Latvijas Republikas
(
République de Lettonie)

Lettonie

Règlement no 293 sur le Centre de la langue officielle

Valsts valodas centra nolikums Nr. 293

2000

La présente version française du Règlement no 293 sur le Centre de la langue officielle est une traduction de l'anglais (Statutes of the State Language Centre); ce texte n'a donc qu'une valeur informative. La dénomination «Centre de la langue officielle» est une traduction du letton "Valsts valodas centra" (mot à mot: «officiel» ou «d'État» + «langue» + «centre».

Statutes of the State Language Centre

22 August, 2000, Riga

Regulations No. 293

Issued according to Part 2, Article 26 of the State Language Law

Article 1.

The State Language Centre (hereafter – Centre) is a state civil institution under the supervision of the Ministry of Justice, that, while implementing the state policy, control over compliance to normative acts and supervision in state language issues, ensures preservation, protection and development of the Latvian language.

Article 2.

Decisions taken and instructions given by the officials of the Centre within the framework of the authority stipulated by the statutes shall be mandatory for juridical and physical persons under the control and supervision of the Centre concerning language issues. Decisions and instructions taken by the officials of the Centre may be appealed according to the procedure stipulated by legislative acts.

Article 3.

The Centre is a juridical person. It has its own stamp with the small, supplemented coat of arms of the Republic of Latvia and the full title of the Centre.

Article 4.

The activities of the Centre are financed from the state budget funds, from donations and gifts of legal and physical persons. The Centre can open payment accounts with the State Treasury only.

Article 5.

In order to protect the rights and interests of a user of the state language, the Centre, performs the following functions:

5.1. submits proposals in order to improve normative acts regarding the state language;
5.2. regulates the use of the state language in the state and public life spheres in cases stipulated by normative acts;
5.3. promotes the development of the culture of Latvian language and the use of the language;
5.4.analyses the state language situation and the dynamics of social linguistic processes;
5.5. furthers arranging of the cultural environment of the language, paying special attention to the restoration and protection of place-names typical for this country;
5.6. provides consultations on Latvian language issues;
5.7. provides conclusions on spelling of personal names;
5.8. explains and popularises the basic principles of functioning of languages in Latvia;
5.9. organises the development and publication of methodological and information materials;
5.10. organises state language proficiency tests;
5.11. supervises the implementation of the State Language Law and other national normative acts concerning use of the state language, as well as undertakes certain activities to protect the interests of the population in cases when the State Language Law and other normative acts have been violated.

Article 6.

The Centre co-operates with town and regional municipalities, other agencies and institutions that ensure the functioning of the state language.

Article 7.

The officials of the Centre are the Director, Deputy Director, the heads of structural units.

Article 8.

Structural units of the Centre are departments that operate in conformity with the statutes approved by Director of the Centre.

Article 9.

In performing its functions, the Centre may involve experts, consultants and other specialists on the basis of an employment contract or enterprise contract.

Article 10.

The officials of the Centre, within the framework of their competence, are authorised to:

10.1. develop or to participate in the development of draft laws and regulations concerning language policy;
10.2. request and receive free of charge from the state and municipal institutions, organisations, as well as from other physical and juridical persons, information, necessary for ensuring implementation of the tasks of the Centre; 10.3. visit institutions, companies (enterprises) and organisations, state and municipal institutions, meet their officials, employees and self-employed persons;
10.4. propose that violations, concerning the language, are eliminated immediately;
10.5. requests to present the original of the state language proficiency certificate;
10.6. retain and inspect the state language proficiency certificates that do not correspond to the indicated level of the state language proficiency or to the requirements of the state language proficiency testing;
10.7. in the cases and order provided for by the legislative acts, submit the materials of the inspection to the respective law enforcement institution;
10.8. represent the interests of Latvia in international organisations, forums, meetings, as well as to act in national and international funds and projects, concerning the state language.
10.9. provide paid services in the procedure established by legislative acts.

Article 11.

The activities of the Centre are managed by the Centre’s Director. The director is a civil servant who acts in accordance with normative acts. Upon the approval of the candidature in the Cabinet of Ministers in accordance with the Law on Civil Servants the Centre’s Director is appointed to this post and dismissed from it, as well as his/her salary is determined by the Minister of Justice.

Article 12

Director of the Centre:

12.1. represents the Centre without any special authorisation.
12.2. is responsible for fulfilment of the tasks of the Centre;
12.3. is responsible for drafting the budget of the Centre and spending of the budgetary funds, allocated to the Centre, in accordance with the procedure stipulated by law;
12.4. confirms the list of the Centre’s personnel, determines the structure of the Centre and confirms the statutes of the structural units;
12.5 establishes the permanent commissions and other commissions of the Centre and confirms their statutes;
12.6. signs the decisions and statements of the commission;
12.7. employs and dismisses employees of the Centre, appoints to posts, dismisses from them and transfers to another post the officials of the Centre, as well as concludes employment or enterprise contracts with juridical and physical persons to ensure the activities of the Centre;
12.8. issues decrees binding to the employees and civil servants of the Centre;
12.9. promotes training and raising of qualification of civil servants and employees of the Centre;
12.10. considers inquiries and complaints regarding decisions taken and decrees passed by the officials of the Centre.

Article 13.

These Regulations take effect on 1 September, 2000

Prime Minister
A. Berzins

Minister of Justice
I. Labucka

Règlement sur le Centre de la langue officielle

Le 22 août 2000, Riga

Règlement no 293

Émis conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi sur la langue officielle

Article 1er

Le Centre de la langue officielle (ci-après: le Centre) est un organisme gouvernemental sous la supervision du ministère de la Justice, qui, tout en appliquant les politiques nationales, vérifie la conformité des lois et règlements sur les questions linguistiques en assurant la préservation, la protection et le développement de la langue lettone.

