Nouvelle-Zélande

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Loi sur l'organisation judiciaire (1908)

Judicature Act 1908

Dispositions linguistiques

 

Cette importante loi sur l'organisation judiciaire a été adoptée en 1908, mais elle a été plusieurs fois modifiée, notamment en 2009. Lire aussi le Règlement sur les tribunaux de district (2009).

Judicature Act 1908

Part 1
Rules of general application

Subpart 3—Use of Maori language, translations,
and sign language

Section 1.11

Speaking in Maori

1) This rule applies to a person entitled under section 4(1) of the Maori Language Act 1987 to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application.

2) If a person to whom this rule applies wishes to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application, that person, or, if the person is a witness, the party intending to call that person, must file and serve on every other party to the proceeding a notice of his or her intention to speak Maori.

3) The notice must state that the person intends to speak Maori at—

(a) all conferences and hearings; or

(b) all conferences and hearings held after a specified conference or hearing; or

(c) a specified conference or hearing.

Section 1.12

Translation of documents into te reo Maori

1) A person upon whom a document is served in any proceeding is entitled to receive a translation of the document into the Maori language if he or she—

(a) applies, orally or in writing, to the Registrar in the place where the proceeding is pending, within 10 working days after the date of service, for a translation into the Maori language of the document; and

(b) states a postal address for the service of the translation (if an address for service has not already been given);
and

(c) satisfies the Registrar that he or she is unable to read the document but could read it if it were translated into the Maori language.

2) The Registrar must require that translation to be prepared by the party or person on whose behalf the document was served.

3) The translation must be certified correct by a person holding an endorsed certificate of competency under section 18 of the Maori Language Act 1987.

4) The translation may be served—

(a) personally; or

(b) at the address for service (if any) of the person entitled to the translation; or

(c) by sending it by registered post addressed to that person at the stated postal address.

5) When the translation is sent by registered post, it is to be treated as having been served when it would be delivered or available for delivery at its address in the ordinary course of registered post.

6) The costs of preparing, certifying, and serving the translation are in the discretion of the court as costs in the proceeding.

7) Unless the court otherwise orders,—

(a) the document is deemed not to have been served until the translation is served in accordance with subclause (4); and

(b) the proceeding in which the document is issued must be stayed as far as the person entitled to the translation is concerned until the translation is so served; and

(c) every subsequent document served on that person in the proceeding and every execution process or other process issued against that person to enforce any judgment entered or order made in the proceeding must, unless that person is at the time represented by a solicitor, be accompanied by a translation into the Maori language complying with this rule.

Section 1.13

Failure to give notice

A failure to comply with rule 1.11 does not prevent a person speaking Maori at a case management conference or pre-trial conference or hearing, but—

(a) the court may adjourn the conference or hearing to enable the Registrar to arrange for a person who holds a certificate of competency under section 15(2)(a) or (c) of the Maori Language Act 1987 or some other person competent to interpret Maori to be available at the adjourned case management conference or hearing:

(b) the court may treat the failure to comply as a relevant consideration in an award of costs.

Section 1.14

Translation may be ordered by court

1)
The court may at any time order that a translation into the Maori language, complying with rule 1.12(2) to (7), of any
document served, before or after the making of the order, upon a Maori concerned in a proceeding be served on that Maori,
whether or not he or she has applied for it under rule 1.12(1).

2) An order may be made subject to such terms and conditions as the court thinks just.

3) The court may, on ordering a translation under this rule, grant an adjournment of the proceeding if justice so requires.

Section 1.15

Affidavit in language other than English

1)
An affidavit in a language other than English (non-English language affidavit) may be filed in a proceeding.

2) The non-English language affidavit must be accompanied by an affidavit by an interpreter to which is exhibited—

(a) a copy of the non-English language affidavit; and

(b) the interpreter’s translation of the non-English language affidavit.

Section 1.16

Sign language

1)
Any person permitted by the New Zealand Sign Language Act 2006 to use New Zealand Sign Language in a proceeding or at the hearing of any interlocutory application or at a case management or pre-trial conference must give the court and all other parties 10 working days’ notice of that person’s intention to do so.

2) A Judge may at any time, on application by or on behalf of a party, make any order thought just relating to—

(a) providing, with the Registrar’s assistance, a competent interpreter, and ensuring that the interpreter is available; and

(b) the interpretation of the sign language into English or Maori and the interpretation of English or Maori words used in court into sign language; and

(c) the cost of any interpretation ordered and its incidence; and

(d) the method of making and recording the sign language communication.

