Article I.
De la part de Sa Majesté très Chrétienne, suivant le Pouvoir
qu'elle en a donné au Sieur de Bullion Conseiller du Roi en ses
Conseils d'État et Privé, & Bouthiliier aussi Conseiller du Roi
en sesdits Conseils, & Secrétaire de ses commandemens, dont
coppie sera inserée à la fin des presentes : Il est promis &
accordé que les Sieurs Lumague ou Vanelly donneront caution &
assurance au nom de sa dite Majesté & en leur propre & privé
nom, presentement après la signature & datte des presentes, de
payer dans l'espace de deux mois, à compter du jour de ladite
datte, au Sieur Isack Wake Chevalier & Ambassadeur du Roi de la
Grande Bretagne, ou a qui il ordonnera, en la Ville de Paris la
somme de soixante quatre mille deux cens quarante six livres
quatre sous trois deniers tournois pour les marchandises du
Vaisseau le Jaques, & la semme de soixante neuf mille huit cens
nonante six livres neuf sous deux deniers pour les marchandises
du Vaisseau la Benediction, le tout au taux du Roi : & que dans
quinze jours lesdits deux Navires, le Jaques & la Benediction
estans maintenant au Port & Havre de Dieppe avec leurs cordages,
canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles qui furent
trouvées à leur arrivée audit Dieppe, seront restitués au dit
Sieur Ambassadeur d'Angleterre, ou a qui il ordonnera : & si
quelque chose de cela vient a manquer, luy sera payé en argent
comptant.
Article II.
Et pour le regard du Navire le Bride ou Espouse, les sommes
ausquelles se trouveront monter ce qui a esté vendu à Calais,
tant des vins & autres marchandises, que du corps du Navire,
canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles d'iceluy
seront payés : Ensembie les sommes ausquelles se trouveront
monter le reste de la charge dudit Navire, trouvée dans iceluy
lorsqu'il fut pris : lesquelles seront payées sur le pied de la
dernière vente faite audit Calais. Pour le payement dequoi
lesdits Sieurs de Lumague ou Vanelly, passeront caution pour le
payer audit Ambassadeur, ou à qui il ordonnera dans le terme
susdit.
Article III.
De la part de Sa Majesté de la Grande Bretagne, ledit Sieur
Ambasladeur en vertu du Pouvoir qu'il a, lequel sera inseré à la
fin des presentes, a promis & promet pour & au nom de ladite
Majesté, de rendre & restituer à Sa Majcsté très-Chretienne,
tous les lieux occupés en la nouvelle France, l'Acadie & Canada
par les Sujets de Sa Majesté de la Grande Bretagne, iceux faire
retirer desdits lieux. Et pour cet effet ledit Sieur Ambassadeur
délivrera lors de la passassion & signature des presentes aux
Comissaires du Roi très Chretien, en bonne forme le Pouvoir
qu'il a de Sa Majesté de la Grand-Bretagne, pour la restitution
desdits lieux, ensemble les Commandemens de Sadite Majesté, a
tous ceux qui commandent dans le Fort-Royal, Fort de Québec, &
Cap Breton, pour être lesdites Places & Fort rendus & remis és
mains de ceux qu'il plaira a Sa Majesté tres-Chretienne
ordonner, huit jours après que lesdits commandemens auront été
notifiés à ceux qui commandent ou commanderont ésdits lieux,
ledit tems de huit jours leur étant donné pour retirer cependant
hors desdits Lieux, Places & Fort leurs armes, bagage,
marchandises, or, argent, ustenciles, & généralement tout ce qui
leur appartient, ausquels & a tous ceux qui sont esdits lieux
est donné le terme de trois semaines après lesdits huit jours
expirés, pour durant icelles, ou plutôt si faire se peut,
retirer en leurs Navires avec leurs armes, munitions, bagages,
or, argent, ustenciles, marchandises, pelleteries, &
généralement tout ce qui leur appartient, pour de la se retirer
en Angleterre, sans sejourner davantage esdits pais. Et comme il
est necessaire que les Anglois envoyent ésdits lieux pour
reprendre leurs gens & les ramener en Angleterre : Il est
accordé, que le General de Caen payera les frais necessaires
pour l'équipage d'un Navire de deux cens ou deux cent cinquante
tonneaux de port, que les Anglois envoyeront esdits lieux, a-scavoir
le louage d'un Navire d'allée & de retours, victuailles de gens
tant de marine pour la conduite du Navire, que de ceux qui sont
a terre, lesquels on doit ramener ; salaire d'iceux, &
généralement tout ce qui est necessaire pour l'équipage d'un
Navire dudit port pour un tel voyage, selon les usances &
coutumes d'Angleterre : & de plus, que pour les marchandises
loyales & marchandes qui pourront rester es mains des Anglois
non troquées, il leur donnera satisfaction esdits lieux, selon
qu'elles auront coûté en Angleterre avec trente pour cent de
profit , en consideration des risques de la mer & port d'icellcs
payé par eux.
Article IV.
Procédant par les Sujets de Sa Majesté de la Grand-Bretagne a
la restitution desdites Places, elles seront restituées en mesme
état qu'elles étoient lors de la prise, sans aucune démolition
des choses existentes lors de ladite prise.
Article V.
