Loi sur
les minorités nationales et les communautés autonomes
Le Parlement de Roumanie
Reconnaissant que les minorités nationales, ethniques et linguistiques,
auxquelles des citoyens roumains appartiennent et constituant une minorité
numérique sur le territoire de la Roumanie, ont leurs traditions
historiques distinctes ainsi que des caractéristiques ethniques,
culturelles, religieuses et linguistiques;
Reconnaissant que l'existence de ces communautés est conditionnée par la
conservation de leurs propres traditions et caractéristiques;
Reconnaissant que ces minorités nationales et ces communautés autonomes
contribuent de façon significative à la diversité culturelle parmi
les nations européennes;
Proclamant l'obligation aux idées de la démocratie et de l'humanisme ainsi
que l'objectif de la compréhension mutuelle et de la coopération
fraternelle entre les peuples et les nations;
Considérant que la résolution des problèmes des minorités nationales et
des communautés autonomes constitue l'un des facteurs fondamentaux de la démocratie,
de la
justice, de la stabilité et de la paix;
Convaincu que la cohabitation harmonieuse des minorités nationales
et des communautés autonomes avec la nation majoritaire est
l'élément fondamental de la stabilité interne et internationale;
Sachant que la protection des droits des minorités nationales et des
communautés autonomes et de leurs membres constituent l'élément
fondamental de la protection internationale des droits de l'homme et, comme
tel, est un domaine international de coopération;
Confirmant que les droits individuels des membres appartenant aux
minorités nationales, ainsi que le droit à leur identité collective,
seront respectés comme une partie constitutive des droits de l'homme
universellement reconnus et que l'exercice efficace de leurs droits
individuels et collectifs est garanti;
Acceptant que toutes les minorités nationales, qui se déclarent des
communautés autonomes, ont droit à une autodétermination interne et le
droit d'avoir leur propre système d'institution;
Visant l'établissement d'une démocratie comprenant la société entière et
la construction d'un État basé sur l'autorité du droit sur la
base du principe subsidiaire;
Assumant les obligations formulées dans la Proclamation d'Alba Iulia (Gyulafehérvár)
publiée le 1er décembre 1918, la loi 86/1945 sur les statuts des minorités
nationales, la Charte des Nations unies, la Déclaration
universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la Charte de Paris, la
Convention européenne des
droits de l'homme, la Charte européenne pour l'autonomie locale,
l'Accord final d'Helsinki de la Conférence européenne sur la sécurité et
la coopération, ainsi que les documents de Copenhague et de Genève, la
Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires et
les Recommandations nos 1134 (1990), 1177 (1992) et 1201 (1993), ainsi que
les
Résolutions 232 (1992), 273 (1993) du Conseil de l'Europe et la
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée en
décembre 1992;
DÉCLARE que les droits particuliers individuels et collectifs des minorités
nationales et des communautés autonomes constituent des droits fondamentaux de
la liberté, qu'il les respecte entièrement et, pour assurer leur identification ainsi
que pour réglementer leur mis en oeuvre, décrète la loi suivante :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1
1) La présente loi réglemente les droits particuliers des minorités nationales, ethniques ou
linguistiques vivant sur le territoire de la Roumanie ainsi que que
les droits spéciaux de ces citoyens roumains, qui appartiennent à ces
minorités.
2) Conformément à la présente loi, la communauté autonome est
une minorité nationale qui se définit comme tel et exerce ses droits en
vertu des
principes d'autodétermination.
Article 2
1) L'identité nationale est un droit humain fondamental et les individus
comme les communautés y ont également droit.
2) Le droit de chacune des minorités nationales, qui se définit en
tant que communauté autonome, est inaliénable.
3) Les minorités nationales et les communautés autonomes forment avec la
nation roumaine des entités politiques et des communautés instituant un État.
4)
L'autodétermination interne est le droit inaliénable des communautés
autonomes et il se manifeste dans diverses formes d'autonomie.
5)
Les minorités nationales, qui se définissent comme des communautés
autonomes, ont le droit à l'autonomie personnelle basée sur les droits
minoritaires des membres leur appartenant, ainsi qu'à l'auto-administration
locale et à l'autonomie régionale.
Article 3
L'État reconnaît et garantit des droits complets et inviolables égaux pour
toutes les minorités nationales et les communautés autonomes, pour chacun
des groupes ethniques et de leurs membres, ainsi que le droit de
promouvoir librement l'expression de leur identité nationale ou
ethnique dans tous les domaines de la vie politique, sociale, culturelle et
économique.
