yougoslaviedrap.gif (915 octets) Communauté des États
de Serbie et du Monténégro

Serbie-et-Monténégro

Charte sur les droits de l’homme, les droits
des minorités et les libertés civiles

(Dispositions linguistiques seulement, 2003)

Remarque: cette présente version française de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles constitue déjà une traduction d'une version anglaise non officielle (Charter on Human and Minority Rights and Civil Liberties). Le texte qui suit n'a donc qu'une valeur informative. 

Cette loi a été adoptée par la Serbie et le Monténégro, alors qu'ils faisaient partie de la Communautés des États de Serbie et du Monténégro (2003-2006). En principe, les deux États étaient liés par la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles.

Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles

(Dispositions linguistiques)


Article 2
Respect des droits de l'homme et des droits des minorités

1) Quiconque a le devoir de respecter, entre autres, les droits de l'homme et les droits des minorité.

2) Les droits de l'homme et les droits des minorités garantis par la présente charte sont entièrement appliqués conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro

3) Les droits de l'homme et les droits des minorités garantis par la présente charte sont entièrement réglementés, assurés et protégés par les constitutions, les lois et les  politiques des États membres.

Article 3
Discrimination interdite


1) Chacun est égal devant la loi.

2) Chacun a le droit de bénéficier de la protection juridique sans aucune discrimination.

3) Toute discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, y compris ceux relatifs à la race, la couleur, le sexe, l'appartenance ethnique, la condition sociale, la naissance ou un statut similaire, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la culture, la langue, l'âge ou l'incapacité mentale ou physique, est interdite.

4) Des mesures particulières indispensables à la réalisation de l'égalité, de la protection appropriée et de l'amélioration des personnes ou des groupes de personnes, leur permettant de bénéficier pleinement des droits de l'homme et des droits des minorités sur un pied d'égalité, peuvent être prises une base provisoire.

5) Des mesures spéciales mentionnées au paragraphe 4 du présent article peuvent être appliquées seulement jusqu'à ce que la réalisation des objectifs soit entreprise.

Article 6
Dérogation aux droits de l'homme et aux droits des minorités


1) En cas d'une déclaration de guerre officielle ou d'un état d'urgence, qui menacerait la survie de la Communauté d'un État membre, des mesures dérogeant aux droits de l'homme et aux droits des minorité garantis dans la présente charte peuvent être prises, mais uniquement si la situation l'exige.

2) Les mesures dérogatoires ne peuvent pas mener à la discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'appartenance ethnique ou la situation sociale.

3) Les mesures dérogatoires aux droits de déviation de l'homme et aux droits des minorités dans les domaines sous la juridiction des organismes de la Communauté des États ne peuvent qu'être prescrites que sur la base des lois générales adoptées par l'Assemblée de la Serbie et du Monténégro ou par le Conseil des ministres, si l'Assemblée de la Serbie et du Monténégro est incapable de se réunir. La décision portant dérogation aux droits de l'homme et aux droits des minorités dans le cas d'une déclaration de guerre doit être soumise à l'approbation des instances compétentes des États membres. [...]

Article 14
Droit à la liberté et à la sécurité


1) Chacun aura le droit à la liberté personnelle et à la sécurité.

2) Nul ne peut être arrêté contre sa propre volonté. L'arrestation n'est permise que dans les cas et modalités prévus par une loi de la Communautés des États ou des lois des États membres.

3) Nul ne peut être arrêté en raison de son incapacité à répondre à une obligation contractuelle.

4) Toute personne arrêtée doit être avertie sans délai, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de l'acte d'accusation, ainsi que de ses droits.

5) Toute personne arrêtée a donc le droit d'informer promptement une personne de son choix.

6) Toute personne arrêtée a le droit d'engager des procédures par lesquelles la cour pourra examiner d'urgence la légalité de l'arrestation et ordonner sa libération si l'arrestation a été jugée illégale.

7) Toute personne arrêtée doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à sa personnalité. Toute violence à l'égard d'une personne arrêtée et l'extorsion de preuves sont particulièrement interdites.

8) Quiconque a été arrêté illégalement a droit à une indemnité.

Article 16
Garanties particulières


1) Chacun a le droit à d'être informé aussitôt que possible, et entièrement, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs relatifs aux accusations portées contre lui et a aussi droit un procès sans prolongation indue.

2) Chacun a le droit d'assurer sa défense, y compris le droit de recourir à un avocat de la défense de son choix devant la cour ou tout autre autorité compétente pour la procédure, ainsi qu'à une communication harmonieuse avec son avocat et disposer d'assez de temps et de conditions pour la préparation de sa défense.

3) Les cas pour lesquels il est dans l'intérêt de la justice de convoquer l'accusé pour lui assigner un conseiller juridique s'il est incapable de payer les honoraires de l'avocat de la défense, sont déterminés avec plus de précision par la loi.

4) L'accusé a le droit de recevoir les services d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle la langue employée lors de la procédure.