Les armes & munitions contenues en la deposition du Sieur
Champlain, ensemble les marchandises & ustenciles qui furent
trouvées a Québec lors de la prise, seronc rendues ou en espece,
ou en valeur, selon que le porte la deposition du dit Sieur de
Champlain, & sera tout le contenu en icelle, ensemble tout ce
qui est justifié par la dite deposition avoir été trouvé audit
lieu lors de la prise, rendu & delaissé audit Fort entre les
mains des François : Et si quelque chose manque du nombre de
chacune espece, sera satissait & payé par le Sieur Philippes
Burlamachy, a qui par Sa Majesté tres-Chretienne sera ordonné,
hormis les cousteaux, castors, & provenu des debtes enlevés par
les Anglois, dequoy on a convenu cy-dessous, & satisfaction a
été donnée audit General de Caen, pour & au nom de tous ceux qui
y pourroient avoir intérêt.
Article VI.
De plus ledit Sieur Burlamachy de la part de Sa Majesté de la
Grand-Bretagne, pour & au nom de sa dite Majesté, a la requeste
& commandement dudit Sieur Ambassadeur, selon l'ordre qu'il a
receu d'elle, & encores en son propre & privé nom a promis &
promet de payer audit General de Caen, dans deux mois, du jour &
datte & de la signature des presentes, pour toutes & chacune
desdites pelleteries, cousteaux, debtes dues par les Sauvages
audit General de Caen & autres marchandises a luy appartenans,
trouvées dans ledit Fort de Quebec en l'an mil six cens
vingt-neuf, la somme de quatre vingt deux mille sept cens livres
tournois.
Article VII.
Plus luy faire rendre & restituer en Angleterre la barque
nommée l'Helene, agrets, canons, munitions, & appartenances,
selon le Mémoire qui en a esté justifié pardevant les Seigneurs
du Conseil d'Angleterre.
Article VIII.
Seront de plus restituées audit General de Caen, dans
l'habitation de Québec, toutes les bariques de gallettes, barils
de poix, prunes, raisins, farines, & autres marchandises &
victuailles de traite, qui estoient dans la dite barque, lors de
la prise d'icelle en l'an mil six cens vingt-neuf, ensemble les
marchandises a luy appartenans, qui ont esté deschargées &
laissèes l'année dernière a Québec, en Ia rivière de Saint
Laurens, Païs de la nouvelle France.
Article IX.
Et en outre promet le dit Sieur Burlamachy audit nom que
dessus, payer ou faire payer dans Paris, a qui par Sa Majesté
très Chretienne sera ordonné la somme de mil six cens deux
livres tournois, dans ledit temps, pour les navires le Gabriel
de Saint- Gilles, Sainte Anne du Havre de Grâce, la Trinité des
Sables d'Olonne, le Sainct Laurent de Saint Malo, & le Cap du
Ciel de Calais, canons, munitions, agrets, cordages,
victuailles, marchandises, & généralement toutes choses
comprises es inventaires & estimations desdits Navires, faites
par les Juges de l'Amirauté en Angleterre ; pareillement pour la
barque d'avis, envoyée par les Associés du Capitaine Bontemps,
avec les canons, munitions, agrets, apparaux, marchandises, &
victuailles, la somme que l'on trouvera que ladite barque, &
marchandises, agrets, canons & munitions, auront été vendus ou
évalués par ordre des Juges de l'Amirauté en Angleterre. Et le
même pour le Vaisseau donné par ledit Bontemps aux Anglois
repasses en Angleterre, selon l'évaluation qui en aura été faite
comme dessus.
Article X.
A esté accordé, que sur les sommes qui doivent être
restituées par les Anglois & François, seront déduits les Droits
d'entrée ; ensemble ce qui aura été baillé pour la garde des
marchandises, & réparation desdits Navires, & particulierement
douze cens livres, pour ce qui touche les Droits d'entrée des
marchandises dudit General de Caen, & douze cens livres qu'il
doit payer pour les vivres fournis aux François a leur retour en
Angleterre, & France en 1629.
Article XI.
Deplus, a esté convenu de part & d'autre que si lors de la
prise desdits Vailïeaux, le Jaques, la Benediction, le Gabriel
de Saint-Gilles , Sainte Anne du Havre de Grâce, la Trinité des
Sables d'Olonne, le Sainct Laurent de Saint Malo, le Cap du Ciel
de Calais, a été prise aucune chosc contenue es inventaires, &
qui néanmoins n'aura été compris és procès verbaux des ventes ou
estimations, comme aussi, si lors de la prise desdits Vaisseaux
il a esté soustrait ou enlevé quelque chose non comprise ès
inventaires faits, tant en Angleterre qu'en France, par les
Officiers de la Marine, & Officiers de l'Amirauté, il sera
loisible aux interessés desdits Navires de se pourvoir par les
voyes ordinaires de la Justice, contre ceux qu'ils pourront
prouver être coupables de ce delict, pour iceux être contraints
par corps a la restitution de ce qui sera prouvé avoir été
enlevé par eux, & qu'à ce faire ils seront contraints
solidairement, le solvable pour l'insolvable, sans toutefois que
lesdits interessés puissent pour raison de ce
prétendre aucune réparation de leurs griefs par represailles ou
Lettres de marque, soit par mer, ou par terre.
Pour l'exécution de ce que dessus, toutes Lettres & Arrêts
necessaires seront expédiés depart & d'autre, & fournis dans
quinze jours.