(3) Politique linguistique
à l'égard des minorités nationales
République de Slovénie  

1 Une politique linguistique axée sur les minorités

En Slovénie, la politique linguistique, du moins dans son aspect juridique, semble mettre davantage l'accent sur les langues minoritaires plutôt que sur la langue officielle. Il faut dire que le slovène est parlé par 88 % des Slovènes comme langue maternelle et qu’aucune des langues minoritaires n’atteint 3 % de la population.

L'expression «minorité nationale» (nacionalnost) n'est pas courante dans la législation slovène, car elle avait déjà été rejetée dans l'ancienne Yougoslavie socialiste de Tito. Plutôt que «minorités nationales» (nacionalnosti ou nacionalne manjine), la Constitution yougoslave avait privilégié la notion de narodnost, un mot souvent traduit par «nationalité», alors qu'il faudrait plutôt choisir «communauté nationale» distincte de «nation» (narod). Le refus d'utiliser le terme «minorité», terme jugé «dégradant» provenait de la peur sans le passé de voir une telle communauté réduite à l'état de «citoyen de second ordre». Le slovène recourt également au terme «narodnost», qui correspondrait à l'idée de «communauté d'un peuple» ou «communauté nationale». Quoi qu'il en soit, le système slovène pour la protection d'une minorité nationale est centré autour de l'autonomie territoriale de deux «groupes ethniques» autochtones: les Italiens et les Hongrois. Le concept central dans ce système est «samoupravna narodna skupnost», c'est-à-dire la «communauté autonome nationale» souvent rendue dans les traductions officielles du gouvernement par l'adjectif «ethnique» plutôt que «national».

Précisons que, parmi les nombreux peuples habitant la Slovénie, seulement trois minorités sont officiellement et juridiquement reconnues : la minorité hongroise, la minorité italienne et la minorité tsigane (la langue romani). La communauté italienne (
3762 locuteurs au total) est répartie dans quelques municipalités slovènes du littoral au sud-ouest, notamment Koper/Capodistria, Izola/Isola et Piran/Pirano (voir la carte). La communauté hongroise (7713 locuteurs), pour sa part, est répartie dans quelques municipalités du Nord-Est: Hodoš-Šalovci/Hodos-Šalovci, Moravske Toplice et Lendava/Lendva (voir la carte).

Lors de la proclamation de l'indépendance de la Slovénie, plusieurs dirigeants politiques slovènes s’étaient interrogés sur l’opportunité de conserver les droits spéciaux des minorités italienne et hongroise. Ces droits, rappelons-le, avaient été reconnus dans la Constitution de 1974 de l’ancienne république yougoslave de Slovénie (articles 250 et 251). Après consultation auprès des délégués italiens et hongrois, l’État slovène a décidé qu’il fallait respecter ses obligations constitutionnelles et même offrir de nouvelles possibilités de développement, notamment dans les régions où ces minorités nationales sont concentrées. De plus, outre les Italiens et les Hongrois, l’État slovène protège aussi la minorité tsigane. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la minorité italienne était concentrée en Istrie et en Dalmatie, et la communauté était même majoritaire dans la ville de Rijeka/Fiume. Après la guerre, les italophones ont presque tous immigré en Italie, surtout à Milan. Les descendants de ceux qui sont restés résident aujourd’hui dans les trois villes bilingues de Koper/Capodistria, Izola/Isola et Piran/Pirano; les Hongrois occupent quelques municipalités bilingues du Nord-Est (Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Šalovci et Hodoš). Voir la carte.

L'article 5 de la Loi instituant les municipalités et la délimitation de leurs territoires (2006) reconnaît comme officiellement bilingues les municipalités suivantes:

Article 5

En vertu de la présente loi, une zone ethniquement mixte doit être définie en tant que telle par les présents statuts des municipalités de Lendava, de Hodos-Salovci, de Moravske Toplice, de Koper, d'Izola et de Piran.

En réalité, si plusieurs dispositions juridiques explicites sont prévues à l’intention des minorités hongroise et italienne, c’est qu’elles sont perçues comme des minorités nationales autochtones et distinctes des membres des autres ethnies de l’ancienne Yougoslavie – Serbes, Croates, Bosniaques, Macédoniens, Albanais – qui, pour leur part, sont considérés comme des étrangers. Ce n’est pas pour rien que le Comité des droits de l'homme, siégeant à Genève en juillet 1994, recommandait que toutes les minorités de la république de Slovénie soient traitées sur un pied d’égalité et jouissent des mêmes droits, ce qui inclut non seulement les Slovènes, les Hongrois et les Italiens, mais aussi les Tsiganes, les Bosniaques, les Serbes, les Croates, les Albanais, etc.

Le statut des deux minorités nationales, italienne et hongroise, est en plus régi par une quarantaine de lois sectorielles, des ordonnances et des règlements relevant des municipalités dans les zones ethniquement mixtes, ainsi que d’autres textes législatifs, traités et accords entre États, sans oublier les conventions internationales ratifiées par la république de Slovénie. Mentionnons la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le traité d'Osimo de 1977 (accord bilatéral entre l'ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie et la République italienne) et le Mémorandum de Londres de 1954.

