Pologne

(3) La politique linguistique
à l'égard du polonais

La politique linguistique du gouvernement polonais compte deux volets: l’un est destiné à valoriser la langue officielle (le polonais), l’autre vise à protéger les langues des minorités nationales. Cependant, deux facteurs entrent en ligne de compte dans cette politique: le fait que le polonais ait subi dans le passé une certaine répression de la part des autorités soviétiques et le fait que les minorités ne comptent que pour une faible proportion de la population (soit 3 %). Ce sont là deux éléments qui ont tendance à maximiser les droits de la majorité et à minimiser ceux des minorités.

1 Le polonais comme langue officielle

Le polonais est la seule langue officielle de la Pologne. Ce statut est principalement reconnu dans la Constitution et dans la Loi sur la langue polonaise.

1.1 Le statut du polonais

La Constitution du 2 avril 1997 a été approuvée lors d’un référendum en octobre de la même année. L’article 27 de la Constitution de la république de Pologne proclame que le polonais est la langue officielle:

Article 27
 
En république de Pologne, la langue officielle est le polonais. Cette disposition ne doit pas porter atteinte aux droits des minorités nationales résultant d'accords internationaux ratifiés.

Étant donné cette disposition fondamentale, les autorités politiques, les tribunaux et les administrations tant centrales que locales ne fonctionnent que dans la langue officielle. Le droit polonais n'envisage pas à l'heure actuelle l'emploi d'autres langues dans l'administration de l'État, même à titre de «langues auxiliaires». Il n’est pas surprenant de constater que c’est la règle de l’unilinguisme polonais qui s’applique dans les débats parlementaires, la rédaction et la promulgation des lois, les tribunaux dans les cours de première instance et les cours d’appel, etc. Toute la vie polonaise se déroule en polonais, bien que ces pratiques ne doivent pas remettre en cause les «droits des minorités nationales prévus par les traités ratifiés». C’est pourquoi il est plausible de prévoir à court terme l’élargissement des droits linguistiques des minorités au sein des administrations locales (voïvodies).

Dans le passé, les Russes ont bien essayé de réduire le polonais au rang de «seconde langue officielle» après le russe. Mais la politique de russification massive ne semble pas avoir fonctionné en Pologne, bien qu'une certaine soviétisation se soit introduite. Cette dernière supposait que les citoyens soviétiques utiliseraient la langue russe comme langue véhiculaire de l'Union et surtout elle visait à ce que les citoyens soviétiques et alliés adoptent des modes de vie qui s'inspiraient des modèles de la nation russe. En même temps, la soviétisation était associée à une forme de «modernisme» qui comprenait notamment des processus d'industrialisation et d'urbanisation, ainsi que la croissance de l'intervention de l'État-providence dans la vie quotidienne, dans l'éducation et dans le service militaire. Cependant, en Pologne, la présence du russe fut généralement plutôt modeste dans la vie quotidienne, car elle se résumait à un enseignement comme langue seconde obligatoire au primaire. Bien qu'ayant acquis de nombreux russicismes, la société polonaise resta massivement de langue polonaise, car 99% de la population n'avait que fort peu de contact avec le russe. Il n'existait même pas d'écoles russes, sauf pour les enfants des militaires et des diplomates russes. Généralement, le connaissance du russe restait presque «basique» dans l'ensemble de la population. Paradoxalement, la présence du russe devint plus visible après la dissolution de l'Union soviétique en 1990, alors que les touristes et les commerçants ont commencé à arriver en Pologne; un certain nombre d'inscriptions russes sont apparues dans plusieurs commerces. 

Cependant, par la suite, le pays fut littéralement envahi par l'arrivée de la langue anglaise dans le paysage polonais. Les inscriptions en langue anglaise, tant dans les commerces que dans la publicité, sont devenues omniprésentes. De plus, l'anglais acquit un statut tel que beaucoup de firmes et de sociétés étrangères, même l'administration centrale de l'État, exigèrent sa connaissance pour obtenir un emploi, ce qui n'avait jamais été le cas sous le régime soviétique. Bref, en une dizaine d'années, la langue anglaise avait pris plus d'expansion que le russe en soixante-dix ans.

1.2 La Loi sur la langue polonaise (8 mai 2000)

Afin de valoriser le statut du polonais, le gouvernement prit diverses mesures pour redresser la situation en faveur de la langue officielle. Déjà, le 16 octobre 1996, le Conseil des ministres polonais (Kerm) avait manifesté son accord sur un projet de loi visant à «épurer et protéger la langue polonaise» en interdisant notamment l’usage exclusif de mots étrangers dans le commerce. Le 22 juillet 1999, ce projet fut approuvé, bien qu’à une faible majorité, par la Diète (ou Sejm: la Chambre basse). Le texte fut entériné officiellement le 7 octobre 1999, et la loi entra en vigueur le 8 mai 2000. On peut consulter la version de 1999 en cliquant ici, s.v.p.

Cependant, cette première version subit tant de multiples modifications de sorte qu'on peut parler d'une loi fort différente lorsqu'on consulte la version de 2020 avec ses modifications antérieures en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2008, en 2009, en 2011, en 2015, en 2016, en 2018. 

La Loi sur la langue polonaise (version de 2020) est une loi portant sur la défense de la langue polonaise (article 1er) en tant que composante de l’identité nationale polonaise et du patrimoine culturel contre l’usage croissant des langues étrangères en Pologne (surtout l'anglais, l'allemand et le russe).

Article 1er

Les dispositions de la loi concernent:

1. la protection de la langue polonaise;

2. l'emploi de la langue polonaise dans l'exécution des tâches publiques;

3. l'emploi de la langue polonaise dans le commerce et dans l'application des dispositions du droit du travail sur le territoire de la république de Pologne.

C’est pourquoi la loi règlemente non seulement l’usage du polonais dans les contacts avec les pouvoirs publics, mais aussi l’emploi de cette langue dans les transactions commerciales. Cependant, la Loi sur la langue polonaise, qui compte en réalité 25 articles, ne concerne pas l’emploi de la langue dans les matières religieuses et ne doit pas empiéter sur les droits des minorités nationales (article 2).