Article 4
Les minorités nationales et les communautés autonomes, leurs groupes
ethniques et leurs membres ont le droit de vivre librement et en paix
dans leur patrie, d'y assurer leur gagne-pain, de maintenir des
modèles historiquement développés de leurs lois et de leurs conditions
ethniques, d'utiliser librement leur langue maternelle et de pratique
librement leur religion.
Article 5
1) Les minorités nationales ont droit d'être représentées dans les
services
publics et le pouvoir judiciaire.
2)
Les communautés, qui disposent de l'autonomie personnelle, ont le droit à
l'autonomie et, dans ce domaine, elles ont le droit de décider dans les
domaines de l'éducation, de la culture, de la vie publique, des activités
sociales et de l'information, ainsi que de les mettre en oeuvre.
Article 6
1) Dans ces unités d'administration publique, dans lesquelles les
membres
appartenant à une minorité nationale ou à une communauté autonome
constituent la majorité, ceux-ci peuvent exercer l'autonomie locale et,
collectivement, bénéficieront de l'autonomie régionale.
2) Dans l'éventualité indiquée au paragraphe précédent, cette
minorité emploiera sa langue maternelle comme langue officielle.
Article 7
Dans la détermination des domaines sous la juridiction des unités administratives et des
circonscriptions électorales, ainsi que dans la
proposition et l'adoption des programmes de développement local et économique,
tout accord de protection de l'environnement doit être pris en fonction des
règlements, des relations, des intérêts économiques, de même qu'en
fonction des
traditions développées chez les minorités nationales et les communautés
autonomes. Article 8
Dans ces unités d'administration publique, dans lesquelles les minorités
nationales ou les communautés autonomes vivant en infériorité
numérique par rapport au nombre total de la population, ces
minorités nationales et communautés autonomes ont un droit limité de veto
pour les questions touchant leur auto-identité.
Article 9
L'État soutiendra le développement des contacts entre, d'une part, les
membres des minorités nationales et
communautés autonomes, d'autre part, les membres affiliés
citoyens des autres États avec qui ils partagent des liens ethniques,
linguistiques, culturels ou religieux.
Article 10
1) La loi interdit toute diffamation, toute discrimination négative ou
toute incitation à la haine à l'encontre des minorités nationales et des communautés
autonomes ou à leurs membres.
2)
L'assimilation forcée des membres appartenant aux
minorités nationales ou à des communautés autonomes par des moyens
politiques, culturels, linguistiques, sociaux ou économiques est interdit.
Le fait de rendre plus
difficiles leurs conditions de vie et d'existence est interdit, de même que
toute discrimination négative à leur encontre
à leur lieu de travail ou pour toute autre considération, ainsi que pour
l'expression de toute autre intention de ce genre.
3) Il est interdit de modifier la distribution ethnique de la population
au détriment des minorités dans les territoires habitées par les minorités
nationales ou les communautés autonomes, ainsi que de modifier les
frontières administratives ou les conditions administratives sans le
consentement des communautés impliquées. Il est aussi interdit de
réinstaller par la force les membres des minorités nationales ou des
communautés autonomes.
4)
Dans le cas où les dispositions précédentes ne sont pas respectées, les minorités nationales et
les communautés autonomes, ainsi que leurs membres,
ont le droit de recourir à tous les moyens légaux pour préserver leur
existence individuelle et collective.
5) Il est interdit, par n'importe quel moyen, d'endommager, de détruire ou démolir les objets culturels,
monuments historiques et commémoratifs, ainsi que les monuments
architecturaux traditionnels
d'une minorité nationale ou d'une communauté autonome; cette même
disposition s'applique à toute altération de leur
caractère national.
Article 11
1) L'État soutiendra financièrement ces institutions minoritaires qui ont la
personnalité juridique selon la loi publique.
2) Les sources financières des institutions et organismes minoritaires sont :
a. le budget de l'État;
b. leur propre revenu;
c. les fondations;
d. les appuis reçus des organismes nationaux et étrangers;
e. les donations;
f. toute autre source non interdite, conformément à la loi.
Article 12
1)
Les institutions et organismes minoritaires peuvent recevoir
l'appui financier des organisations étrangères des Roms, de fondations
et d'individus.
2) Les donations à but non lucratif sont exemptes de droits.
