Traité de Saint-Germain-en-Laye (1632)

Samuel de Champlain avait fondé Québec en 1608, mais en 1627, sans déclaration de guerre, les Anglais attaquèrent les établissements français du Canada et saisirent des vaisseaux de commerce français. En 1629, les frères Kirke s'emparèrent de Québec, alors que la paix avait été conclue entre le roi de France (Louis XIII) et le roi d'Angleterre (Charles Ier), le 24 avril 1626 (traité de Suze). Mais Charles Ier refusa de restituer les territoires conquis, soutenant que la France n'avait jamais payé la dot de son épouse, Henriette, sœur de Louis XIII. Finalement, le traité de Saint-Germain-en-Laye du 29 mars 1632 conclut le conflit en restituant la Nouvelle-France (Québec et Port-Royal).

Traité entre Louis XIII. Roi de France, & Charles I. Roi d'Angleterre, pour la restitution de la Nouvelle France, l'Acadie & le Canada, et des Navires et Marchandises, pris de part & d'autre.

Fait à Saint-Germain en Laye, le 29 jour de mars 1632

Article I.

De la part de Sa Majesté très Chrétienne, suivant le Pouvoir qu'elle en a donné au Sieur de Bullion Conseiller du Roi en ses Conseils d'État et Privé, & Bouthiliier aussi Conseiller du Roi en sesdits Conseils, & Secrétaire de ses commandemens, dont coppie sera inserée à la fin des presentes : Il est promis & accordé que les Sieurs Lumague ou Vanelly donneront caution & assurance au nom de sa dite Majesté & en leur propre & privé nom, presentement après la signature & datte des presentes, de payer dans l'espace de deux mois, à compter du jour de ladite datte, au Sieur Isack Wake Chevalier & Ambassadeur du Roi de la Grande Bretagne, ou a qui il ordonnera, en la Ville de Paris la somme de soixante quatre mille deux cens quarante six livres quatre sous trois deniers tournois pour les marchandises du Vaisseau le Jaques, & la semme de soixante neuf mille huit cens nonante six livres neuf sous deux deniers pour les marchandises du Vaisseau la Benediction, le tout au taux du Roi : & que dans quinze jours lesdits deux Navires, le Jaques & la Benediction estans maintenant au Port & Havre de Dieppe avec leurs cordages, canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles qui furent trouvées à leur arrivée audit Dieppe, seront restitués au dit Sieur Ambassadeur d'Angleterre, ou a qui il ordonnera : & si quelque chose de cela vient a manquer, luy sera payé en argent comptant.

Article II.

Et pour le regard du Navire le Bride ou Espouse, les sommes ausquelles se trouveront monter ce qui a esté vendu à Calais, tant des vins & autres marchandises, que du corps du Navire, canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles d'iceluy seront payés : Ensembie les sommes ausquelles se trouveront monter le reste de la charge dudit Navire, trouvée dans iceluy lorsqu'il fut pris : lesquelles seront payées sur le pied de la dernière vente faite audit Calais. Pour le payement dequoi lesdits Sieurs de Lumague ou Vanelly, passeront caution pour le payer audit Ambassadeur, ou à qui il ordonnera dans le terme susdit.

Article III.

De la part de Sa Majesté de la Grande Bretagne, ledit Sieur Ambasladeur en vertu du Pouvoir qu'il a, lequel sera inseré à la fin des presentes, a promis & promet pour & au nom de ladite Majesté, de rendre & restituer à Sa Majcsté très-Chretienne, tous les lieux occupés en la nouvelle France, l'Acadie & Canada par les Sujets de Sa Majesté de la Grande Bretagne, iceux faire retirer desdits lieux. Et pour cet effet ledit Sieur Ambassadeur délivrera lors de la passassion & signature des presentes aux Comissaires du Roi très Chretien, en bonne forme le Pouvoir qu'il a de Sa Majesté de la Grand-Bretagne, pour la restitution desdits lieux, ensemble les Commandemens de Sadite Majesté, a tous ceux qui commandent dans le Fort-Royal, Fort de Québec, & Cap Breton, pour être lesdites Places & Fort rendus & remis és mains de ceux qu'il plaira a Sa Majesté tres-Chretienne ordonner, huit jours après que lesdits commandemens auront été notifiés à ceux qui commandent ou commanderont ésdits lieux, ledit tems de huit jours leur étant donné pour retirer cependant hors desdits Lieux, Places & Fort leurs armes, bagage, marchandises, or, argent, ustenciles, & généralement tout ce qui leur appartient, ausquels & a tous ceux qui sont esdits lieux est donné le terme de trois semaines après lesdits huit jours expirés, pour durant icelles, ou plutôt si faire se peut, retirer en leurs Navires avec leurs armes, munitions, bagages, or, argent, ustenciles, marchandises, pelleteries, & généralement tout ce qui leur appartient, pour de la se retirer en Angleterre, sans sejourner davantage esdits pais. Et comme il est necessaire que les Anglois envoyent ésdits lieux pour reprendre leurs gens & les ramener en Angleterre : Il est accordé, que le General de Caen payera les frais necessaires pour l'équipage d'un Navire de deux cens ou deux cent cinquante tonneaux de port, que les Anglois envoyeront esdits lieux, a-scavoir le louage d'un Navire d'allée & de retours, victuailles de gens tant de marine pour la conduite du Navire, que de ceux qui sont a terre, lesquels on doit ramener ; salaire d'iceux, & généralement tout ce qui est necessaire pour l'équipage d'un Navire dudit port pour un tel voyage, selon les usances & coutumes d'Angleterre : & de plus, que pour les marchandises loyales & marchandes qui pourront rester es mains des Anglois non troquées, il leur donnera satisfaction esdits lieux, selon qu'elles auront coûté en Angleterre avec trente pour cent de profit , en consideration des risques de la mer & port d'icellcs payé par eux.