C'est l'article 4 de la Loi sur la langue polonaise qui énonce la statut officiel de la langue polonaise:

Article 4

Le polonais est la langue officielle :

1. des organismes constitutionnels de l'État;

2. des organismes des collectivités locales et de leurs institutions subordonnées dans la mesure où ils accomplissent des tâches publiques;

3. des administrations publiques locales;

4. des institutions créées pour exécuter des tâches publiques spécifiques;

5. des organismes, institutions et bureaux subordonnés aux organismes énumérés aux alinéas 1 et 3, créés pour exécuter les tâches de ces organismes, ainsi que les organismes publics de personnes morales dans la mesure où ils accomplissent des tâches publiques;

6. des organismes autonomes autres que les collectivités locales et les organismes des organisations sociales, professionnelles, coopératives et autres entités exécutant des tâches publiques.

Dans le Préambule de la Constitution, il est spécifié que le Parlement de la république de Pologne, doit prendre en considération que la langue polonaise est un élément constitutif de l'identité et de la culture nationales polonaise, que l'expérience historique polonaise a démontré que des puissances étrangères d’occupation ont réprimé la langue polonaise et ont essayé de dénationaliser la Pologne, qu'il est inévitable de sauvegarder l'identité nationale dans l'environnement mondial actuel, que les secours apportés à la culture polonaise contribueront à créer une Europe unifiée et culturellement diversifiée. Ces considérations seraient atteintes seulement si la langue polonaise était préservée et que la protection de la langue relevait de la responsabilité de toutes les entités polonaises et de toutes les institutions publiques, aussi bien que de tous les citoyens polonais.

1.3 Le code linguistique

L’article 3 la Loi sur la langue polonaise (2020) édicte des principes concernant l’emploi du polonais en tant que code linguistique. En vertu de cet article, la protection de la langue polonaise s’appuie sur les principes suivants:

Article 3

1) La protection de la langue polonaise s'appuie sur les principes suivants:

1. veiller à l'emploi correct de la langue et améliorer l'efficacité linguistique de ses locuteurs, et créer les conditions d'un bon développement de la langue en tant qu'outil de communication interpersonnelle;

2. contrecarrer sa vulgarisation;

3. propager les connaissances à son sujet et son rôle dans la culture;

4. promouvoir le respect des régionalismes et des dialectes, ainsi que prévenir leur disparition;

5. promouvoir la langue polonaise dans le monde;

6. soutenir l'enseignement de la langue polonaise dans le pays et à l'étranger.

2) Toutes les autorités publiques ainsi que les institutions et les organismes participant à la vie publique sont tenues de protéger la langue polonaise.

De plus, un Conseil de la langue polonaise (en polonais: Rada Języka Polskiego) a été institué à l'article 12. Il agit à la fois comme un organisme consultatif et un organisme décisionnel. Il doit s’occuper des problèmes linguistiques, conformément à l'article 34 de la loi du 25 avril 1997 sur l'Académie polonaise des sciences. Tous les deux ans, il doit soumettre un rapport sur la protection de la langue polonaise au Sejm (Diète) et au Sénat. L'article 12 de la Loi sur la langue polonaise énonce ce qui suit:

Article 12

1) L'organisme consultatif de prise de décision sur l'emploi de la langue polonaise est le Conseil de la langue polonaise, ci-après dénommé «Conseil», agissant en tant que comité chargé des problèmes au sens de l'art. 34 de la loi du 25 avril 1997 sur l'Académie polonaise des sciences (Journal officiel, n° 75, art. 469, tel que modifié).

2) Au moins tous les deux ans, le Conseil soumet au Sejm et au Sénat un rapport sur la protection de la langue polonaise au sens de l'art. 3.

Cet article 34 de la  loi du 25 avril 1997 sur l'Académie polonaise des sciences est le suivant:

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk

Artykuł 34

Komitet problemowy może być utworzony w celu wykonania określonych zadań naukowych. Komitet problemowy tworzy, określa jego zadania i strukturę w drodze regulaminu oraz powołuje jego członków Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii. Komitet problemowy może działać przy Prezydium albo przy wydziale Akademii.

Loi du 25 avril 1997 sur l'Académie polonaise des sciences

Article 34

Un comité chargé des problèmes peut être mis en place pour effectuer des tâches scientifiques spécifiques. Ce comité crée et définit ses tâches et sa structure par voie de règlement intérieur, et nomme ses membres à l'Office de l'Académie à la demande du président de l'Académie. Le comité peut œuvrer avec l'Office ou avec le Service de l'Académie.

En vertu de l'article 4 du Règlement du Conseil de la langue polonaise, les tâches du Conseil comprennent notamment les éléments suivants:

1) préparer et présenter au Sejm et au Sénat de la république de Pologne des rapports sur la protection de la langue polonaise;

2) exprimer des opinions à la demande des autorités concernées sur la langue polonaise en cas de doutes significatifs concernant l'utilisation de la langue polonaise dans le cadre de leurs activités officielles;

3) diffuser les connaissances sur la langue polonaise et ses variétés régionales, sociales et fonctionnelles; organisation de discussions et conférences scientifiques et utilisation de la presse, de la radio, de la télévision et des réseaux informatiques;

4) analyser et évaluer l'état de la langue polonaise et exprimer des opinions sur des questions de politique linguistique de la République de Pologne;

5) donner des avis sur l'utilisation de la langue polonaise à la demande de sociétés scientifiques, d'associations d'auteurs et d'universités;

6) émettre des avis sur la forme linguistique appropriée pour marquer un bien ou un service à la demande de son fabricant, importateur ou distributeur, s'il n'y a pas de nom approprié pour le bien ou le service en polonais;

7) résoudre les doutes linguistiques et rechercher des solutions dans l'utilisation de la langue polonaise dans divers domaines de la science et de la technologie, en particulier dans les nouvelles disciplines;

8) accorder une attention particulière à la langue polonaise dans l'enseignement scolaire, y compris l'analyse et l'évaluation des programmes et l'évaluation linguistique des manuels scolaires;

9) établir les règles d'orthographe et de ponctuation de la langue polonaise;

10) coopérer avec le Comité linguistique de l'Académie polonaise des sciences, la Société pour la culture de la langue, la Société des amoureux de la langue polonaise et d'autres sociétés déclarant leur intérêt pour la condition de la langue polonaise et sa connaissance de la langue polonaise.

