relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris celle de direction.

6) Sont également dispensées de l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l’italien les personnes qui participent à des concours ou à des sélections pour lesquels la possession du diplôme de fin d’études secondaires du premier degré ou le certificat de scolarité obligatoire est requise et qui ont obtenu lesdits titres dans une école moyenne de la Vallée d’Aoste, à compter de l’année scolaire 1996/1997.

7) Les dispositions en matière d’utilisation de l’attestation de la maîtrise du français visée à l’article 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l’épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d’État en Vallée d’Aoste), prévues par l’article 8 de la loi susmentionnée et par l’article 2 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 (Dispositions d’application du 3e alinéa de l’article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998) s’appliquent également aux procédures d’accès à l’emploi, suivant les modalités visées au 8e alinéa
du présent article.

8) Les personnes justifiant de l’attestation visée à l’article 7 de la LR n° 52/1998 sont dispensées, à titre permanent, de l’épreuve de vérification de la connaissance du français prévue aux fins de l’accès aux postes du Service sanitaire national pour lesquels le diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré ou un titre d’études inférieur est requis.

9) Sont dispensées de l’épreuve de vérification de la connaissance du français les personnes titulaires du certificat attestant qu’elles ont suivi les cours de formation prévus par l’article 5 ou par l’article 6 de la LR n° 25/1999, uniquement pour ce qui est de l’accès aux postes de la filière administrative pour lesquels la possession d’une maîtrise ou d’un diplôme universitaire est requise, 10. Les certificats attestant la maîtrise du français visés aux 8 e et 9 e alinéas du présent article sont valables aux fins du versement aux personnels recrutés de l’indemnité de bilinguisme
prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions pour l’attribution de l’indemnité de bilinguisme au personnel de la Région).

10) Les actions formatives peuvent consister dans des cours de langue française organisés à cet effet par l’Agence USL, suivant des
modalités établies par délibération du Gouvernement régional et, en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 5 de la
LR n° 25/1999. Au nombre desdites actions figurent également les cours suivis dans le cadre de la formation universitaire par les
personnes justifiant de l’un des titres ci-après:

a) Licence ou diplôme universitaire obtenu à l’issue de cours universitaires organisés dans le cadre de conventions avec l’Administration régionale ou de cours de l’Université de la Vallée d’Aoste comportant des cours de langue française d’un niveau approprié, aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de la LR n° 25/1999;
b) Licence ou diplôme universitaire obtenu auprès d’universités ou d’instituts universitaires francophones;
c) Licence ou diplôme universitaire obtenus à l’issue de parcours de formation comportant des stages auprès d’universités ou d’instituts universitaires francophones;
d) Spécialisation post-universitaire obtenue auprès d’universités ou d’instituts universitaires francophones;
e) Licence en sciences de la formation primaire obtenue à l’issue des cours prévus pour la Vallée d’Aoste;
f) Diplôme délivré par l’école de spécialisation pour les professeurs de l'enseignement secondaire, obtenu à l'issue des cours prévus
pour la Vallée d'Aoste;
g) Licence ou diplôme universitaire reconnus à la fois en Italie et en France, à la suite d'accords bilatéraux;
h) Licence en langues reconnue aux fins de l'enseignement du français dans les établissements de l'enseignement secondaire (14).

11) L’attribution des mandats de directeur général, de directeur sanitaire et de directeur administratif de l’agence USL est subordonnée à la réussite d’une épreuve de vérification de la connaissance du français, suivant les modalités fixées par le Gouvernement régional.

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