Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Code d'instruction criminelle
 

Code d'instruction criminelle

Promulgué le 9 décembre 1808
Mis à jour au 1er janvier 2010

Article 9 (L. 16 juin 1989)

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'État, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

2) (L. 6 octobre 2009) Elle informe toute personne lésée, identifiée, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de sa plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée par les services d’aide aux victimes.

Article 24-1 (L. 27 octobre 2010)

(3) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. Avant de procéder à l’interrogatoire, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

Article 30-1 (L. 6 octobre 2009)

Les officiers et les agents de police judiciaire informent la personne lésée, identifiée, dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit d’être aidée par les services d’aide aux victimes ainsi que de son droit d’obtenir réparation du préjudice subi et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire aux conditions
prévues par la loi.

Article 38 (L. 16 juin 1989)

(3) (L. 6 octobre 2009) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que l’heure a laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.

Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète.

Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

Article 39 (L. 24 avril 2000)

(3) À moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

(6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'État peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.

(7) Avant de procéder à l'interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l'article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

Article 45 (L. 16 juin 1989)

(4) (L. 24 avril 2000) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'État. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

Article 30-1 (L. 6 octobre 2009)

Les officiers et les agents de police judiciaire informent la personne lésée, identifiée, dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit d’être aidée par les services d’aide aux victimes ainsi que de son droit d’obtenir réparation du préjudice subi et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi.

Article 38 (L. 16 juin 1989)

(3) (L. 6 octobre 2009) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que l’heure a laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.

Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète.

Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

Article 39 (L. 24 avril 2000)

(3) À moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

(6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'État peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.

Article 52

(3)
(L. 6 mars 2006) Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction.

Avant de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.
 

 

 
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