Article 2

Les décisions prises et les instructions données par les fonctionnaires du Centre dans le cadre des dispositions prévue par les règlements sont obligatoires pour les personnes morales et physiques sous le contrôle et la supervision du Centre de la langue officielle en matière de langue. Les décisions et les instructions prises par les fonctionnaires du Centre peuvent être contestées selon la procédure prévue par les lois et règlements.

Article 3

Le Centre est une entité juridique. Il a son propre sceau complété avec les petites armoiries de la république de Lettonie et le nom complet du Centre.

Article 4

Les activités du Centre sont financées par le budget de l'État, les subventions et les dons des personnes morales et physiques. Le Centre ne peut ouvrir des comptes bancaires qu'avec le Trésor de l'État.

Article 5

Afin de protéger les droits linguistiques et les intérêts des usagers de la langue officielle, le Centre, assure les fonctions suivantes:

5.1. soumettre des propositions en vue d'améliorer la langue officielle dans les textes réglementaires;
5.2. réglementer l'emploi de la langue officielle dans la sphère de la vie publique, selon les cas prévus par les lois et règlements;
5.3. favorise le développement culturel de la langue lettone et l'emploi de la langue;
5.4.analyser la situation langue officielle et la dynamique sociolinguistique;
5.5. favoriser l'environnement culturel de la langue, en accordant une attention particulière à la restauration et la protection des noms de lieux typiques du pays;
5.6. offrir des consultations sur les questions linguistiques du letton;
5.7. fournit des conseils sur l'orthographe des noms de personnes;
5.8. expliquer et défendre les principes fondamentaux du fonctionnement de la langue lettone;
5.9. organiser le développement et les publications de documents méthodologiques et d'information;
5.10. organiser des tests de maîtrise de la langue officielle;
5.11. superviser l'application de la Loi sur la langue officielle et d'autres lois relatives à l'emploi de la langue officielle, et prendre des mesures pour protéger les intérêts de la population dans les cas d'infraction à la Loi sur la langue officielle et à toute autre loi.

Article 6

Le Centre de la langue doit coopérer avec les villes et les municipalités régionales, ainsi qu'avec les autres organismes et institutions qui assurent le fonctionnement de la langue officielle.

Article 7

Les employés du Centre de la langue sont le directeur, le directeur adjoint, les chefs de service.

Article 8

Les unités de service qui font partie du Centre de la langue sont les départements œuvrant en conformité avec les règlements approuvés par le directeur du Centre.

Article 9

Dans l'exercice de ses fonctions, le Centre de la langue peut s'associer des experts, des consultants et autres spécialistes sur la base d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise.

Article 10

Les employés du Centre de la langue officielle, dans le cadre de leur juridiction, sont autorisés :

10.1. à développer ou de participer à l'élaboration de projets de lois et de règlements concernant la politique linguistique;
10.2. à demander et de recevoir gratuitement des institutions nationales et municipales, des organismes, ainsi que d'autres personnes physiques et morales, les informations nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la mission du Centre de la langue;
10.3. à visiter des institutions, des sociétés (entreprises) et des organismes et d'autres institutions nationales et municipales, de rencontrer des fonctionnaires, des employés et des travailleurs indépendants;
10.4. à recommander de faire cesser immédiatement les infractions concernant la langue officielle;
10.5. à demander de présenter l'original du certificat d'aptitude de la langue officielle;
10.6. à retenir et vérifier les niveaux de connaissance de la langue officielle ou les exigences de certification, qui ne correspondent pas au niveau indiqué par les examens d'aptitude linguistique;
10.7. dans les cas et ordonnances prévus par les actes juridiques, à fournir les matériaux d'inspection relatifs à l'application de la loi;
10.8. à représenter les intérêts de la Lettonie dans les organisations internationales, les forums, les réunions, et agir dans les fonds et projets nationaux et internationaux relatifs à la langue officielle;
10.9. à fournir des services rémunérés dans la procédure établie par voie législative.

Article 11

Les activités du Centre de la langue sont gérées par le directeur. Celui-ci est un fonctionnaire qui agit en conformité avec les lois et règlements. Après l'approbation de mise en candidature par le Conseil des ministres, conformément à la Loi sur les fonctionnaires, le directeur est désigné à ce poste et peut être démis de ses fonctions, alors que son salaire est déterminé par le ministre de la Justice.

Article 12

Le directeur du Centre de la langue :

12.1. représente le Centre sans autorisation spéciale.
12.2. est responsable de l'accomplissement de la mission du Centre;
12.3. est responsable de l'élaboration du budget du Centre et des fonds alloués au Centre et dépensés par celui-ci, conformément à la procédure prévue par la loi;
12.4. approuve la liste du personnel du Centre, détermine sa structure de service et approuve aussi les règlement des unités de service (comités);
12,5 crée des commissions permanentes et d'autres commissions du Centre, et approuve leurs règlements;
12.6. signe les décisions et les déclarations de la Commission;
12.7. embauche et licencie les employés du Centre, nomme, rejette ou transfert les fonctionnaires du Centre à un autre poste, et conclut des contrats de travail ou d'affaires avec des entités juridiques pour assurer le fonctionnement du Centre;
12.8. émet les ordonnances contraignantes pour le personnel et les fonctionnaires du Centre;
12.9. contribue à la formation et à la qualification des fonctionnaires et du personnel du Centre;
12,10. étudie les recherches et les plaintes concernant les décisions prises et les décisions rendues par les fonctionnaires du Centre.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Le premier ministre,
A. Berzins

Le ministre de la Justice,
I. Labucka

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