3) A failure to give notice as required by subclause (1) does not prevent any permitted person using New Zealand Sign Language, however —

(a) the failure is a relevant consideration in an award of costs; and

(b) the Judge may adjourn the conference or hearing or trial to enable the Registrar to arrange for a competent interpreter to be available at the adjourned conference or hearing or trial.

4) In this rule, competent interpreter means an interpreter who meets the standards of competency specified in regulations made under the New Zealand Sign Language Act 2006; and in the absence of such regulations means a person whom the Judge is satisfied is competent to translate from English or Maori (as the case requires) into New Zealand Sign Language and from New Zealand Sign Language into English or Maori (as the case requires).

Loi sur l'organisation judiciaire (1908)

Partie I
Règles d'application générale

Sous-partie III — Utilisation du maori,
traductions et langue des signes

Article 1.11

S'exprimer en maori

1) Le présent règlement s'applique à quiconque, en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur la langue maorie de 1987, a le droit de s'exprimer en maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire.

2) Si une personne à qui s'applique le présent règlement souhaite s'exprimer en maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire, ou si cette personne agit comme témoin parce qu'elle est appelée par l'une des parties, elle doit déposer et remettre à chacune des parties à l'instance un préavis de son intention d'utiliser le maori.

3) Le préavis doit indiquer que la personne a l'intention de s'exprimer en maori :

(a) à tous les entretiens et toutes les audiences; ou

(b) à toutes les audiences et à tous les entretiens tenus après un entretien spécifié ou entendus; ou

(c) à l'un des entretiens spécifiés ou entendus.

Article 1.12

Traduction des documents en te reo maori

1) Quiconque est partie à une procédure avec un document qui lui est remis a le droit de recevoir une traduction dudit document dans la langue maorie s'il :

(a) s'adresse, oralement ou par écrit, au greffier à l'endroit où l'instance est en cours, dans les dix jours ouvrables suivant la date de l'émission pour une traduction du document dans la langue maorie; et

(b) indique une adresse postale pour le service de la traduction (si une adresse de service n'a pas déjà été transmise); et

(c)  convainc le greffier qu'il est incapable de lire le document, mais pourrait le lire s'il était traduit en maori.

2) Le greffier doit exiger que la traduction soit préparée par la partie ou la personne au nom de laquelle le document a été remis.

3) La traduction doit être certifiée conforme par une personne détenant un certificat de compétence approuvé en vertu de l'article 18 de la Loi sur la langue maorie de 1987.

4) La traduction peut être remise:

(a) personnellement;

(b) à l'adresse pour le service (le cas échéant) de la personne apte à la traduction; ou

(c) en l'envoyant par courrier recommandé adressé à cette personne à l'adresse postale spécifiée.

5) Lorsque la traduction est envoyée par courrier recommandé, elle est considérée comme ayant été remise lorsqu'elle est livrée ou disponible pour une livraison à son adresse dans le cours normal du courrier recommandé.

6) Les coûts de préparation, de certification et de service à la traduction sont à la discrétion de la cour comme des coûts de la procédure.

7) À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement:

(a) le document est réputé ne pas avoir été remis jusqu'à ce que la traduction soit prête, conformément au paragraphe 4; et

(b) la procédure à laquelle le document est destiné doit être suspendue jusqu'à la personne ayant droit à la traduction soit avertie et que la traduction soit ainsi remise; et

(c) chaque document suivant remis à la personne assignée à la procédure et chaque exécution de la procédure ou de toute autre procédure contre la personne pour appliquer un jugement ou une ordonnance rendue lors de la procédure, à moins que la personne ne soit à la fois représentée par un avocat, doit être accompagné d'une traduction dans la langue maorie en conformité au présent règlement.

Article 1.13

Défaut de donner un préavis

Le défaut de se conformer à l'article 3.5 ne doit pas empêcher une personne de s'exprimer en maori à un entretien préliminaire sur la gestion de la procédure ou a une audience, mais:

(a) le tribunal peut ajourner l'entretien préliminaire ou l'audience pour permettre au greffier de prendre des dispositions pour une personne qui détient un certificat de compétence en vertu de l'article 15 (2) (a) ou (c) de la Loi sur la langue maorie de 1987 ou pour toute autre personne assignée à une assemblée ou a une audience;

(b) le tribunal peut traiter le non-respect de cette disposition comme un motif approprié dans l'attribution des frais.