CHAPITRE II
LES DROITS UNIVERSELS DES MINORITÉS NATIONALES ET DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES
LES DROITS INDIVIDUELS DES MINORITÉS
Article 13
1) Tout individu a le droit d'adhérer librement à une minorité nationale.
2)
Le droit à une identité nationale, l'acceptation à une telle adhésion et
sa déclaration n'exclut pas les allégeances ethniques doubles ou multiples.
3)
Aucun inconvénient ne peut se produire pour tout individu en raison de l'exercice ou
du non-exercice de ses droits comme membres d'une minorité donnée.
Article 14
Il est du droit de tout membre appartenant à une minorité
nationale de déclarer discrètement son adhésion à une minorité nationale
à l'occasion d'un recensement national de toute la population.
Article 15
Les individus appartenant à une minorité nationale ont le droit
d'exprimer, de préserver et de développer leur identité ethnique, linguistique,
culturelle et religieuse, et ils ne peuvent pas être soumis à toute
tentative d'assimilation que ce soit contre leur volonté.
Article 16
Il est interdit de mettre en doute l'appartenance d'un individu à une minorité nationale par l'analyse
étymologique de son nom ou
par autres moyens; il est aussi interdit d'influencer un changement
de son affiliation librement consentie.
Article 17
Chacun des membres appartenant à une minorité nationale sera égal devant la
loi, aura le droit de recevoir le même traitement pour la politique, l'économie, la
culture et la vie sociale, ainsi que dans les autres domaines de la vie
publique.
Article 18
Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit:
a. d'employer librement sa langue maternelle en privé et en public, après
de l'Administration et de la cour;
b. de fonder et de gérer ses propres sociétés, organismes, institutions
scientifiques, culturelles et religieuses ainsi que ses partis politiques;
c. de participer à son propre système d'éducation;
d. de fonder des établissements d'enseignement à n'importe quel niveau d'enseignement
dans sa langue maternelle;
e. d'apprendre, de favoriser, de développer et de transmettre sa langue maternelle,
son histoire, sa culture et ses traditions;
f. de pratiquer sa religion incluant l'acquisition, la possession et
l'usage
de biens religieux et d'exercer des activités religieuses éducatives dans
sa langue maternelle dans des écoles confessionnelles;
g. d'exprimer librement son avis, de demander, d'échanger et d'obtenir des informations
dans sa langue maternelle;
h. de participer à des activités provenant des organisations
internationales non gouvernementales afin de fonder des sociétés;
i. de bénéficier de conditions égales dans obtention d'un emploi public;
j. d'avoir ses données personnelles concernant son statut de minorité
protégée.
Article 19
Tout membre appartenant à une minorité nationale a le
droit d'entrer dans le registre ses prénom et nom de famille selon les
règles de sa langue maternelle et orthographié en conséquence dans
un document public, et aussi de choisir librement le
prénom de son enfant.
Article 20
Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit d'afficher
une enseigne, une inscription ou une information
rendue publique dans sa langue maternelle.
Article 21
Tout membre appartenant à une minorité nationale a le droit de favoriser les traditions ethniques de sa famille et
ses relations
familiales, de célébrer des fêtes familiales et de participer à des
cérémonies civiles ou religieuses reliées à des fêtes familiales
dans sa langue maternelle.
LES
DROITS DES COMMUNAUTÉS Article 22
1) Préserver, favoriser, développer et perpétuer l'identité d'une minorité
nationale est un droit inaliénable à une communauté.
2)
La loi reconnaît et protège les traditions historiques, régionales,
administratives, culturelles, linguistiques, religieuses et ethniques des
minorités nationales et des communautés autonomes en tant qu'entités
politiques.
Article 23
Les minorités nationales et les communautés autonomes ont le droit :
a. de pratiquer, développer et préserver leurs traditions, ainsi que de
définir leur identité culturelle, linguistique et religieuse;
b. de se déclarer comme des sujets juridiques et politiques indépendants;
c. à l'autodétermination interne;
d. d'exprimer librement leur identité par la pratique d'autonomies,
conformément à leurs caractéristiques et traditions historiques et
régionales;
e. d'afficher le nom des localités, des rues, places, institutions
et entités publiques dans leur langue maternelle n'importe où la
minorité constitue au moins 10 % de la population;
f. d'établir et de maintenir des contacts libres avec les États
avec lesquels ils ont des relations ethniques, linguistiques, culturelles
ou religieuses, et ce, sans violer le principe de l'intégrité territoriale de
l'État;
g. d'assurer la préparation régulière et l'émission de programmes
destinés aux
minorités nationales à la radio nationale et les réseaux de télévision;
h. de demander une réparation judiciaire de la part des organismes de
l'État ou aux
organisations et institutions internationales dans le cas où leurs
droits communautaires auraient été violés.