5) Quiconque ne se présente pas devant la cour ou à toute autre autorité compétente lors de la conduite de la procédure ne peut être condamné s'il ne lui a pas été rendu possible d'être examiné et de se défendre.

6) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ni admettre sa culpabilité.

Article 38
Droit d'asile dans la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro


1) Tout étranger craignant raisonnablement être persécuté en raison de la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, l'appartenance ethnique, l'adhésion à un groupe ou l'opinion politique peut obtenir le droit d'asile en Serbie et au Monténégro. La procédure accordant l'asile est déterminée conformément à la loi.

2) Quiconque a été déplacé de force sur le territoire de la Serbie et du Monténégro a droit à une protection efficace et une aide en accord avec les lois et les obligations internationales de la Serbie et du Monténégro.

Article 47
Motifs pour les droits-cadre des membres des minorités nationales


1) Les droits des membres des minorités nationales doivent être exercés en accord avec les dispositions des lois internationales traitant de la protection des droits de l'homme et des droits des minorités.

2) Les membres des minorités nationales disposent de droits individuels et de droits collectifs, droits qui sont exercés individuellement ou collectivement avec d'autres personnes, en accord avec la législation en vigueur et les normes internationales.

3) Les droits collectifs impliquent que les membres des minorités nationales peuvent participer, directement ou au moyen de leurs représentants élus, au processus décisionnel traitant ou se prononçant finalement sur des questions liées à leur culture, l'éducation, l'information et l'emploi de leur langue et de leur alphabet, conformément à la loi.

4) Afin d'exercer leur droit à l'autogestion dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'information et l'emploi officiel de leur langue et de leur alphabet, les membres des minorités nationales peuvent élire leurs conseils nationaux, dans l'accord avec loi.

5) En plus du terme «minorités nationales», d'autres mots établis en vertu de la Constitution et des lois des États membres peuvent aussi être également employés.

Article 48
Liberté pour déclarer son identité ethnique


1) La liberté d'exprimer son appartenance ethnique est garantie.

2) Nul n'est dans l'obligation de déclarer son appartenance ethnique.

Article 49
Discrimination interdite


1) L'égalité des membres des minorités nationales est garantie par la loi et est protégée juridiquement.

2) Toute discrimination basée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

3) Tous les règlements, toutes les mesures et actions destinés à garantir les droits des membres des minorités nationales, quand ils sont dans une situation d'inégalité, et leur permettant de bénéficier de droits égaux complets, ne sont pas considérés  comme discriminatoires.

Article 50
Interdiction de l'assimilation forcée


1) L'assimilation forcée des membres des minorités nationales est interdite.

2) La Communauté des États de-Serbie-et-Monténégro protège les minorités nationales contre toute action destinée à assimiler ses membres.

Article 51
Interdiction de la provocation à la haine raciale, ethnique et religieuse

Toute provocation et toute exhortation à l'inégalité ethnique, raciale, religieuse et autre, ainsi que la provocation et l'incitation à la haine nationale, ethnique, raciale, religieuse et autre forme d'intolérance, sont interdits et condamnables.

Article 52
Droit de préserver son identité


1) Les membres des minorités nationales disposent des droits suivants:

- d'exprimer, de conserver, de  tenir, de témoigner de l'attachement, de développer et de manifester publiquement leur identité nationale, ethnique, culturelle et religieuse;
- d'employer leurs symboles dans les places publiques;
- d'employer librement leur langue et leur alphabet;
- de recevoir des services de la part des autorités lorsque, leur communautés comptant une population de minoritaire importante, dans la langue de la population minoritaire concernée;
- de recevoir leur instruction dans leur langue maternelle dans les établissements publics;
- de fonder des établissements d'enseignement privés à tous les niveaux;
- d'employer leurs prénom et nom dans leur langue maternelle;
- d'écrire dans la langue minoritaire leurs dénominations traditionnelles locales, dans les noms de rue et les règlements, ainsi que dans les plaques topographiques;
- d'obtenir un certain nombre de sièges à l'Assemblée de l'État membre concerné et à l'Assemblée de la Communauté des États, sur la base de la représentation directe, conformément aux lois des États membres;
- d'être représentés en juste proportion dans les services publics, les pouvoirs publics et les autorités d'autogestion locale;
- d'être entièrement et impartialement informés dans leur langue maternelle, y compris le droit d'exprimer, recevoir, envoyer et échanger des information et des opinions;
- de créer leurs propres médias publics.

2) Les moyens permettant d'exercer ces droits seront prévus, conformément à la loi.

Article 53
Droit d'association


1) Les membres des minorités nationales ont le droit de créer des organisations éducatives et culturelles, dont le financement est effectué sur une base volontaire.

2) Les organismes et associations des membres des minorités nationales sont reconnus comme ayant un rôle particulier dans l'exercice des droits des membres des minorités nationales.

Article 54
Coopération avec les compatriotes des autres États


Les membres des minorités nationales ont le droit d'établir des relations harmonieuses et coopérer avec leurs compatriotes vivant à l'extérieur du territoire de la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro.

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