Article 1.14

Traduction pouvant être ordonnée par le tribunal

1) 
Le tribunal peut ordonner à tout moment que la traduction en maori soit conforme aux articles 1.12(2) à 1.12(7) de tout document remis avant ou après le prononcé de la sentence à une personne maorie concernée dans une procédure signifiée à cette personne, qu'elle soit ou non celle qui a fait la demande, conformément à l'article 1.12(1).

2) Une sentence peut être rendue sous réserve des modalités et des conditions que le tribunal juge à propos dans l'intérêt de la justice.

3) Le tribunal peut, sur demande d'une traduction en vertu du présent règlement, accorder un ajournement de la procédure s'il la justice l'exige.

Article 1.15

Déclaration dans une autre langue que l'anglais

1) Une déclaration sous serment dans une langue autre que l'anglais (déclaration dans une langue non anglaise) peut être déposée lors d'une procédure.

2) La déclaration dans une autre langue que l'anglais doit être accompagnée d'une déclaration par un interprète, dans laquelle est présentée:

(a) une copie de la déclaration dans l'autre langue; et

(b) la traduction de l'interprète pour la déclaration dans cette autre langue.

Article 1.16

Langue des signes

1)
Toute personne autorisée par la Loi de la langue des signes néo-zélandaise de 2006 à utiliser la langue des signes néo-zélandaise dans une procédure ou à l'audience d'une demande interlocutoire ou lors d'un entretien préliminaire doit donner à la cour et à toutes les autres parties un préavis de dix jours ouvrables pour l'intention de cette personne à le faire.

2) Un juge peut, à tout moment, à la demande ou au nom d'une partie, émettre une ordonnance pour ce qui concerne seulement:

(a) l'offre, avec l'assistance du greffier, d'un interprète compétent et de veiller à ce que l'interprète soit disponible; et

(b) l'interprétation de la langue des signes en anglais ou en maori, et la traduction de l'anglais ou des mots maoris employés à l'audience dans la langue des signes; et

(c) le coût d'une traduction commandée et ses conséquences; et

(d) le procédé de fabrication et de l'enregistrement de la communication dans la langue des signes.

3) L'omission de donner un préavis prescrit par le paragraphe 1 n'empêche pas une personne autorisée à utiliser la langue de signes néo-zélandaise de quelque manière que ce soit, mais:

(a) cette omission constitue un élément pertinent dans l'attribution des coûts; et

(b) le juge peut ajourner l'entretien préliminaire, l'audience ou un procès pour permettre au greffier de prendre des dispositions pour qu'un interprète compétent soit disponible lors de l'entretien ajourné, l'audience ou le procès.

4) Dans le présent règlement, «interprète compétent» désigne un interprète qui répond aux normes des qualifications spécifiées dans les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la langue des signes néo-zélandais de 2006; et en l'absence d'une telle réglementation ce terme désigne toute personne que le juge reconnaît comme compétente pour traduire de l'anglais ou du maori (selon le cas) vers la langue des signes néo-zélandaise et de la langue des signes néo-zélandaise vers l'anglais ou le maori (selon le cas).

Part 6
Service

Subpart 4 Service out of New Zealand

Section 6.33

Service through official channels

4)
In respect of each person to be served, the request for service must be accompanied by—

(a) the document to be served; and

(b) a copy of it exhibited to the evidence verifying service; and

(c) when the language of the person to be served is not English,—

(i) a translation of the document into his or her language (verified as correct to the satisfaction of the Registrar) for service with the document; and
(ii) a copy of that translation to be exhibited to the evidence verifying service.

Section 6.34

Service in convention countries


3) In respect of each person to be served, the request for service must be accompanied by—

(a) the document to be served; and

(b) a copy of the document to be exhibited to the evidence verifying service; and

(c) when the language of the person to be served is not English,—

(i) a translation of the document into the language (verified as correct to the satisfaction of the Registrar) of the person to be served for service with the document; and
(ii) a copy of that translation, which must be exhibited to the evidence verifying service.