Article 24
Le budget de l'État assure les conditions financières exigées pour fonder
et gérer le réseau institutionnel éducatif, culturel et scientifique des
minorités nationales et des communautés autonomes ainsi que pour maintenir
et préserver leurs monuments dans leur condition originale.
Article 25
1) Les minorités nationales et les communautés autonomes ont le droit de
tenir leurs réunions et leurs cérémonies, de maintenir,
développer et transmettre leurs monuments architecturaux et culturels et
leurs traditions et d'employer leurs symboles nationaux.
2)
Les minorités nationales et les communautés autonomes ont le droit de
choisir les dates de leurs cérémonies religieuses, qui correspondent à des
congés officiels en vertu des traditions de leur religion propre.
L'USAGE DE LA LANGUE
(1) Dans éducation
Article 26
Les membres appartenant à une minorité nationale ou à une communauté
autonome ont le droit d'être instruits dans leur langue maternelle, de
recevoir leur enseignement et leur formation dans leur langue maternelle
nationale, de posséder des établissements d'enseignement et de formation à
à tous les
niveaux d'enseignement. Les personnes physiques, les églises, les
organismes et les sociétés ont le droit d'établir et
de maintenir des établissements d'enseignement confessionnels et privés.
Article 27
L'État doit garantir :
a. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les jardins d'enfants,
tel qu'exigé, ou dans des jardins d'enfants distincts séparés ou dans des
groupes distincts à l'intérieur de ces écoles;
b. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles primaires,
tel qu'exigé, ou dans des écoles primaires, classes
ou groupes distincts;
c. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles secondaires,
tel qu'exigé, ou dans des écoles, classes ou groupes distincts;
d. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles professionnelles,
tel qu'exigé, ou dans des écoles, classes ou groupes distincts;
e. l'enseignement dans leur langue maternelle dans les universités,
collèges, facultés et autres établissements d'enseignement
supérieur, tel qu'exigé, ou dans des universités,
collèges, facultés ou autres établissements
d'enseignement supérieur distincts ou dans des facultés, sections ou groupes
distincts pour ces étudiants;
f. l'enseignement dans leur langue maternelle au niveau des étudiants du troisième
cycle;
g. la possibilité d'obtenir des diplômes universitaires et des honneurs et
titres scientifiques divers
dans leur langue maternelle.
Article 28
Si le nombre des élèves d'une minorité n'est pas assez élevé pour
commencer une classe ou un groupe distinct dans une localité donnée,
tel que la loi sur l'éducation l'exige, la même procédure doit être appliquée
que pour le cas des élèves roumains dans des localités habitées par des
minorités nationales. Ce nombre minimum ne peut pas être plus
élevé que quatre dans les écoles primaires et sept dans les collèges
secondaires ou les établissements d'enseignement supérieur.
Article 29
L'enseignement public et confessionnel de la langue maternelle est financé
par l'État et de façon proportionnelle par les autorités de l'administration
locale, qui doit soutenir également les établissements d'enseignement privés.
Article 30
1) Dans les unités administratives, dans lesquelles une minorité nationale
représente au moins 30 % de la population, l'État doit garantir que les
membres de la majorité nationale ont la possibilité d'apprendre la langue
et la culture de la minorité nationale et de la communauté autonome;
2) En enseignant l'ethnographie et l'histoire des minorités nationales
et
des communautés autonomes et de leur mère patrie, , on garantira leurs
traditions et valeurs culturelles dans la langue maternelle sont garanties
dans les
établissements d'enseignement et de formation.
Article 31
L'État garantit les moyens financiers et l'infrastructure pour la
formation des enseignants nécessaires dans la langue maternelle du réseau
éducatif des minorités nationales et des communautés autonomes.
Article 32
1) L'État doit soutenir l'emploi d'enseignants et de professeurs
visiteurs qui viennent en Roumanie et assument l'enseignement des membres appartenant aux minorités nationales et
aux communautés
autonomes.