Selon divers rapports internationaux, les droits des minorités reconnues (italienne et hongroise) seraient bien protégés et le système slovène pourrait même «servir de modèle à de nombreux pays européens». D’ailleurs, la Slovénie a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 (signée le 3 juillet 1997) ainsi que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1994 (signée le 25 mars 1998). Ces deux traités, rappelons-le, imposent des contraintes assez sévères aux États-membres qui doivent ainsi s’engager à respecter leurs minorités nationales. Il existe également une commission parlementaire spéciale pour les minorités, ainsi que diverses instances – dont le Bureau des nationalités – dont la tâche est, au sein du gouvernement, de gérer les problèmes relatifs aux minorités, à l'immigration, aux réfugiés, etc.

2 Les protections constitutionnelles

L'article 11 de la Constitution de 1991 proclame que le slovène est la langue officielle, mais, dans les circonscriptions des communes où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois:

Article 11

La langue officielle en Slovénie est le slovène. Dans les circonscriptions des communes où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois.

Les articles 61 à 63 de la Constitution portent sur des considérations générales de non-discrimination en ce qui a trait à l'appartenance à un peuple ou à une communauté nationale:

Article 61

Expression de l'appartenance nationale

Quiconque a le droit d'exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue maternelle et son écriture.

Article 62

Droit d'utiliser sa langue maternelle et son écriture

Quiconque a le droit, dans la réalisation de ses droits et obligations et lors d'une procédure devant les organismes de l'État et d'autres organismes exerçant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son alphabet, selon les modalités prévues par la loi.

Article 63

Interdiction de l'incitation à l'inégalité des droits et à l'intolérance, et l'interdiction de l'incitation à la violence et à la guerre

1)
Toute incitation à une inégalité des droits sur la base d'une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l'incitation à la haine et à l'intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle.

2) Toute incitation à la violence et à la guerre est inconstitutionnelle.

L'article 64 de la Constitution est consacré aux minorités historiques dites «autochtones» que sont les communautés italienne et hongroise. Ces minorités ont le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux, de recevoir une éducation et un enseignement dans leur langue, de former leurs propres collectivités administrativement autonomes et ont le droit d'être représentées dans les organismes représentatifs de l'autonomie administrative locale et à l'Assemblée nationale:

Article 64

Droits particuliers des minorités nationales italienne et hongroise en Slovénie

1) Est garanti, aux communautés nationales italienne et hongroise, ainsi qu'a leurs membres, le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux et, afin de préserver leur identité nationale, de constituer des organismes, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques ainsi que des activités dans le domaine de l'information publique et de l'édition. En conformité avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs membres ont le droit à une instruction dans leur propre langue et à concevoir et à développer cette éducation et cette formation. La loi détermine les zones dans lesquelles les écoles bilingues sont obligatoires. Les communautés nationales et leurs membres doivent se voir garantir le droit d'entretenir des relations avec leur peuple d'origine et leurs pays respectifs. L'État soutient moralement et matériellement l'exercice de ces droits.

2)
Dans les régions où vivent les communautés nationales, il leur est garanti le droit de gérer leur propre communauté autonome. Sur leur proposition, l'État peut mandater ces communautés autonomes pour exercer certaines fonctions relevant de la juridiction nationale, et fournit les moyens de leur réalisation.

3) Les communautés nationales sont directement représentées dans les organismes représentatifs de l'autonomie administrative locale et à l'Assemblée nationale.

4) La loi réglemente la situation et les modalités d'exercer les droits des communautés italienne et hongroise dans les zones où vivent celles-ci, les obligations des collectivités locales pour exercer ces droits, ainsi que les droits que les membres de ces communautés nationales réalisent également hors de ces zones. Les droits des deux communautés ethniques et leurs membres sont garantis indépendamment du nombre des membres de ces communautés.

5) Les lois, les règlements et autres actes généraux qui concernent l'exercice des droits prévu par la Constitution et toute position concernant les communautés nationales ne peuvent être prise sans le consentement des représentants des communautés nationales.

Quant aux Tsiganes (Roms), l'article 65 de la Constitution précise que leur statut est réglementé par la loi:

Article 65

Situation et droits particuliers de la communauté rom en Slovénie

La situation et les droits particuliers de la communauté rom vivant en Slovénie sont réglementés par la loi.

La Constitution slovène reconnaît aux minorités italienne (3 762 locuteurs) et hongroise (7 713 locuteurs) un statut et des droits particuliers, dont aucune ne bénéficie aucune autre minorité nationale en Slovénie. La communauté tzigane est aussi citée dans la Constitution, mais non pas à l’article 64 en tant que communauté nationale; sa mention à l’article 65 renvoie à un statut à définir par une éventuelle loi ultérieure. Les autres minorités (bosniaques, serbes, croates, etc.), même celles qui ont acquis la citoyenneté slovène, n’ont aucun statut particulier, bien que ces minorités totalisent une nombre beaucoup plus considérable de locuteurs. Elles n'ont pas été déclarés «autochtones», comme le sont les minorités dites historiques. Pourtant, certains Serbes sont installés en Slovénie depuis cinq générations! Des facilitées sont néanmoins prévues pour les ressortissants des anciennes républiques yougoslaves habitant le territoire slovène pour l’acquisition de la citoyenneté.