Partie VI
Service

Sous-partie IV Service hors de la Nouvelle-Zélande

Article 6.33

Service par l'entremise des canaux officiels

4)
En ce qui concerne chaque personne devant recevoir un service, la demande pour ce service doit être accompagnée:

(a) du document devant être remis; et

(b) d'une copie de celui-ci présentant les preuves qui vérifient la prestation de service; et

(c) lorsque la langue de la personne recevant le service n'est pas anglophone:

(i) une traduction du document dans sa langue (vérifiée comme correcte à la satisfaction du greffier) pour le service accompagnant le document;
(ii) une copie de cette traduction pour être présentée comme preuve de la vérification du service.

Article 6.34

Service dans les pays de la convention

3) En ce qui concerne chaque personne devant recevoir un service, la demande pour ce service doit être accompagnée:

(a) du document devant être remis; et

(b) d'une copie de celui-ci présentant les preuves qui vérifient la prestation de service; et

(c) lorsque la langue de la personne recevant le service n'est pas anglophone:

(i) une traduction du document dans sa langue (vérifiée comme correcte à la satisfaction du greffier) pour le service accompagnant le document;
(ii) une copie de cette traduction pour être présentée comme preuve de la vérification du service.

Part 9
Evidence

Subpart 2 Evidence by depositions

Section 9.26

Issue of letters of request

1)
When an order has been made for the issue of a letter of request, the party obtaining the order must—

(a) lodge with the Registrar—

(i) a form of the appropriate letter of request; and
(ii) the interrogatories and cross-interrogatories (if any) to accompany the letter of request; and
(iii) where required by the convention, a translation of each of the documents mentioned in subparagraphs (i) and (ii) into the language, or an appropriate language, of the country concerned;

Partie IX
Preuve

Sous-partie II — Preuve des dépositions

Article 9.26

Émission des lettres de demande

1) Lorsqu'une ordonnance a été rendue à l'émission d'une lettre de demande, la partie ayant obtenu l'ordonnance doit:

(a) remettre au greffier:

(i) le formulaire de la lettre correspondante à la demande; et
(ii) les interrogatoires et les contre-interrogatoires (le cas échéant) accompagnant la lettre de demande ; et
(iii) lorsque la convention l'exige, une traduction de chacun des documents mentionnés aux alinéas (i) et (ii) dans la langue ou dans une langue appropriée du pays concerné ;

Part 23
Enforcement between jurisdictions

Subpart 1—Enforcement under Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1934

Section 23.8

Copy judgment and translation

1) The foreign judgment, or a verified or certified or otherwise duly authenticated copy of it, must be attached as an exhibit to an affidavit filed in support of the application for registration.

2) If the judgment is expressed in a language other than English, a translation of the judgment in English must be filed.

3) Any such translation must be verified by the affidavit of a person qualified as a translator from that language.

[...]

5) The notice must be filed and served,—

(a) if the person intends to speak Maori at all case management conferences and hearings, not less than 10 working days before the first case management conference or hearing; or

(b) if the person intends to speak Maori at case management conferences and hearings held after a particular case management conference or hearing, not less than 10 working days before the first case management conference or hearing at which the person intends to speak Maori; or

(c) if the person intends to speak Maori at a particular case management conference or hearing, not less than 10 working days before the case management conference or hearing.

Partie 23
Application de la loi entre les juridictions

Sous-partie I — Loi sur l'application de la loi en vertu de l'exécution réciproque des jugements (1934)

Article 23.8

Copie du jugement et traduction

1) Le jugement rendu à étranger, ou une copie dûment vérifiée ou authentifiée ou autrement doit être fixée comme pièce à conviction d'une déclaration déposée à l'appui de la demande d'enregistrement.

2) Si le jugement est exprimé dans une autre langue que l'anglais, une traduction du jugement en anglais doit être présentée.

3) Une traduction doit être attestée par la déclaration d'une personne qualifiée en tant que traducteur de cette langue.

[...]

5) Le préavis doit être déposé et signifié:

(a)  si la personne a l'intention de s'exprimer en maori lors des exposés préliminaires et auditions dans au moins dix jours ouvrables avant le premier exposé ou l'audition de gestion de cas; ou

(b) si la personne a l'intention de s'exprimer en maori lors des exposés préliminaires et auditions tenus après une audition ou un entretien préliminaire particulier ou une audition, dans au moins dix jours ouvrables avant le premier entretien ou l'audition au cours duquel la personne a l'intention de parler maori; ou

(c) si la personne a l'intention de s'exprimer en maori lors d'une audition ou d'un entretien préliminaire particulier de gestion de cas, dans au moins quinze jours ouvrables avant l'entretien ou l'audience.



 
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