2)
L'État reconnaît les diplômes et les titres universitaires acquis à l'étranger par des
membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés
autonomes dans les établissements d'enseignement supérieur selon la
procédure établie conjointement par les représentants légitimes des
minorités nationales et des communautés autonomes et le ministère de
l'Éducation.
3) Les établissements d'enseignement dans les langues maternelles
des minorités doit assurer les conditions pour faire maîtriser le roumain.
Article 33
Les inspectorats d'une école minoritaire, respectivement les directions des
minorités dans les écoles maintenues par l'État
et les autorités administratives locales, doivent être constituées pour
vérifier et surveiller les établissements d'enseignement des minorités
nationales et des communautés autonomes; si la taille du réseau l'exige, des
départements autonomes ou des secrétariats d'État au ministère de
l'Éducation seront créés à cette fin.
(2) Dans la
culture Article 34
L'État doit soutenir :
a. l'usage de la langue maternelle des minorités nationales et
des communautés autonomes dans le domaine de la culture;
b. la création d'oeuvres d'art dans la langue des minorités nationales, de critiques
littéraires, ainsi que les recherches et publications spécialisées et l'accès à
ces travaux;
c. l'accès aux travaux créés en d'autres langues par la traduction, le doublage
ou les sous-titres dans la langue maternelle des minorités;
d. la connaissance et la diffusion des langues ainsi que de la culture
des minorités nationales et des communautés autonomes;
e. dans le cas où, dans des secteurs habités par des minorités nationales et des
communautés autonomes, il n'y a aucune possibilité de créer des
institutions indépendantes pour ces dernières, les personnes habilitées à
promouvoir la
culture des minorités nationales dans leur langue maternelle seront
employées;
f. la diffusion des connaissances techniques dans les langues des minorités;
g. l'acquisition d'une littérature dans la langue maternelle et l'établissement
d'un réseau de bibliothèques à l'intention des minorités nationales et des communautés
autonomes.
Article 35
Les organisations minoritaires produiront également des activités scientifiques et
culturelles; à cette fin, elles créeront des institutions qui
peuvent favoriser des contacts internationaux.
Article 36
1)
L'État doit soutenir :
a. la collecte d'artefacts ethnographiques appartenant à
l'héritage culturel des minorités nationales; la fondation,
l'administration et le développement de collections de service public;
b. la publication de livres et de périodiques à l'intention des minorités nationales et
des communautés autonomes;
c. l'allocation d'entretien de leurs théâtres et d'autres institutions culturelles.
2)
L'État doit garantir la publication de toute information d'intérêt public
dans les langues
des minorités nationales et des communautés autonomes.
(3) Au Parlement et dans l'Administration
publique Article 37
Dans des circonstances particulières, les membres du Parlement, qui appartiennent à une
minorité nationale ou à une communauté autonome, peuvent employer leur langue
maternelle. Le Parlement doit être avisé de l'intention de présenter une
telle intervention afin de prévoir une traduction.
Article 38
1) Ces unités locales d'administration publique sont bilingues ou
multilingues, si les membres appartenant à une minorité
nationale ou à la communauté autonome constituent au moins 10 % de la
population; dans ces unités de personnes appartenant aux minorités
nationales et aux communautés autonomes en question, celles-ci ont le droit d'employer
leur langue maternelle, à l'oral et à l'écrit.
2)
Dans les conseils locaux d'unités bilingues ou multilingues
d'administration publique, le conseillers emploieront leur langue maternelle;
dans de tels cas, la traduction roumaine de ces interventions doit être
jointe au procès-verbal.
3) Afin de garantir l'usage libre de la langue maternelle des
minorités nationales et des communautés autonomes dans les administrations
publiques
locales et régionales, des personnes, qui maîtrisent ces langues ou qui
appartiennent à ces minorités et communautés, seront nommées ou embauchées.
4)
Dans les unités d'administration publique bilingues et multilingues, la
collectivité locale d'administration publique, tel qu'il est exigé par les
représentants de ces communautés, doit :
a. afficher les noms des localités, rues et places également dans les langues des
minorités nationales ou des communautés autonomes;
b. diffuser ses directives et ses communications également dans les langues des minorités
nationales et des communautés autonomes;
c. diffuser les formulaires et les documents héliographique employés
également dans la procédure
administrative dans la langue des minorités nationales et des communautés
autonomes.
5) Dans les unités d'administration publique bilingues et multilingues, les
autorités compétentes afficheront le nom des institutions appartenant aux
minorités nationales et des communautés autonomes dans leur langue
maternelle, tel qu'il sera exigé par leurs représentants.