En vertu de l’article 13 de la Loi sur la langue polonaise, le Conseil de la langue peut soumettre une réglementation quant à l'utilisation de la langue polonaise en public; il adopte aussi l’orthographe officielle et des directives relatives à la ponctuation. Tous les organismes scientifiques et artistiques, ainsi que les universités, peuvent s'adresser du Conseil pour recevoir des avis en ce qui a trait à l'utilisation de la langue:

Article 13

1) Le Conseil, à la demande du ministre chargé de la culture et de la protection du patrimoine national, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du président de l'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs, du président de l'Académie polonaise des sciences ou de sa propre initiative, formule par résolution des avis sur l'emploi de la langue polonaise dans les activités publiques et dans le commerce sur le territoire de la république de Pologne avec la participation des consommateurs et dans la mise en œuvre des dispositions du droit du travail sur le territoire de la république de Pologne, et établit les règles d'orthographe et de ponctuation de la langue polonaise.

Toute autorité concernée peut consulter le Conseil en cas de doutes significatifs concernant l'emploi de la langue polonaise dans le cadre de ses activités officielles. Un fabricant, un importateur et un distributeur d'un bien ou d'un service, pour lequel il n'existe pas de nom approprié en langue polonaise, peut demander au Conseil un avis sur le formulaire linguistique appropriée pour désigner ce bien ou ce service.

2 La langue de la législation

Le Parlement polonais est la législature bicamérale de Pologne. Il se compose d'une chambre haute (le Sénat) et d'une chambre basse (la Diète). La Diète (ou Sejm en polonais) de la république de Pologne (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) exerce le pouvoir législatif, vote le budget conjointement avec le Sénat et contrôle l'action du gouvernement qui est responsable devant la chambre basse. La Constitution polonaise ne fait pas référence au Parlement en tant qu’organisme, mais uniquement au Sejm et au Sénat. Les membres des deux chambres sont élus directement, généralement tous les quatre ans. La Diète compte 460 membres et le Sénat 100 sénateurs.

2.1 Le maréchal du Sejm

Pour devenir loi, un projet de loi doit d'abord être approuvé par les deux chambres, mais le Sejm peut annuler le refus du Sénat d'adopter le projet de loi. La réunion des deux chambres est appelée Assemblée nationale (en polonais : Zgromadzenie Narodowe). Celle-ci est présidée par le maréchal du Sejm (ou le maréchal du Sénat, lorsque le premier est absent). Aujourd'hui, le maréchal du Sejm est le président du Présidium du Sejm (Prezydium Sejmu); celui-ci supervise le travail du Sejm et les sessions de procédure du Sejm, et convoque et préside les travaux de la Convention des personnes âgées et le Présidium du Sejm. Il nomme le chef des Chambres (du Sejm et du Senat), et depuis 1989, les substituts du président de la Pologne en cas de poste vacant de ce bureau.

Les citoyens polonais ayant le droit de vote et ayant atteint l'âge de 21 ans peuvent être élus au Sejm. Les citoyens du pays qui ont atteint l'âge de 30 ans peuvent se présenter au Sénat. Les candidats ne peuvent pas briguer deux chambres en même temps.

2.2 La rédaction des lois

Toutes les lois sont rédigées uniquement en polonais et elles sont promulguées dans cette langue. L'article 6 de la Loi sur la langue polonaise prévoit qu'une version polonaise est obligatoire dans les accords internationaux conclus par la république de Pologne:

Article 6

Les accords internationaux conclus par la république de Pologne doivent prévoir une version polonaise, qui sert de base à leur interprétation, à moins que des dispositions spécifiques n'en disposent autrement.

Il s'agit du seul cas où une loi peut être valide en une autre langue que le polonais.

3 La langue de la justice

La Constitution et la Loi sur la langue polonaise (2020) ne font aucune référence à la langue de la justice. Le système judiciaire polonais comprend des juridictions de droit commun — les tribunaux ordinaires — comme les cours d’appel, les tribunaux régionaux et les tribunaux d’arrondissement. Dans ces juridictions, il convient de distinguer les tribunaux de première instance (tribunaux d’arrondissement, tribunaux municipaux et tribunaux régionaux) et les tribunaux de seconde instance (tribunaux régionaux et cours d’appel).

Les tribunaux d’arrondissement sont compétents en matière civile; ils comportent des divisions municipales (également dénommées tribunaux municipaux). Ces juridictions municipales sont chargées de juger les affaires mineures en matière civile et pénale, y compris les délits.

Les tribunaux régionaux siègent dans les grandes villes du pays; ils statuent sur les appels des décisions rendues par les tribunaux d’arrondissement et sont également compétents pour juger en premier ressort de certaines affaires civiles et commerciales, ainsi que pour les crimes.

Quant aux cours d’appel, elles siègent dans les principales villes du pays et statuent sur les appels interjetés contre les décisions des tribunaux régionaux. Il existe aussi des juridictions administratives qui veillent au respect du droit par l’administration publique.

3.1 Le polonais obligatoire

L'article 5 de la Loi sur le système des tribunaux ordinaires (2001) énonce bien que «la langue officielle devant les tribunaux est le polonais», sans préjudice des justiciables qui ne maîtrisent pas la langue polonaise et qui ont droit de recourir à un interprète:

Article 5

Langue officielle devant les tribunaux; usage d'un interprète

1)
La
langue officielle devant les tribunaux est le polonais.

2) Une personne
qui ne maîtrise pas suffisamment la langue polonaise a le droit de comparaître devant le tribunal dans une langue qu'elle connaît et de recourir gratuitement à un interprète
.