3 Les minorités et la représentation législative

En tant que langue officielle, le slovène est langue de la législation de la Slovénie. Non seulement les débats parlementaires se déroulent en slovène, mais les lois sont rédigées et promulguées uniquement dans cette langue. Néanmoins, l’article 80 de la Constitution garantit que chacune des deux communautés italienne et hongroise est représentée par un député à l'Assemblée nationale, c’est-à-dire la Chambre des représentants du parlement de Slovénie:

Article 80

Composition et élections

1) L'Assemblée nationale est composée de députés des citoyens slovènes et compte 90 députés.

2) Les députés sont élus au suffrage secret, direct, égal et universel.

3)
Un député pour chaque communauté nationale italienne et hongroise est toujours élu à l'Assemblée nationale.

4)
Le système électoral est réglementé par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

5) Les membres autres que ceux des communautés ethniques sont élus selon le principe de la représentation proportionnelle avec un seuil de 4 % nécessaire pour l'élection à l'Assemblée nationale, où les électeurs ont un impact décisif sur la répartition des sièges pour les candidats.

La Loi sur la création des circonscriptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale (2005) réaffirme à l'article 2 que les communautés nationales italienne et hongroise ont le droit d'élire chacune un député à l'Assemblée nationale.

Article 2

1)
Le territoire de la république de la Slovénie est divisé en huit circonscriptions électorales, qui couvrent  la superficie de plusieurs municipalités voisines.

2) Pour les zones des municipalités comptant une population des communautés nationales italienne et hongroise, il est est institué deux circonscriptions spéciales, dans lesquelles est élu un député pour chacune des deux communautés nationales italienne et hongroise.

L'article 4 de cette loi désigne les circonscriptions électorales:

9. une circonscription couvrant le territoire des municipalités de Koper, d'Izola, de Piran pour l'élection du député de la communauté nationale italienne (siège: Koper);

10. une circonscription couvrant le territoire des municipalités de Murska Sobota et de Lendava pour l'élection d'un membre de la communauté nationale hongroise (siège: Lendava).

Les Règlements de l'Assemblée nationale (2002) apportent certaines précisions en ce qui a trait à l'emploi de l'italien et du hongrois. L'article 4 de ces règles énonce que les deux députés des minorités italienne et hongroise ont le droit de parler leur langue et de présenter des motions et des pétitions, de formuler des questions et autres propositions écrites en italien ou en hongrois:

Article 4

1) L'Assemblée nationale mène ses activités en slovène.

2) Les députés des minorités nationales italienne et hongroise ont le droit de parler et de déposer leurs motions, leurs propositions leurs questions et autres types de communication en italien et en hongrois. Leurs paroles et leurs propos doivent être traduits en slovène.

Il est vrai que leurs discours et propositions présentées officiellement sont traduits en slovène. Lorsque ces deux députés s'expriment dans leur langue maternelle, leurs propos sont traduits en slovène à la condition qu'ils aient averti préalablement le président de l'Assemblée, le temps de requérir un traducteur. La traduction simultanée n'est pas nécessaire lorsqu'un député s'exprime en slovène. Les députés italien et hongrois doivent connaître le slovène. En fait, les interventions en italien et en hongrois dans les débats à l'Assemblée nationale sont transcrites dans ces langues, mais elles doivent aussi être accompagnées d'une traduction en slovène, afin d'être comprises par tous.

De plus, les deux députés représentant les communautés italienne et hongroise disposent d'un droit de veto sur tout projet de loi concernant l'exercice des droits et du statut des minorités nationales. Il s'agit là d'un disposition tout à fait exceptionnelle qui reconnaît à deux députés (ou à l'un d'eux) d’opposer un droit de veto aux projets de loi ou de règlement qui viendraient réduire leurs droits. En fait, aucune loi, aucun règlement ni aucun texte législatif concernant la protection des droits définis dans la Constitution et ayant trait à la situation des communautés nationales elles-mêmes ne peut être adopté sans l'accord des deux représentants des communautés nationales. Bref, ce sont les deux députés représentant les communautés hongroise et italienne qui ont ce droit de veto. Cela signifie, par exemple, qu'un projet de loi portant sur des droits accordés aux Tsiganes, aux Albanais ou aux Serbes pourrait être bloqué par l'un ou l'autre de ces députés.  

Par ailleurs, une commission parlementaire spéciale, la Commission des minorités nationales, composée de députés slovènes, du député hongrois et du député italiens, émet des avis et des suggestions sur les questions concernant les minorités. Bref, si la législation slovène protège les deux petites minorités italienne et hongroise, il n'en est pas ainsi de toutes les autres.

L'État a aussi créé la Commission des communautés nationales qui examine les projets de loi et d'autres textes, et traite des questions concernant les conditions et droits des communautés nationales, italienne et hongroise, à leur éducation et à leurs activités culturelles et économiques; elle examine les questions liées aux activités d'information et d'édition de ces communautés et au développement des contacts entre les communautés nationales italienne et hongroise et leur pays d'origine.

En ce qui a trait aux communautés nationales italiennes et hongroises vivant sur le territoire slovène, l’article 64 de la Constitution garantit à ces communautés et à leurs membres le droit d'utiliser librement non seulement leurs symboles nationaux, mais de créer aussi des organismes visant à préserver leur identité nationale. L’une de celles consiste à former des collectivités locales dotées de pouvoirs administratifs restreints et au sein desquelles les langues minoritaires sont permises, voire obligatoires.