6) Les autorités compétentes assument les dépenses impliquées.
Article 39
Les membres appartenant à une minorité nationale ou à une communauté
autonome ont le droit d'être embauchés sur un pied d'égalité dans les
bureaux publics et la fonction publique.
Article 40
Dans les unités d'administration publique bilingues et multilingues :
a. Les autorités de l'administration publique doivent également employer la langue des
minorités nationales et des communautés autonomes;
b. Les documents de l'administration publique doivent être distribués dans
la langue des
minorités nationales et des communautés autonomes ou être présentés
distinctement de façon alternativement
bilingue et multilingue;
c. Les autorités de l'administration publique doivent également publier les documents
juridiques dans les langues des minorités nationales et des communautés autonomes.
Article 41
Dans ces unités d'administration publique, dans lesquelles des membres appartenant à
une minorité nationale ou à une communauté autonome constituent la majorité
absolue de la population, l'usage de leur langue maternelle sera
prescrite, conformément à la loi, comme une langue officielle :
a. dans le travail des autorités régionales et locales;
b. à la fois à l'oral et à l'écrit avec l'autorité locale;
c. dans l'élaboration ainsi que dans la publication des communications
officielles publiées par les autorités régionales et locales.
(4) Dans les forces armées
Article 42
Les membres appartenant aux minorités nationales ou aux communautés
autonomes qui servent dans les forces armées ont le droit d'employer
librement leur langue maternelle dans leurs conversations et
leurs correspondances privées.
(5) Dans l'Administration
judiciaire Article 43
Les membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés
autonomes ont le droit d'employer leur langue maternelle devant
tout organisme judiciaire.
Article 44
1) L'État doit créer des conditions propices pour l'usage de la langue
maternelle des minorités nationales et des communautés autonomes dans
l'administration judiciaire.
2)
Les membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés
autonomes ont le droit d'employer librement leur langue maternelle lors
des poursuites judiciaires, les actions civiles et la procédure avec
l'Administration publique.
3)
Les membres appartenant aux minorités nationales et aux communautés
autonomes ont le droit :
a. d'employer et avoir accepté, comme documents officiels avec pleines
valeurs par les autorités, les documents diffusé dans leur langue
maternelle au cours de la procédure;
b. d'obtenir que tous les documents reliés à la procédure soient présentés dans leur langue maternelle;
c. de disposer d'un interprète au cours de la procédure.
4) Les frais encourus par les interprètes ainsi que les frais de
traduction sont assumés par l'État.
5)
La procédure doit être introduite dans la langue des minorités nationales et
des communautés autonomes à la condition :
a. qu'elle soit demandé par le défendeur lors des poursuites judiciaires;
b. qu'elle soit demandée par le demandeur ou le défendeur dans une
affaire civile;
c. qu'elle soit demandée par l'une ou l'autre des parties à la procédure
auprès de
l'administration publique.
6)
Tous les documents de la procédure doivent être diffusés en roumain et
dans la langue maternelle du justiciable concerné.
Article 45
L'État s'engage, sur demande, à ce que les lois, les décisions
gouvernementales et les ordonnances soient publiées dans la langue maternelle
des minorités nationales et des communautés autonomes.
(6) Dans les services médicaux
Article 46
1) Les membres des minorités nationales et des communautés autonomes
résidant
dans les unités bilingues ou multilingues de l'administration publique locale ont le droit
de recevoir des services médicaux dans leur langue maternelle.
2) Dans les cliniques, hôpitaux, maisons de retraite,
établissements sociaux des unités bilingues ou multilingues
de l'administration publique locale, les autorités médicales responsables
doivent
employer un nombre obligatoire de médecins et d'infirmières qui
connaissent
ou parlent les langues des minorités nationales et des communautés
autonomes ou qui leur appartiennent.
3)
Si les autorités médicales responsables le décident ou que les
conditions concernant le personnel sont accordées sans cette décision, les dispositions
des paragraphes 1 et 2 doivent s'appliquer dans les unités administratives
dans lesquelles le pourcentage des membres appartenant aux minorités
nationales et aux communautés autonomes est moindre que 10 %.
4)
Les dispositions indiquées dans les deux précédents paragraphes peuvent s'appliquer même dans
les unités administratives locales dans
lesquelles les membres d'une minorité nationale ou de la communauté autonome
résidante n'atteignent pas les 10 % de la population, si les organismes
de l'administration de la santé en décident ainsi ou s'il y a suffisamment de
personnel déjà présent.