3) Le tribunal compétent en première instance statue sur l'attribution d'un interprète à la personne visée au paragraphe 2. La demande d'interprète présentée au cours du procès est reconnue par le tribunal de l'instance dans laquelle la cause est pendante.

Le Code de procédure civile (1964) est très clair en matière de langue, le polonais étant obligatoire sous réserve de la nécessité de l'interprétariat:
 

Article 256

Le tribunal peut exiger qu'un document en langue étrangère soit traduit par un traducteur assermenté.

Article 265

1) Le tribunal peut désigner un interprète pour entendre un témoin qui ne parle pas suffisamment le polonais.

Article 1147

1) Une personne invoquant la reconnaissance d'une décision de justice étrangère est tenue de présenter:

1. une copie officielle du jugement;
2. un document attestant que la décision est définitive, à moins que la validité de la décision ne résulte de son contenu;
3.
une traduction certifiée en polonais des documents énumérés aux alinéas 1 et 2 et au paragr. 2.

Article 1148

1) Quiconque a un intérêt juridique dans ce domaine peut demander au tribunal de déterminer que le jugement du tribunal étranger est susceptible ou non d'être reconnu.

2) La demande de détermination de la tenue d’une décision d’un tribunal d’un État étranger doit être accompagnée des documents visés à l’article 1147 et, dans la demande de détermination que l’arrêt n’est pas soumis à reconnaissance, d’une copie officielle de l’arrêt, accompagnée d’une traduction certifiée en polonais.

En fait, le Code de procédure pénale (1997) reprend les mêmes mesures sur cette question: 

Article 72

Traductions

Si l'accusé ne parle pas le polonais, la décision de présenter, de compléter ou de modifier les chefs d'accusation, l'acte d'accusation et la décision de faire appel ou de mettre fin à la procédure sont signifiées à l'accusé par une traduction; avec le consentement de l'accusé, il est possible de simplement publier le jugement traduit clôturant la procédure, s'il n'est pas susceptible d'appel.

Article 79

Défense obligatoire

1) Dans une procédure pénale, l'accusé doit avoir un avocat de la défense:

1. s'il est mineur,
2. s'Il est sourd, muet ou aveugle,
3. s'il existe un doute justifié quant à sa santé mentale,
4.
s'il ne parle pas polonais.

Article 204

Traducteur

1) Un interprète doit être convoqué chaque fois qu'il est nécessaire d'interroger:

1. une personne sourde ou muette, et il ne suffit pas de communiquer avec elle par écrit,

2. une personne qui ne parle pas polonais.

2)  Un interprète est également convoqué chaque fois que cela est nécessaire, pour traduire en polonais un document rédigé dans une langue étrangère ou vice versa, ou de familiariser l'accusé avec le contenu des preuves recueillies.

Article 407

Traduction de discours

L'accusé qui ne maîtrise pas la langue polonaise doit au moins se faire traduire des arguments par des résumés avant d'être autorisé à présenter sa plaidoirie.

Quant au Code de procédure administrative (1960), il précise que le témoignage d'un justiciable étranger doit être traduit en polonais:

Article 69

2) Dans les protocoles de l'interrogatoire du justiciable qui a témoigné dans une langue étrangère,
la traduction du témoignage en polonais doit inclure le contenu du témoignage ainsi que le nom et l'adresse du traducteur qui a effectué la traduction; l'interprète doit signer le rapport de l'interrogatoire.

Article 260b

1) Une demande d'assistance est examinée si elle contient une justification et a été rédigée dans une langue officielle de l'Union européenne.

Article 260c

2) La demande d'assistance doit contenir une justification. Si la demande est adressée aux organismes administratifs de l'Union européenne, si elle est rédigée dans une langue officielle de l'Union européenne et si elle est adressée aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne,
elle doit être traduite dans une langue agréée par les autorités concernées.

Il n'y a pas de doute sur l'emploi de la langue polonaise. Elle est obligatoire et, au besoin, il faut avoir recours à un interprète assermenté.

3.2 La traduction

Il existe en Pologne une loi concernant la profession de traducteur assermenté: la Loi sur la profession de traducteur assermenté (2004). Celle-ci exige la maîtrise de la langue polonaise:

Article 2

1) Un traducteur assermenté peut être une personne physique qui:

1. a la citoyenneté polonaise ou la citoyenneté de l'un des États membres de l'Union européenne, des État membres de l'accord européen de libre échange - parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou sous réserve de réciprocité est un citoyen d'un autre État;

2. maîtrise la langue polonaise;

3. a la pleine capacité juridique;

4. n'a pas été puni pour un crime intentionnel, une infraction fiscale ou pour un crime non intentionnel contre la sécurité des transactions commerciales;

5. est diplômé d'une maîtrise en enseignement supérieur des études de magistère dans le domaine de la philologie ou est diplômé de l'enseignement supérieur des études de troisième cycle dans un autre domaine et des études post-universitaires dans le domaine de la traduction et/ou d'interprétation, correspondant à la langue donnée;

6. a réussi l'examen de compétences en traduction du polonais et de l'interprétation du polonais vers une langue étrangère et d'une langue étrangère vers le polonais, appelé ci-après «l'examen des traducteurs assermentés».

2) La maîtrise de la langue polonaise doit être confirmée par l'examen de passage pour les traducteurs assermentés.

De plus, selon l'article 13 de la Loi sur la profession de traducteur assermenté, les traducteurs assermentés sont autorisés :

1. à préparer et à certifier la traduction d'une langue étrangère dans la langue polonaise, de la langue polonaise vers la langue étrangère, ainsi que pour vérifier et certifier ces traductions préparées par d'autres personnes;

2. à préparer des copies certifiées conformes des documents dans une langue étrangère, à vérifier et à certifier les copies de documents préparés dans la langue proposée par d'autres personnes.