Ainsi, la communauté nationale italienne est organisée au sein de la «Collectivité autonome italienne du littoral». On pourrait dire qu'elle correspond à une structure «fédératrice», qui bénéficie du «statut d’entité de droit public» et communique avec les autorités de l’État slovène au nom de la communauté nationale italienne résidant dans les municipalités (communes) de Koper, Izola et Piran (voir la carte) où l'installation des Italiens est considérée comme «autochtone». Dans ces trois communes, la communauté nationale italienne forme des «collectivités municipales italiennes autonomes», lesquelles sont liées par l'intermédiaire de représentants (ou délégués) réunis dans un «organisme fédérateur», c'est-à-dire des membres élus, qui assurent localement une forme de représentation politique. C'est le Conseil de la collectivité autonome italienne du littoral, qui compte neuf membres, chacune des trois communautés autonomes municipales étant représentée par trois membres au Conseil.

Pour sa part, la communauté nationale hongroise est organisée au sein de la «Collectivité nationale autonome hongroise de Pomurje» dont le siège est à Lendava. La structure «fédératrice» de la communauté nationale hongroise est formée de 21 membres et des conseils municipaux suivants : Lendava (onze membres), Dobrovnik (quatre membres), Moravske Toplice (trois membres), Hodoš (deux membres) et Šalovci (un membre). La communauté nationale hongroise dispose de collectivités municipales autonomes hongroises dans ces municipalités (voir la carte).

On peut consulter à ce sujet la Loi sur l'autonomie gouvernementale en cliquant ICI, s.v.p.

4 Les droits en matière de justice

En matière de justice, l’article 22 de la Constitution reconnaît l’égalité dans la protection des droits, mais ne précise pas si ces droits se traduisent dans l’emploi de la langue minoritaire: «L'égalité au niveau de la protection des droits est garantie dans les procédures devant les tribunaux et autres autorités». En vertu de la Loi sur les tribunaux (2007), l'article 5 prescrit que «les causes du tribunal sont formulées en slovène», sauf pour les dispositions prévues pour les minorités de langue italienne ou hongroise:

Article 5

Déroulement de la Cour dans la langue slovène.

1)
Dans les zones où vivent les communautés nationales italienne et hongroise, le déroulement des tribunaux se fait en italien ou en hongrois, si la partie qui réside dans le secteur emploi la langue italienne ou la langue hongroise.

2) Lorsqu'une juridiction compétente se prononce sur les recours judiciaires dans le cas où une cour d'instance inférieure fonctionne en italien et en hongrois, la sentence doit être traduite en italien et en hongrois.

3) Si un tribunal compétent décide en vertu du paragraphe précédent de tenir une audience ou une réunion de la Chambre à laquelle sont présentes les parties, les dispositions du paragraphe 2 du présent article doivent s'appliquer. 

4) Les coûts associés à l'emploi de la langue des minorités italienne et hongroise devant les tribunaux doivent être pris en charge par la république de Slovénie.

Dans les cours de première instance, là où les deux minorités reconnues sont concentrées, il est possible d’utiliser le hongrois ou l’italien et, le cas échéant, le juge recourt aux services d’un interprète. Dans tous les autres cas, seul le slovène est admis dans les tribunaux. Les Croates, les Bosniaques et les Serbes n’ont pas droit à un procès dans leur langue; avant d’arriver devant un juge, ils seront simplement expulsés du pays parce qu’ils ne sont pas légalement des citoyens slovènes.

Dans les faits, il est possible d'avoir des procès en italien ou en hongrois, sans traduction, ou à la fois en slovène et dans l'une des deux langues minoritaires si l'une des parties est slovène. Si la procédure se déroule en hongrois ou en italien, le procès-verbal est rédigé dans cette langue. Si l'un des individus participant au procès n'exige pas l'usage du hongrois ou de l'italien, son témoignage est enregistré dans le procès-verbal dans la langue officielle des procès. Le procès-verbal lors d'une procédure bilingue est enregistrées dans la langue employée par les parties et les autres participants à la procédure. Chaque allégation, témoignage, la déclaration, etc., est traduite immédiatement et enregistrée dans les langues slovène et hongroise ou italienne. Le juge rend son jugement en hongrois ou en italien si le procès est instruit dans l'une de ces langues, mais en slovène et en italien ou en hongrois si le procès est bilingue.

Afin qu'un procès se déroule en italien ou en hongrois, il faut que le juge comprenne la langue des justiciables. C'est le ministère de la Justice qui est responsable de la formation linguistique afin de rendre possible les procès bilingues (dont le slovène) ou en hongrois ou en italien.

Selon l'article 69, les juges et le personnel judiciaire dans les procès bilingues ont droit à une prime au bilinguisme, laquelle est déterminée par le Conseil judiciaire. Enfin, l'article 43 du Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle (2007) prévoient la désignation d'un interprète judiciaire:

 
Article 43

Désignation d'un interprète

Lorsque les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle ont le droit d'employer une langue qui n'est pas le slovène, et de présenter officiellement des demandes dans leur propre langue ou qu'elles ont besoin d'un interprète pour une traduction lors d'une audition du tribunal, le secrétaire général désigne un interprète de la cour à partir de la liste des interprètes judiciaires, laquelle est tenue par le ministère de la Justice, et exige une traduction.