(7) Dans les médias
Article 47
Les autorités administratives responsables, tout en respectant l'indépendance des
médias :
a. doivent rendre possible le maintien d'un horaire proportionnel à
l'intention des minorités pour la diffusion à la radio et à la
télévision nationales;
b. doivent promouvoir l'établissement et le fonctionnement d'une radio locale et de
canaux de télévision à l'intention des minorités;
c. doivent soutenir la préparation d'émissions audiovisuelles à
l'intention des minorités.
Article 48
L'État doit promouvoir la réception directe d'émissions de radio et de
télévision des pays qui émettent dans les langues des minorités nationales;
il promeut également le fonctionnement de ces stations audiovisuelles, qui
émettent vers des régions où l'on parle la même langue.
(8) Dans la vie économique et sociale
Article 49
La loi garantit :
a. L'usage pacifique de la langue maternelle des minorités nationales et
des communautés autonomes dans la vie économique et sociale;
b. L'usage des langues des minorités nationales dans les documents
reliés à la vie économique et sociale, particulièrement dans les contrats
de travail
et dans les documents techniques, qui contiennent des
directives concernant l'utilisation de certains produits ou dans des
établissements.
Article 50
Dans les unités bilingues ou multilingues de l'Administration
publique, l'État doit garantir que les organismes contrôlant la vie économique et
sociale, du moins sous leur contrôle, emploieront la langue maternelle des
minorités nationales et des communautés autonomes.
L'AUTONOMIE PERSONNELLE
Article 51
Les minorités nationales, qui se déclarent comme des communautés autonomes
ont droit à l'autonomie personnelle.
Article 52
1) Dans le cadre d'une autonomie personnelle, la communauté aura des droits
autonomes et exécutifs dans les domaines de l'éducation, de la culture,
des activités sociales et de l'information.
2)
Une communauté autonome élira ses organismes et ses fonctionnaires lors d'élections libres et périodiques.
Article 53
La communauté autonome, disposant d'une autonomie personnelle, élaborera ses propre
statuts concernant son auto-administration locale.
LES AUTONOMIES LOCALES À STATUT PARTICULIER
Article 54
Ces unités d'administration publique, dans lesquelles les minorités
nationales ou les communautés autonomes constituent la majorité numérique
des résidents, disposeront d'un statut particulier sur la base d'une autonomie
autonome locale, conformément à la loi. La langue maternelle des minorités nationales et
des communautés autonomes doit être employée comme langue officielle.
Article 55
Dans les auto-administrations locales à statut particulier, les
membres appartenant à la nation roumaine ou à d'autres minorités
nationales participeront aux activités des entités administratives.
Article 56
Les compétences des autonomies à statut spécial sont orientées en vertu
des dispositions de la Charte européenne de l'autonomie
locale.
L'AUTONOMIE RÉGIONALE
Article 57
L'association des autonomies à statut particulier sur la base
de l'autonomie locale est garantie.
Article 58
Dans les associations d'autonomies locales fondées sur la base de l'autonomie régionale,
la communauté autonome doit employer sa langue maternelle comme langue
officielle.
Article 59
La communauté autonome, qui exerce l'autonomie régionale, élaborera ses
propres statuts quant à l'organisation et au fonctionnement de son
auto-administration.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES Article 60
Le patrimoine actuel, les trésors artistiques, les bibliothèques,
les archives et autres propriétés qui ont appartenu aux institutions, organismes
et associations des minorités nationales vivant
sur le territoire de la Roumanie ou à leurs prédécesseurs ainsi qu'à
leurs autorités religieuses et qui ont été acquis comme propriété
d'État ou comme propriété d'une coopérative par des lois violant la propriété
privée ou de façon illégale par la force seront rendus à leurs propriétaires
légitimes ou à leurs successeurs dans leur forme originale ou, si ce n'est
pas possible, avec leur juste valeur rendue en argent.
Article 61
Les lois et les statuts en vigueur doivent être modifiés pour être conformes aux
dispositions de la présente loi dans un délai d'une année.
Article 62
L'État doit garantir que ces lois et statuts, qui contiennent des dispositions
portant préjudice aux minorités soient modifiées ou abrogées.
Article 63
Toute réglementation contraire à la présente loi est abrogée.
Le président,
Béla Markó
Le président exécutif,
Csaba Takács |