La France révolutionnaire

Décret sur l'organisation et la distribution
des premières écoles dans les communes

Le 30 vendémiaire an II - le 21 octobre 1793

Décret sur l'organisation et la distribution des premières écoles (30 vendémiaire an II) dans les communes

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique sur les premières écoles, décrète ce qui suit :

Article 1er

Il y a des premières écoles distribuées dans toute la République à raison de la population.

Article 2

Les enfants reçoivent dans ces écoles la première éducation physique, morale et intellectuelle, la plus propre à développer en eux les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le goût du travail.

Article 3

Ils apprennent à parler, lire, écrire la langue française. On leur fait connaître les traits de vertu qui honorent le plus les hommes libres et particulièrement les traits de la Révolution française les plus propres à élever l'âme, et à les rendre dignes de la liberté et de l'égalité. Ils acquièrent quelques notions géographiques de la France. La connaissance des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen est mise à leur portée par des exemples et par leur propre expérience. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environnent et de l'action naturelle des éléments. Ils s'exercent à l'usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure du temps. On les rend souvent témoins des travaux champêtres et des ateliers, ils y prennent part autant que leur âge leur permet.

Article 4

Il y a une première école par commune dont la population est de quatre cents à quinze cents habitants des deux sexes et de tout âge.

Article 5

Sur la demande des habitants et l'avis des corps administratifs, il peut être établi une première école dans les lieux qui n'ont pas la population exigée par l'article précédent, pourvu que la population se trouve dans l'arrondissement de mille toises de rayon, et que dans cet arrondissement il n'y ait pas d'autres écoles.

Article 6

Pour déterminer le nombre et la distribution de premières écoles dans les communes plus peuplées, on suit la progression suivant :

Habitants Nombre de premières écoles  
Depuis 400 jusqu'à 1500 1  
1500 à 3000 2 2 pour 3000 de plus
3000 à 6000 4 2 pour 3000 de plus
6000 à 8000 5 2 pour 4000 de plus
8000 à 10 000 6 2 pour 4000 de plus
10 000 à 12 000 7 2 pour 4000 de plus
12 000 à 14 000 8 2 pour 4000 de plus
14 000 à 16 000 9 2 pour 4000 de plus
16 000 à 18 000 10 2 pour 4000 de plus
18 000 à 20 000 11 2 pour 4000 de plus
20 000 à 25 000 13 2 pour 5000 de plus
25 000 à 30 000 15 2 pour 5000 de plus
30 000 à 35 000 17 2 pour 5000 de plus
35 000 à 40 000 19 2 pour 5000 de plus
40 000 à 46 000 21 2 pour 6000 de plus
46 000 à 52 000 23 2 pour 6000 de plus
52 000 à 58 000 25 2 pour 6000 de plus
58 000 à 64 000 27 2 pour 6000 de plus
64 000 à 71 000 29 2 pour 7000 de plus
71 000 à 78 000 31 2 pour 7000 de plus
78 000 à 85 000 33 2 pour 7000 de plus
85 000 à 92 000 35 2 pour 7000 de plus
92 000 à 100 000 et au dessus 37 2 pour 7000 de plus

Article 7

L'exécution de l'article précédent est confiée aux corps administratifs, qui se concertent à cet effet avec les conseils généraux des communes.

Le comité d'instruction publique est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire composer promptement les livres élémentaires propres aux premières écoles.

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