Autrement dit, les droits des minorités italienne et hongroise sont protégés juridiquement de façon non équivoque. Tous les membres des autres minorités du pays doivent avoir recours à un interprète s'ils ne connaissent pas la langue officielle, le slovène. Dans ce cas, il n'y a, en droit, de «procès bilingue», mais un procès se déroulant en slovène. 

5 Les services de l’administration publique

Dans tout le pays, l’administration publique ne fonctionne normalement qu’en slovène. Cela signifie que tous les organismes de l'État, les organisations autogérées et les collectivités locales, les communautés et chacun des citoyens qui exercent une fonction sociale dans le territoire de la république de Slovénie doivent normalement utiliser le slovène. 

Juridiquement parlant, des dispositions particulières sont prévues à l’intentions des minorités reconnues. Selon l’article 62 de la Constitution: «Chacun a le droit, dans la réalisation de ses droits et devoirs et lors de procédures devant des organismes de l'État et d'autres organismes remplissant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son écriture selon les modalités fixées par la loi.» Cela implique tous les citoyens parlant le slovène et ceux parlant une langue d’une minorité reconnue: hongrois, italien ou romani (tsigane). 

De plus, l'article 4 de la Loi sur l'administration publique (20 octobre 1994) reconnaît aux minorités italienne et hongroise de recevoir des services dans leur langue:

Article 4

Langue officielle de l'administration

1)
La langue officielle de l'administration est le slovène.

2) Dans les municipalités habitées par les communautés nationales italienne et hongroise, la seconde langue officielle de l'administration est aussi l'italien ou le hongrois. Dans ces zones, l'administration gère les affaires et fournit les documents juridiques et autres dans les langues des minorités ethniques, si le groupe appartient à des communautés nationales italienne et hongroise, l'italien ou le hongrois est employé, selon le cas.

3) Lorsque l'autorité administrative emploie en premier lieu dans la procédure l'italien ou le hongrois, un second document sera émis ensuite dans la même langue.

Dans les quelques municipalités où vivent les communautés hongroise et italienne, leurs membres peuvent former des collectivités autonomes chargées de défendre leurs droits. L'État peut autoriser les associations autonomes nationales qui le demandent à assumer des tâches spécifiques du ressort des pouvoirs publics et peut leur fournir les ressources nécessaires à cet effet. Ces communautés nationales bénéficient d'une représentation directe dans les instances élues des collectivités locales. Les droits de chacune de ces deux communautés nationales et de leurs membres sont protégés quelle que soit l'importance numérique de chaque communauté. Enfin, l'État slovène soutient financièrement et moralement les collectivités locales autonomes. 

L'article 39 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale (1994) énonce que les minorités nationales italienne et hongroise vivant dans des zones ethniquement mixtes ont le droit d'avoir au moins un représentant au conseil municipal. La Loi instituant les municipalités et la délimitation de leurs territoires (2006) fixe en détail le nombre de membres des minorités nationales italienne, hongroise (et tsigane) dans le premier conseil municipal. Les élections des membres des conseils municipaux appartenant à des minorités sont organisées conformément au principe majoritaire dans une circonscription électorale. Les candidats aux conseils municipaux sont choisis par les électeurs membres de la communauté nationale au sein de la municipalité (avec la signature d'au moins 15 électeurs).

Conformément à l’article 10 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les membres des minorités reconnues peuvent utiliser leur langue dans les collectivités locales autonomes: présenter des demandes orales ou écrites dans leur langue, publier dans leur langue des documents officiels émanant des collectivités locales (italiennes et hongroises), employer le bilinguisme sur des plaques toponymiques ou odonymiques. Le bilinguisme est utilisé dans les quelques communes officiellement bilingues, et ce, tant sur les édifices gouvernementaux que sur les inscriptions toponymiques ou odonymiques; en ce cas, le slovène est prioritaire. Les langues des deux minorités ne sont reconnues qu'au plan local. Un décret de 1980 (no 11), encore en vigueur, le Décret sur les toponymes dans les plans et cartes dans les territoires ethniquement mixes, précise que, dans les secteurs bilingues, le nom slovène doit d'abord apparaître, puis ensuite il peut être en italien ou en hongrois, mais les polices de caractère et la taille des lettres doivent être les mêmes dans tous les cas. Plus précisément, la dénomination slovène doit être inscrit dans la partie supérieure, la dénomination de l’autre langue dans la partie inférieure. Les deux dénominations seront écrits dans des caractères d’égale grandeur.  Ces directives s'appliquent aux dénominations des municipalités, villages, hameaux, rues, hydronymes (lacs, rivières, etc.) et oronymes (collines et montagnes ou chaînes de montagnes).

Mentionnons aussi l’article 23 (par. 6) de la Loi sur le registre d'état civil des décès et des mariages (2003) précise ce qui suit : «Dans les zones prévues par la loi, qui abritent des communautés nationales italienne et hongroise, les extraits et les certificats sont émis en slovène et dans la langue de la communauté nationale.»

Quant à la communauté tsigane, des dispositions spéciales doivent être promulguées en vue de préciser leurs droits. 