4 La langue de l'administration publique

Il faut rappeler l'article 4 de la Loi sur la langue polonaise (2020), qui énonce que le polonais est la langue officielle des organismes constitutionnels de l'État; des organismes des collectivités locales et de leurs institutions subordonnées dans la mesure où ils accomplissent des tâches publiques; des administrations publiques locales; des institutions créées pour exécuter des tâches publiques spécifiques; des organismes, institutions et bureaux subordonnés aux organismes énumérés précédemment pour exécuter les tâches de ces organismes, ainsi que les organismes publics de personnes morales dans la mesure où ils accomplissent des tâches publiques; il faut ajouter aussi les organismes autonomes autres que les collectivités locales et les organismes des associations sociales, professionnelles, coopératives et autres entités exécutant des tâches publiques.

4.1 La connaissance du polonais pour les fonctionnaires

L'article 5 de la Loi sur la langue polonaise exige l'emploi du polonais pour les entités qui exécutent des tâches publiques sur le territoire de la république de Pologne:

Article 5

1) Les entités qui exécutent des tâches publiques sur le territoire de la république de Pologne exercent toutes les activités officielles et prononcent leurs déclarations en polonais, à moins que des dispositions spécifiques ne prévoient le contraire.

2) La disposition du paragraphe 1 s'applique une fois effectuées les modifications nécessaires aux déclarations d'intention, aux requêtes et autres lettres adressées aux autorités visées à l'article 4.

La Loi sur la fonction publique (2008) prévoit dans son article 5 qu'une personne qui n'a pas la citoyenneté polonaise peut être employée à la condition d'avoir une connaissance de la langue polonaise confirmée par un document spécifié dans les règlements :
 

Article 5

1) Le directeur général du bureau, diffusant des informations sur les vacances de poste, indique, avec l'accord du chef de la fonction publique, les postes qui, en dehors des citoyens polonais, peuvent être postulés par des citoyens de l'Union européenne et des citoyens d'autres pays auxquels, sur la base d'accords internationaux ou de dispositions du droit communautaire, a le droit d'occuper un emploi sur le territoire de la république de Pologne.

2) Une personne qui n'a pas la citoyenneté polonaise peut être employée à un poste où le travail effectué n'implique pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de l'autorité publique et des fonctions visant à protéger les intérêts généraux de l'État, si cette personne a
une connaissance de la langue polonaise confirmée par un document spécifié dans les règlements publiés sur la base du paragraphe 3.

L'article 40 de la même loi exige que, pour être admis dans la fonction publique, il soit nécessaire de connaître au moins une langue étrangère parmi les langues de travail de l'Union européenne ou l'une des langues étrangères suivantes: l'arabe, le biélorusse, le chinois, l'islandais, le japonais, le norvégien, le russe et l'ukrainien.

Article 40

Quiconque peut demander à être admis dans la fonction publique:

1. s'il est fonctionnaire;
2. s'il a travaillé pendant au moins trois ans dans la fonction publique ou a obtenu le consentement du directeur général de l'office pour se joindre à la procédure de recrutement avant l'expiration de cette période, mais au plus tôt deux ans à compter de son entrée en fonction dans la fonction publique;

3. s'il détient le titre professionnel de magister ou équivalent;
4.
s'il connaît au moins une langue étrangère parmi les langues de travail de l'Union européenne ou l'une des langues étrangères suivantes: arabe, biélorusse, chinois, islandais, japonais, norvégien, russe, ukrainien;
5. s'il est un soldat de réserve ou n'est pas soumis à l'obligation générale de défense.

Quant à la Loi sur le Code électoral (2011), l'article 7 impose l'emploi d'une traduction en polonais pour les documents qui ne sont pas rédigés dans cette langue:

Article 7

Traduction de documents en polonais

Les documents requis en vertu des dispositions du Code électoral, qui ne sont pas rédigés en polonais, doivent être présentés
avec une traduction assermentée en polonais.

4.2 Le polonais pour la citoyenneté

La Loi sur la citoyenneté polonaise (2009) énonce qu'un étranger qui demande la citoyenneté polonaise est tenu d'avoir une connaissance de la langue polonaise avec une compétence linguistique de niveau au moins B-1:

Article 12

Traduction des documents en polonais


Les demandes, les déclarations et les documents nécessaires dans les questions régies par la loi, qui sont rédigés
dans une langue étrangère, doivent être soumis avec leur traduction établie ou certifiée en polonais par un traducteur assermenté ou par un consul, sauf disposition contraire d'un accord international auquel la république de Pologne est liée.

Article 30

Les étrangers qui peuvent demander la reconnaissance en tant que citoyen polonais

2)
Un étranger demandant la reconnaissance en tant que citoyen polonais, à l'exception de l'étranger visé au paragraphe 1, alinéas 4 et 5, est tenu d'avoir une connaissance de la langue polonaise confirmée par un certificat officiel visé à l'art. 11a de la loi du 7 octobre 1999 sur la langue polonaise (Journal officiel de 2019, art. 1480), à une compétence linguistique de niveau au moins B-1, avec un certificat de fin d'études en république de Pologne ou un certificat de fin d'études à l'étranger avec le polonais comme langue d'enseignement.

Relativement courant, le niveau de langue B-1 correspond à celui des hôtesses de l'air, des guides touristiques, des réceptionnistes d'hôtel dans de nombreux pays. Le niveau B-1 est le troisième niveau de l'échelle européenne (CECRL); il est appelé «utilisateur indépendant de la langue».

4.3 Le polonais obligatoire envers le consommateur

L'article 51 de la Loi sur la concurrence et la protection des consommateurs (2000-2019) exige que les documents présentés devant le président de l’Office soient édités en polonais:

Article 51

1) La preuve du document en instance devant le président de l’Office ne peut être que le document original ou une copie de celui-ci certifié par une autorité publique, un notaire, un avocat, un conseiller juridique, un conseiller fiscal, un avocat en brevets ou un employé autorisé de l’entrepreneur.

2) La preuve dans la procédure devant le président de l’Office est un document rédigé en polonais, sous réserve du paragraphe 3.

3) Si le document a été rédigé dans une langue étrangère, une traduction en polonais de ce document ou de sa partie qui doit constituer une preuve en l'espèce doit également être soumise et certifiée par un traducteur assermenté.