Article IV.

Procédant par les Sujets de Sa Majesté de la Grand-Bretagne a la restitution desdites Places, elles seront restituées en mesme état qu'elles étoient lors de la prise, sans aucune démolition des choses existentes lors de ladite prise.

Article V.

Les armes & munitions contenues en la deposition du Sieur Champlain, ensemble les marchandises & ustenciles qui furent trouvées a Québec lors de la prise, seronc rendues ou en espece, ou en valeur, selon que le porte la deposition du dit Sieur de Champlain, & sera tout le contenu en icelle, ensemble tout ce qui est justifié par la dite deposition avoir été trouvé audit lieu lors de la prise, rendu & delaissé audit Fort entre les mains des François : Et si quelque chose manque du nombre de chacune espece, sera satissait & payé par le Sieur Philippes Burlamachy, a qui par Sa Majesté tres-Chretienne sera ordonné, hormis les cousteaux, castors, & provenu des debtes enlevés par les Anglois, dequoy on a convenu cy-dessous, & satisfaction a été donnée audit General de Caen, pour & au nom de tous ceux qui y pourroient avoir intérêt.

Article VI.

De plus ledit Sieur Burlamachy de la part de Sa Majesté de la Grand-Bretagne, pour & au nom de sa dite Majesté, a la requeste & commandement dudit Sieur Ambassadeur, selon l'ordre qu'il a receu d'elle, & encores en son propre & privé nom a promis & promet de payer audit General de Caen, dans deux mois, du jour & datte & de la signature des presentes, pour toutes & chacune desdites pelleteries, cousteaux, debtes dues par les Sauvages audit General de Caen & autres marchandises a luy appartenans, trouvées dans ledit Fort de Quebec en l'an mil six cens vingt-neuf, la somme de quatre vingt deux mille sept cens livres tournois.

Article VII.

Plus luy faire rendre & restituer en Angleterre la barque nommée l'Helene, agrets, canons, munitions, & appartenances, selon le Mémoire qui en a esté justifié pardevant les Seigneurs du Conseil d'Angleterre.

Article VIII.

Seront de plus restituées audit General de Caen, dans l'habitation de Québec, toutes les bariques de gallettes, barils de poix, prunes, raisins, farines, & autres marchandises & victuailles de traite, qui estoient dans la dite barque, lors de la prise d'icelle en l'an mil six cens vingt-neuf, ensemble les marchandises a luy appartenans, qui ont esté deschargées & laissèes l'année dernière a Québec, en Ia rivière de Saint Laurens, Païs de la nouvelle France.

Article IX.

Et en outre promet le dit Sieur Burlamachy audit nom que dessus, payer ou faire payer dans Paris, a qui par Sa Majesté très Chretienne sera ordonné la somme de mil six cens deux livres tournois, dans ledit temps, pour les navires le Gabriel de Saint- Gilles, Sainte Anne du Havre de Grâce, la Trinité des Sables d'Olonne, le Sainct Laurent de Saint Malo, & le Cap du Ciel de Calais, canons, munitions, agrets, cordages, victuailles, marchandises, & généralement toutes choses comprises es inventaires & estimations desdits Navires, faites par les Juges de l'Amirauté en Angleterre ; pareillement pour la barque d'avis, envoyée par les Associés du Capitaine Bontemps, avec les canons, munitions, agrets, apparaux, marchandises, & victuailles, la somme que l'on trouvera que ladite barque, & marchandises, agrets, canons & munitions, auront été vendus ou évalués par ordre des Juges de l'Amirauté en Angleterre. Et le même pour le Vaisseau donné par ledit Bontemps aux Anglois repasses en Angleterre, selon l'évaluation qui en aura été faite comme dessus.

Article X.

A esté accordé, que sur les sommes qui doivent être restituées par les Anglois & François, seront déduits les Droits d'entrée ; ensemble ce qui aura été baillé pour la garde des marchandises, & réparation desdits Navires, & particulierement douze cens livres, pour ce qui touche les Droits d'entrée des marchandises dudit General de Caen, & douze cens livres qu'il doit payer pour les vivres fournis aux François a leur retour en Angleterre, & France en 1629.

Article XI.

Deplus, a esté convenu de part & d'autre que si lors de la prise desdits Vailïeaux, le Jaques, la Benediction, le Gabriel de Saint-Gilles , Sainte Anne du Havre de Grâce, la Trinité des Sables d'Olonne, le Sainct Laurent de Saint Malo, le Cap du Ciel de Calais, a été prise aucune chosc contenue es inventaires, & qui néanmoins n'aura été compris és procès verbaux des ventes ou estimations, comme aussi, si lors de la prise desdits Vaisseaux il a esté soustrait ou enlevé quelque chose non comprise ès inventaires faits, tant en Angleterre qu'en France, par les Officiers de la Marine, & Officiers de l'Amirauté, il sera loisible aux interessés desdits Navires de se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice, contre ceux qu'ils pourront prouver être coupables de ce delict, pour iceux être contraints par corps a la restitution de ce qui sera prouvé avoir été enlevé par eux, & qu'à ce faire ils seront contraints solidairement, le solvable pour l'insolvable, sans toutefois que lesdits interessés puissent pour raison de ce
prétendre aucune réparation de leurs griefs par represailles ou Lettres de marque, soit par mer, ou par terre.

Pour l'exécution de ce que dessus, toutes Lettres & Arrêts necessaires seront expédiés depart & d'autre, & fournis dans quinze jours.
 

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