Pour ce qui est Croates, des Bosniaques, des Serbes, des Albanais, etc., l'Administration considèrent qu'ils constituent des immigrants, non des autochtones. Or, l’éducation des enfants des immigrants implique leur insertion dans le système éducatif slovène et le droit de suivre des «cours complémentaires» dans leur langue maternelle. Ce sont les enfants et leurs parents qui décident eux-mêmes, sur une base volontaire, s'ils vont suivre ou non ces cours. Lorsqu'ils assistent à ces cours, ils ont lieu une fois par semaine, pour une durée de trois à cinq heures; les cours sont dispensés par des «locuteurs natifs». Les cours les plus «populaires sont ceux donnée en macédonien, en albanais, en arabe et en croate. L’initiative de ces cours dans la langue maternelle revient à diverses sociétés (macédonienne, albanaise et arabe), à l’ambassade de Macédoine et de Croatie en Slovénie, à l’Association des sociétés albanaises de Slovénie et au ministère de l’Éducation de Croatie.  

6 Les langues de l'éducation

La politique linguistique en matière d'éducation est définie par les lois scolaires qui régissent les écoles maternelles (préscolaires), primaires, secondaires (générales comme professionnelles), l'enseignement destiné aux adultes, ainsi que l'organisation et le financement de l'éducation. Le système d'enseignement supérieur et universitaire est réglementé par une loi qui est entrée en vigueur en décembre 1993. Mais la législation en matière d'éducation a été mise à jour, notamment dans les «zones ethniquement mixtes» ("narodnostno mešanih območjih"). 

De façon générale, l'article 12 de la Loi sur l'emploi public de la langue slovène stipule que l'enseignement est dispensé en slovène dans toutes les écoles (sauf pour les dispositions prévues pour les minorités italienne et hongroise):

Article 12

Emploi du slovène dans l'enseignement

1) Sur le territoire national, l'éducation et l'enseignement correspondant aux programmes publics actuels, du niveau préscolaire au niveau universitaire, sont dispensés en slovène.

2) L'utilisation des langues étrangères dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement est autorisée, conformément aux dispositions spécifiques relatives aux domaines de l'éducation et de l'enseignement.

- Les écoles primaires

L'article 6 de la Loi sur l'école primaire (1996) prévoit un enseignement dans les écoles primaires dispensant l'instruction dans les langues des minorités nationales est l'italien, mais, dans les écoles primaires bilingues, le slovène et le hongrois:

Article 6

Apprentissage de la langue

1)
La langue d'enseignement à l'école primaire est le slovène.

2) La langue d'enseignement dans les écoles primaires est l'italien dans la communauté italienne et le slovène et le hongrois dans les écoles primaires bilingues
.

3) Dans les écoles primaires installées dans les zones habitées par des membres de la nation slovène et de la communauté nationale italienne et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes, les élèves dans les écoles recevant leur instruction en slovène comme apprennent aussi l'italien, alors que les élèves recevant leur instruction dans les écoles en italien apprennent aussi le slovène.

Les dispositions concernant l'éducation des minorités nationales hongroise et italienne procèdent des même principes, mais reposent sur deux modèles différents. Ainsi, la minorité italienne bénéficie d'écoles monolingues, tandis que les enfants de la minorité hongroise fréquentent des établissements bilingues qui sont également fréquentés par des élèves slovènes. Dans les régions bilingues, le programme scolaire oblige la population majoritaire à apprendre également la langue seconde (hongrois ou italien) afin, semble-t-il, de permettre une meilleure compréhension et de bonnes relations communautaires. Lors de l'année scolaire 1999-2000, on comptait plus de 1000 élèves fréquentant les écoles bilingues dans les municipalités de Dobrovnik/Dobronak, Hodoš-Šalovci/Hodos-Salovci, Lendava/Lendva, et Moravske Toplice. Pour la minorité italienne, il s'agissait de plus de 500 élèves répartis dans les municipalités de Koper/Capodistria, Izola/Isola et Piran/Pirano. Le modèle de l'éducation bilingue dans la région de Prekmurje semble unique en Europe.

Du côté de la minorité tsigane, les instances éducatives ont pris des mesures destinées à garantir que la majorité des enfants de cette communauté fréquenteront des établissements préscolaires (la maternelle) qui les préparent à l'école primaire. Par exemple, pour l'année scolaire 1999-2000, il y a eu 1142 enfants tsiganes qui ont fréquenté 59 écoles primaires réparties dans 24 municipalités de Slovénie. À ce sujet, la difficulté principale réside dans le fait que les enfants d'origine tsigane ne s'expriment le plus souvent, lorsqu'ils arrivent à l'école, que dans leur propre langue et que, pour l'instant, les établissements éducatifs n'emploient aucun enseignant parlant la langue tsigane. La possibilité de dispenser un enseignement en langue tsigane, sans parler de la formation des enseignants, doit être mise à l'étude, et ce, autant pour améliorer l'apprentissage du slovène comme langue seconde que pour permettre aux enseignants de mieux comprendre la culture et le mode de vie des élèves qui leurs sont confiés. 

Dans tous les cas, l'État défraie les coûts reliés aux manuels et aux supports pédagogiques pour les programmes destinés aux communautés nationales italienne et hongroise, ainsi qu'aux Tsiganes, mais les investissements immobiliers doivent être couverts par les communautés locales.