L'article 7 de la Loi sur la langue polonaise (2020) est plus précis, car il exige que la langue polonaise doive être employée dans les échanges avec les consommateurs et dans l'application des dispositions du droit du travail, ainsi que dans les commerces:

Article 7

1) Sur le territoire de la république de Pologne, la langue polonaise doit être employée dans les échanges avec les consommateurs et dans l'application des dispositions du droit du travail :

1. si le consommateur ou la personne exécutant le travail est domicilié sur le territoire de la république de Pologne au moment de la conclusion du contrat; et
2. si le contrat doit être effectué ou exécuté sur le territoire de la république de Pologne.

2) Sur le territoire de la république de Pologne, la langue polonaise doit être employée dans les commerces sans la participation des consommateurs, si le commerce est effectué par des entités visées à l'article 4.

3) Les dispositions de la loi s'appliquent aux documents et informations qui doivent être préparés ou fournis conformément à des dispositions distinctes.

L'article 7a de la Loi sur la langue polonaise énonce que l'obligation d'utiliser la langue polonaise concerne les noms des produits et services, les offres, les conditions de garantie, les comptes, les factures et les reçus, ainsi que les avertissements et les informations pour les consommateurs exigés en vertu d'autres réglementations, les modes d'emploi et les informations sur les propriétés des produits et services; cette obligation d'employer la langue polonaise dans les informations sur les propriétés des produits et services s'applique également aux publicités.

Quant à l'article 8 de la même loi, il stipule que les contrats impliquant des consommateurs et les contrats dans le domaine du droit du travail doivent être rédigés en polonais: 

Article 8

1) Les documents visés à l’article 7, y compris en particulier les contrats impliquant des consommateurs et les contrats dans le domaine du droit du travail, doivent être rédigés en polonais, sous réserve du paragraphe 1b.

1a) Les documents dans le champ d'application visé à l'art. 7 peuvent être préparés simultanément dans des versions en langue étrangère. La base de leur interprétation est la version en polonais, si la personne exécutant le travail ou le consommateur est est un citoyen de la république de Pologne.

1b) Un contrat de travail ou tout autre document résultant du champ d'application du droit du travail, ainsi qu'un contrat auquel un consommateur est partie prenante ou des documents autres que le contrat utilisé dans le commerce avec les consommateurs, peuvent être rédigés dans une langue étrangère à la demande de la personne exécutant le travail ou du consommateur qui parle cette langue, celui-ci n'est pas un citoyen polonais préalablement instruit sur le droit de rédiger un contrat ou un autre document en polonais.

En somme, l’usage exclusif des langues étrangères est interdit, sauf pour la désignation des marques de commerce (déposées). Tous les contrats conclus avec les pouvoirs publics polonais et les entreprises publiques polonaises doivent être également rédigés en polonais; lorsque des contrats avec des partenaires commerciaux étrangers sont conclus en Pologne, ils doivent aussi être rédigés en polonais. Ainsi, des versions multilingues sont autorisées, mais en cas d’absence de disposition concernant la version ayant priorité en cas de différend, la version polonaise l’emporte sur les autres.

4.4 Les inscriptions et l'affichage

L’article 10 de la Loi sur la langue polonaise prévoit que tout avis et toute information provenant des bureaux, établissements de l’État ainsi que des transports publics seront rédigés en langue polonaise:

Article 10

1) Les inscriptions et les informations dans les bureaux et les établissements publics, ainsi que dans celles destinées à l'accueil du public et aux transports publics doivent être rédigées en polonais.

2) Les noms et les textes en polonais peuvent être accompagnés de versions traduites dans une langue étrangère dans les cas et limites prévus dans le règlement du ministre chargé de l'Administration publique.

Toutefois, les noms et les textes en langue polonaise peuvent être accompagnés d’une version traduite dans une langue étrangère. L'article 11 de la Loi sur la langue polonaise envisage des exceptions à ces mesures.

Ainsi, les articles 5 à 10 ne concernent pas les noms personnels, les journaux en langue étrangère, les magazines, les livres, les logiciels, les activités pédagogiques et scientifiques des universités et écoles ayant une langue d’instruction étrangère, de même que les écoles de langues et les enseignants en langue étrangère.

Dans la figure ci-contre, on peut constater que la plupart des inscriptions sont en polonais. Certaines raisons sociales peuvent être en anglais (UniCredit, Hilton), voire en français (E. Leclerc, Carrefour, L'Occitane en Provence, PNP Paribas), mais en général elles paraissent néanmoins dans la langue officielle. Le bilinguisme semble peu fréquent. Lorsqu'il existe, c'est surtout dans les régions (ou voïvodies) où sont concentrées certaines minorités.

5 Les langues des établissements scolaires

Les modifications du système d'enseignement furent introduites tout de suite après les changements politiques et économiques de 1989. La réforme favorise un système scolaire plus homogène comprenant trois degrés: l’école primaire de huit ans, le collège de trois ans (gimnazjum) et le lycée de trois ans ou, alternativement, l’école professionnelle de deux ans avec la possibilité de continuer jusqu’au baccalauréat (en deux années de formation professionnelle complémentaire). L’éducation préscolaire n’est pas obligatoire et elle dépasse à peine 40% pour les enfants âgés de trois à cinq ans.

5.1 Le système d'éducation

Selon l'article 70 de la Constitution, l'enseignement public est gratuit et obligatoire jusqu’à 18 ans; l'article ne comporte pas de disposition d'ordre linguistique:

Article 70

1)
Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Les modalités d'exercice de la scolarité obligatoire sont définies par la loi.

2) L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit. La loi peut autoriser le paiement de certains services pédagogiques offerts par des écoles supérieures publiques.

3) Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires autres que publics. Les citoyens et les institutions ont le droit de créer des écoles primaires, secondaires et supérieures ainsi que des établissements d'enseignement. Les modalités de création et de fonctionnement des écoles autres que publiques et de la participation des pouvoirs publics à leur financement ainsi que les principes du contrôle pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement sont définis par la loi.

4) Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès universel et égal à l'instruction. À cet effet, ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière et organisationnelle individuelle aux élèves et aux étudiants. Les modalités d'octroi de cette aide sont précisées par la loi.

5) L'autonomie des établissements d'enseignement supérieur est garantie en vertu de la loi.

La scolarité se compose d'un cycle primaire de huit années, puis d'un cycle secondaire. Les adolescents ont ensuite le choix entre un cycle d'enseignement général préparant à l'entrée à l'université ou un cycle d'enseignement professionnel. Le taux de scolarisation reste très élevé, tant au primaire (avec 99,96 % de fréquentation) qu’au secondaire (avec 97,1 %). Par conséquent, on peut croire que tous les enfants et adolescents sont scolarisés, peu importe leur origine ou leur appartenance linguistique.

5.2 L'enseignement du polonais

L'article 9 de la Loi sur la langue polonaise stipule que le polonais est la langue d'enseignement ainsi que la langue des examens et des thèses de diplôme dans les écoles publiques et privées de toute catégorie:

Article 9

Le polonais est la langue d'enseignement ainsi que la langue des examens et des thèses de diplôme dans les écoles publiques et privées de toute catégorie, ainsi que dans les établissements d'enseignement et autres établissements d'enseignement, à moins que des dispositions spécifiques n'en disposent autrement.

La Loi sur le système d'éducation (2016, modifiée en 2020) prévoit que l'examen de huitième année couvre certaines matières obligatoires telles que la langue polonaise et une langue étrangère moderne:

Article 44zu

1) L'examen de huitième année doit se dérouler par écrit.

2) (supprimé)

3) L'examen de huitième année couvre les matières obligatoires suivantes:

1. la langue polonaise;
2. les mathématiques;
3.
une langue étrangère moderne;
4. une matière à choisir parmi les matières suivantes: biologie, chimie, physique, géographie ou histoire.

En ce qui à la langue d'enseignement, le système polonais ne prévoit officiellement que des cours donnés en polonais. Juridiquement parlant, il n’existe pas en Pologne d’autres écoles que polonaises, mais tel n'est pas le cas dans les faits, puisqu'il est prévu des écoles où l'on enseigne une langue minoritaire.

5.3 Les langues étrangères

L’apprentissage des langues étrangères est important en Pologne et il est obligatoire dès le primaire. Depuis l'année scolaire 2008-2009, tous les élèves commencent à apprendre une langue étrangère comme matière obligatoire à l'âge de sept ans. Depuis l'année scolaire 2009-2010, une deuxième langue étrangère obligatoire est introduite à l'âge de 13 ans. L'obligation d'apprendre deux langues dure jusqu'à l'âge de 19 ans. Les autorités scolaires au niveau central ne définissent pas entièrement l'offre pédagogique minimale. Pour les élèves âgés de 7 à 19 ans, les établissements ont une certaine autonomie dans la conception du programme scolaire conformément au programme de base. En conséquence, les écoles peuvent décider de mettre davantage l'accent sur l'enseignement des langues étrangères.

Une première réforme a été introduite dans l'enseignement des langues étrangères dès 1989; elle octroyait le même statut à toutes les langues étrangères en abolissant ainsi le statut privilégié de la langue russe.  Après l’anglais, le français est la langue la plus enseignée, suivie de l’allemand et du russe. D'ailleurs, à peu près partout en Europe, les langues les plus enseignées dans les écoles sont, après l'anglais, l'allemand et le français. En Pologne, si les enfants commencent tôt à apprendre une langue étrangère, ils consacrent un nombre plus faible d'heures de langue étrangère obligatoire dans les écoles pendant l'année scolaire. Ainsi, le montant total de l'enseignement des langues étrangères ne représente que 5% à 10% du temps passé à l'école. Dans les classes 1 à 3, les cours de langues étrangères ont lieu deux fois par semaine; à titre de comparaison, la religion est enseignée dans le même nombre d'heures. Dans les classes 4 à 8, une langue étrangère est enseignée trois heures par semaine. L'apprentissage d'une deuxième langue étrangère commence généralement en 7e année avec deux heures par semaine.

Dans des établissements d'enseignement secondaire, 10,3 % des étudiants suivent des cours de français (19,6% dans les lycées), mais dans les écoles primaires de province et dans les collèges techniques, ils ne sont que respectivement 1,4% à 1,5%. Toutefois, à la suite de la décision du gouvernement polonais de supprimer l'enseignement obligatoire du russe dans les écoles, les autorités ont procédé à la création de collèges de formation d'enseignants en français. Le ministère de l'Éducation prévoyait que, en l'an 2000, grâce à l'activité de ces collèges, il y aurait assez de professeurs pour que les élèves et les étudiants puissent choisir librement le français comme première ou deuxième langue étrangère. Dans six lycées (Poznan, Cracovie, Katowice, Wroclaw, Gdynia et Varsovie), il est possible de suivre des cours dans des classes bilingues polonais/français.

6 Les langues des médias

Dans les faits, les médias et les journalistes polonais se sont adaptés au modèle occidental du journalisme importé il y a presque vingt ans. En effet, si l'on fait exception du secteur public audiovisuel, la plupart des médias polonais sont des entreprises privées, tandis que la censure de l'État a été abolie. De façon générale, la société polonaise semble être représentée par les différents médias au moyen du pluralisme d'opinion. De plus, la pratique journalistique est régie par divers codes de déontologie. Toutefois, sans qu'ils soient officiellement des organismes à la solde des partis politiques, la majorité des médias prennent ouvertement parti pour une option politique, ce qui témoigne d'une grande politisation des médias polonais.