Enfin, les minorités héritées de l’ancienne Yougoslavie, telles les Croates, les Bosniaques et les Serbes, n’ont pas droit à l’enseignement primaire dans leur langue. Dans de nombreux cas, parce que les parents ne sont pas considérés comme des citoyens slovènes, les enfants de ces «non-citoyens» sont même exclus de l’école primaire obligatoire, ainsi que des écoles secondaires et des universités, même en langue slovène. Toutefois, des efforts sont encore nécessaires pour mettre en œuvre l'acquis concernant la scolarisation des enfants des travailleurs migrants.

- Les écoles secondaires

Quant aux écoles secondaires (appelées «gymnases» ou gimnazije), la Loi sur les écoles secondaires (2007) prévoit les mêmes dispositions que pour l'école primaire:

Article 8

Apprentissage de la langue

1)
La langue d'enseignement dans les écoles secondaires est le slovène.

2) La langue d'enseignement dans les écoles secondaires minoritaires est l'italien, dans les écoles bilingues, le slovène et le hongrois.

3) Dans les zones habitées par la nation slovène et la communauté nationale italienne, et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes, les élèves des écoles secondaires ayant le slovène comme langue d'enseignement apprennent l'italien, alors que ceux des écoles recevant une instruction en italien apprennent le slovène.

Sur le littoral, on compte trois écoles secondaires dispensant l'italien comme langue d'enseignement: deux écoles secondaires et une école secondaire professionnelle et technique. L’article 5 de la Loi sur l’examen du baccalauréat, no 15/2003, énonce que, dans les zones habitées par la minorité nationale italienne, au sein des écoles utilisant l’italien comme langue d’enseignement, la matière de la partie commune de l’examen du baccalauréat général en slovène au lieu de l'italien, alors que dans les zones peuplées par la minorité hongroise, le candidat peut choisir entre le slovène et le hongrois.

- Les écoles maternelles

Il existe aussi des écoles maternelles ou préscolaires en Slovénie. Selon la Loi sur les établissements préscolaires (1996), à l'instar des écoles primaires et secondaires, les mêmes dispositions s'appliquent aux minorités italienne et hongroises: 

Article 5

Langue

1)
Dans les écoles maternelles, les activités pédagogiques sont en langue slovène.

2) Dans les zones habitées par la nation slovène et la communauté nationale italienne et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes en vertu d'une loi spéciale dans les écoles maternelles où l'enseignement est dispensé en langue slovène, les enfants apprennent l'italien dans ces écoles maternelles dans lesquelles l'enseignement est dispensé en italien, mais apprennent aussi le slovène.

3) Dans les zones habitées par la nation slovène et la communauté nationale hongroise et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes, l'enseignement est dispensé en vertu d'une loi spéciale de bilinguisme, en slovène et en hongrois.

Le système d'enseignement supérieur et universitaire est réglementé par une loi qui est entrée en vigueur en décembre 1993. Le slovène est la langue d'enseignement, mais certaines universités prévoient des cours pour les communautés italiennes, hongroise et tsigane. 

7 La publicité et les médias

La législation slovène prévoit de nombreuses dispositions concernant la publicité commerciale et les médias. En ce qui a trait à l'affichage commerciale, l'article 51 de la Loi sur les médias (2001) énonce que les minorités nationales (italienne et hongroise) ont le droit de diffuser de la publicité dans les médias dans leur langue maternelle:

Article 51

1)
La publicité est obligatoirement diffusée en slovène ou en traduction slovène, sauf si elle est diffusée dans une langue étrangère, en conformité avec la présente loi.

2) Les médias des communautés nationales italienne et hongroise peuvent diffuser de la publicité dans les langues des minorités nationales.

Dans le domaine de l’affichage commercial, les commerçants – généralement pas plus de cinq employés – appartenant à une minorité nationale affichent dans la ou les langues de leur choix. Ils utilisent parfois des affiches bilingues (slovène-italien ou slovène-hongrois), mais il n'y a pas de règle générale; tout dépend de la clientèle. S'il y a un intérêt économique en jeu, les commerçants des nationalités reconnues affichent en deux langues, mais, comme elles ne sont pas très nombreuses, le bilinguisme demeure marginal. Il semble, par ailleurs, que les Hongrois et les Italiens aient développé un certain pragmatisme vis-à-vis le tourisme. On appose souvent des petits messages publicitaires en anglais, en allemand, en italien, en français, etc., dans les boutiques destinées aux touristes. Selon la saison et la vague des touristes attendus, les langues peuvent changer: une année, c'est l'allemand, l'année suivante, l'anglais ou l’italien, etc. Quoi qu'il en soit, la pression sociale aidant, l'affichage demeure quand même massivement slovène dans toute la Slovénie, sauf dans les cinq municipalités où les minorités ont obtenu un à statut spécial.

En ce qui a trait aux médias, les minorités hongroise et italienne publient, toutes deux, des journaux et des magazines dans leur propre langue, et ont également accès à la radio et à la télévision. Quant au ministère de la Culture, il apporte son soutien à la publication de journaux et d'annuaires tels que La Città, Il Mandracchio, Lassa pur dir et Il trillo. Des programmes radiophoniques particuliers sont diffusés à l'intention de la communauté tsigane et de la minorité albanaise.