6.1 Les médias écrits

Du côté des médias écrits, les quotidiens nationaux tels que Dziennik ("Le Journal"), Gazeta Wyborcza ("La Gazette électorale"), Rzeczpospolita ("La Res publica"), Trybuna ("La Tribune"), Puls Biznesu ("Le Pouls des affaires"), Fakt (tabloïde) et Super Express (tabloïde) sont tous publiés en polonais. Il en est ainsi des hebdomadaires : Wprost ("Sans détours"), Polityka ("Politique"), Newsweek Polska, Przeglad ("La Revue"), Tygodnik Powszechny ("L’Hebdomadaire universel"), Gazeta Polska ("La Gazette polonaise"), sauf pour The Warsaw Voice (anglophone) et Les Échos de Pologne (francophone). 

6.2 Les médias électroniques

Les chaînes nationales publiques sont TVP (programme 1 et 2) et TVP3. Quant aux chaînes TVN, TVN24, Polsat et Canal +, ce sont des chaînes privées. Ces chaînes de télévision et les radios publiques telles que les Polskie Radio diffusent en polonais, mais certaines (Radio Koszalin, Radio Wroclaw, Radio Rzeszów , Radio Bialystok , Radio Katowice, Radio Szczecin, Radio Opole, etc.) d'entre elles diffusent des émissions dans les langues maternelles des minorités nationales et ethniques: cachoube, ukrainien, ukrainien, biélorusse, lituanien, grec, allemand. Néanmoins, il existe beaucoup d'émissions offertes en polonais tout en étant destinées aux différentes minorités nationales. 

Selon l'article 4 de la Loi sur la radiodiffusion (1992), une émission initialement produite en polonais est une émission qui satisfait aux exigences d'un programme européen au sens de la présente loi et qui est basée sur un scénario produit à l'origine en polonais, dont l'enregistrement original a été réalisé en polonais. L'article 15 de la Loi sur la radiodiffusion prescrit un quota d'émissions en polonais de 33 %:

Article 15

1) Les télédiffuseurs doivent consacrer au moins 33% de leur temps d'antenne trimestriel à des émissions produites à l'origine en polonais, à l'exception des informations, de la publicité, du téléachat, des émissions sportives, des messages textes et des jeux télévisés.

2) Les diffuseurs de radio et de télévision doivent consacrer au moins
33% du temps d'antenne trimestriel de leur programme d'œuvres verbales et musicales à des œuvres exécutées en polonais.

L'article 21 de la Loi sur la radiodiffusion exige que la diffusion des émissions nationales et régionales, ainsi que celles destinées à l'étranger soient en polonais et dans d'autres langues:

Article 21

1a) Pour les tâches de radio et de télévision publiques résultant de la mise en œuvre de la mission visée au paragraphe 1, en particulier:

1. créer et diffuser des émissions nationales, des émissions régionales, des émissions pour les bénéficiaires à l'étranger en polonais et dans d'autres langues, et d'autres émissions répondant aux besoins démocratiques, sociaux et culturels des communautés locales;

7.  promouvoir des activités artistiques, littéraires, scientifiques, éducatives et sportives;

8.
diffuser des connaissances sur la langue polonaise;

Article 25

1) Les organismes publics de radiodiffusion et de télévision peuvent créer et distribuer des émissions en polonais pour les destinataires à l'étranger et dans d'autres langues.

Cet article 47f oblige les fournisseurs à  promouvoir les émissions européennes, y compris celles produites à l'origine en polonais:

Article 47f

Obligations des fournisseurs de services de médias audiovisuels sur demande

1) Les entités fournissant des services de médias audiovisuels sur demande sont tenues de promouvoir les émissions européennes, y compris celles produites à l'origine en polonais, notamment :

1. par un étiquetage approprié de l'origine des émissions disponibles dans l'inventaire et offrant la possibilité de rechercher des émissions européennes, y compris celles initialement produites en polonais, ou

2. en instaurant des informations et du matériel de promotion des émissions européennes, y compris celles initialement produites en polonais.

2) Les entités fournissant des services de médias audiovisuels sur demande sont tenues d'allouer au moins 20% du contenu de l'inventaire à des émissions européennes, y compris celles initialement produites en polonais, et d'afficher correctement ces émissions dans l'inventaire.

Au cours de l'histoire, la langue polonaise a dû subir des influences étrangères qui ont réduit parfois le rôle de la langue polonaise. Les influences linguistiques les plus notables relèvent du latin par le tchèque (bohémien), puis de l'italien, du français, de l'allemand, du hongrois, du turc et du russe. À l'heure actuelle, les mots anglais constituent les emprunts les plus fréquents. On peut comprendre alors la politique de valorisation de la langue polonaise par le gouvernement du pays.

La politique pratiquée en faveur de la langue officielle apparaît omniprésente, car elle touche tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. La Pologne ne voulait plus subir la dévalorisation de sa langue au profit des langues étrangères, entre autres, l'allemand, le russe, puis l'anglais. La Loi sur la langue polonaise constitue en ce sens un instrument destiné à augmenter le prestige du polonais et de contrôler le rôle des langues étrangères. Cette loi prévoit de nombreuses dispositions visant à redresser le statut de la langue officielle, statut qui avait dévalorisé le polonais dans les années antérieures, notamment après l’époque du communisme. C’est pourquoi les autorités ont considéré comme légitimes les mesures législatives destinées à protéger la langue nationale des Polonais. Les dispositions touchant le domaine commercial semblent particulièrement importantes, car elles témoignent des difficultés auxquelles dut faire face la langue polonaise. En tout cas, l’adoption de la Loi sur la langue polonaise de l’an 2000 a été jugée nécessaire pour faire face à la concurrence internationale: on pense avant tout à l’anglais, beaucoup moins à l’allemand et au russe. Mais cette politique reste remarquable parce qu’elle ne s’est pas faite contre les langues des minorités nationales.

Il reste maintenant à analyser le second volet de la politique linguistique de la Pologne: le respect des langues des minorités nationales. Si le gouvernement a pris diverses mesures pour redresser la situation en faveur de la langue officielle, il n'a pas pour autant négligé les langues minoritaires.

   

Dernière mise à jour: 19 févr. 2024


1) Données démolinguistiques
 


Pologne
 


2) Données historiques
 


3) Politique linguistique du polonais
 


4) Politique linguistique des minorités nationales
 


5) Bibliographie
 

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