La Loi sur la radiotélévision de Slovénie (29 mars 1994) oblige le diffuseur national de couvrir le territoire habité par au moins 90 % des habitants de la Slovénie et 90 % du territoire habité par les membres des communautés nationales italienne et hongroise:

Article 5

Le programme national doit couvrir un territoire habité par au moins 90 % de la population de la Slovénie ou 90 % du territoire habité par les communautés nationales italienne et hongroise, dans le cas d'une programmation d'une minorité nationale.

La Loi sur les médias précise que le gouvernement slovène soutient la création de médias non commerciaux destinés à informer les communautés nationales italienne et hongroise, ainsi que la mise en place de l’infrastructure technique nécessaire à leur publication ou leur radiodiffusion (article 3). Cette loi prévoit qu’en matière d’attribution gratuite d’un canal sur la RTV, priorité est accordée à l’organisation qui diffuse la plupart de ses émissions en slovène, en italien ou en hongrois, sur le territoire où habitent les communautés italienne et hongroise (article 53, 3e paragraphe). De plus, la République doit apporter un soutien au développement de l’infrastructure technique nécessaire à la radiodiffusion et à la diffusion de signaux sur les territoires où vivent les deux communautés nationales ainsi qu’à d’autres émetteurs qui diffusent le programme de TV Koper/Capodistria (que peut regarder 40 % de la population de la Slovénie), de Radio Koper/Capodistria (les programmes de Modri Val et de Onda Blu, également destinés à la minorité nationale italienne, peuvent être écoutés par 24 à 27 % de la population de Slovénie), et de radio Muravidék Magyar pour la minorité nationale hongroise (un programme que peut écouter 15 % de la population).

Les organismes de radio et de télévision créés par les autorités compétentes des communautés nationales peuvent détenir autant de parts qu’ils le souhaitent et ne sont tenus de diffuser des émissions en langue slovène.

8 La Charte européenne des langues régionales

Précisons que la Slovénie a signé et ratifié (le 4 octobre 2000) la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, traité qui veut favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la justice, les autorités administratives et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale et les échanges transfrontaliers. Cependant, il est trop tôt pour prévoir les résultats de ce traité, car celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ce qui est prévu pour le 1er janvier 2001. On peut au moins penser que ce traité améliorera le sort des minorités en Slovénie. On peut consulter le texte intégral de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

On ne peut qu’admettre que la république de Slovénie pratique une politique linguistique relativement généreuse envers ses minorités hongroise et italienne. Toutefois, il est curieux de constater que les minorités autres que hongroise et italienne, soit les Croates (54 000), les Serbes (47 900), les Macédoniens (4400), les Albanais (3600) et les Autrichiens germanophones (7000), etc., ne bénéficient d’aucune reconnaissance ni protection juridique. Les Slovènes estiment sans doute que, pour les Croates, les Serbes et les Macédoniens, la parenté entre les langues suffit amplement et qu’il n’est pas nécessaire de leur assurer une protection particulière, et ce, d’autant plus que les Serbes ont fait la guerre à la Slovénie lors de la déclaration d’indépendance. On peut aussi comprendre que la Slovénie, par esprit revanchard, pratique une politique linguistique différente pour les communautés linguistiques de l’ex-Yougoslavie: Serbes, Croates, Bosniaques, Macédoniens, Albanais. 

Mais il n’en est pas de même pour les germanophones d’origine autrichienne – ces derniers résident dans les villes de Marburg, Cilli et Pettau (près de la frontière autrichienne). Dans ce dernier cas, l’attitude de la Slovénie est d’autant plus surprenante que la minorité slovène d’Autriche jouit d’une protection juridique importante dans ce pays. Pourquoi cette absence de réciprocité à l’égard de la minorité autrichienne dont les représentants, pour la plupart, ont survécu aux fameux «camps de la mort» de 1945-1946? On peut penser que, lorsque la Slovénie faisait partie de la fédération yougoslave, les rapports entre la Yougoslavie et l’Autriche ont toujours été tendues. La nouvelle république de Slovénie aurait perpétué cet état de fait.
 
Il n’en demeure pas moins que la protection accordée à deux minorités nationales (hongrois et italienne) pourrait quand même être étendue aux autres minorités, surtout à la minorité autrichienne. Il est peut-être vrai que le système slovène pourrait «
servir de modèle et d’exemple à de nombreux pays européens», mais c’est à la condition d’oublier le sort réservé à d'autres minorités que les minorités italienne et hongroise. De plus, il est possible que, les tensions sociales montant entre les Slovènes et certaines ethnies, le gouvernement soit obligé de faire face à des querelles territoriales, notamment avec l’Autriche, l’Italie et la Croatie. Ces trois pays ont déjà manifesté des velléités de revendications minoritaires au sujet des Frioulans, des germanophones et des Croates. La république de Slovénie aurait tort de ne pas prévoir les coups.

Dernière mise à jour: 02 sept. 2016
 

Slovénie

(1) Informations générales

(2) Politique à l'égard du slovène

(3) Politique à l'égard des minorités nationales

(4) Bibliographie

Loi sur l'emploi public de la langue slovène (2004)

Loi sur l'autonomie gouvernementale (1994)

L'Europe

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