Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Loi sur la santé (1956)
2) Loi sur la citoyenneté (1977)
3) Loi sur la radiodiffusion (1989)
4) Loi sur la radio de Nouvelle-Zélande (1995)
5) Loi sur la police (2008)
6) Règlement sur l'immigration (procédure du statut de protection et des réfugiés) (2010)

Health Act 1956

Public Act 1956 No 65

Section 137E

Requirement to consult

4)
The reference in subsections (2) and (3) to the proposed material includes, if the material is not in an official New Zealand language, an accurate translation in an official New Zealand language of the material.

Loi sur la santé (1956)

Loi publique de 1956 no 65

Article 137E

Obligation de consulter

4)
La mention aux paragraphes 2 et 3 concernant les fournitures proposées doit comprend, si celles-ci ne sont pas dans une langue officielle de la Nouvelle-Zélande, sa traduction précise dans une langue officielle de la Nouvelle-Zélande.

 

Citizenship Act 1977

Section 8

Citizenship by grant

2)
The requirements referred to in subsection (1)(d) are as follows:

(a) that the applicant is entitled in terms of the Immigration Act 2009 to be in New Zealand indefinitely:

(b) that the applicant was present in New Zealand—

(i) for a minimum of 1 350 days during the 5 years immediately preceding the date of the application; and

(ii) for at least 240 days in each of those 5 years,—

being days during which the applicant was entitled in terms of the Immigration Act 2009 to be in New Zealand indefinitely:

(c) that the applicant is of good character:

(d) that the applicant has sufficient knowledge of the responsibilities and privileges attaching to New Zealand citizenship:

(e) that the applicant has sufficient knowledge of the English language.

Loi sur la citoyenneté (1977)

Article 8

Citoyenneté par attribution

2)
Les exigences visées au paragraphe 1-d sont les suivantes:

(a) que le requérant soit autorisé selon les termes de la Loi sur l'immigration de 2009 à demeurer indéfiniment en Nouvelle-Zélande;

(b) que le requérant ait été présent en Nouvelle-Zélande:

(i) pour un minimum de 1350 jours au cours des cinq années précédant immédiatement la date de la requête;

(ii) pendant au moins 240 jours pour chacune de ces cinq années;

ces jours étant ceux reconnus selon les termes de la Loi sur l'immigration de 2009 à demeurer en en Nouvelle-Zélande indéfiniment;

(c) que le requérant soit de bonne moralité:

(d) que le requérant ait une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges rattachés à la citoyenneté de la Nouvelle-Zélande:

(e) que le requérant ait une connaissance suffisante de la langue anglaise.

 

Broadcasting Act 1989

Section 53E

Matters to be taken into account in relation to funding proposals

Te Reo Whakapuaki Irirangi, in assessing any proposal for Te Reo Whakapuaki Irirangi to make funds available for broadcasting or transmitting on demand, or the production of any programme to be broadcast or content to be transmitted on demand, must have regard to—

(c) the extent to which the intended audience involved has access to services that have as their primary aim the promotion of Maori language and Maori culture; and

(f) the needs and preferences of—

(i) children participating in te reo Maori immersion education; and

(ii) all persons learning te reo Maori.

Loi sur la radiodiffusion (1989)

Article 53E

Matières à prendre en compte en ce qui concerne les propositions de financement

L'agence Te Reo Whakapuaki Irirangi, dans l'évaluation de toute proposition pour la Te Reo Irirangi Whakapuaki pour rendre les fonds disponibles en matière de diffusion ou de transmission sur demande, ou de la production d'un programme visant à le diffuser ou à le transmettre sur demande, doit tenir compte :

(c) de l'étendue selon laquelle le public visé impliqué a accès à des services qui ont pour objectif principal la promotion de la langue et de la culture maorie; et

(f) des besoins et des préférences :

(i) des enfants qui participent à l'enseignement en immersion du te reo maori; et

(ii) de toutes les personnes apprenant le Te reo Maori.


 

Radio New Zealand Act 1995

Section 7

Charter

1) The functions of the public radio company shall be to provide innovative, comprehensive, and independent broadcasting services of a high standard and, without limiting the generality of the foregoing, to provide—

(a) programmes which contribute towards intellectual, scientific, and cultural, spiritual, and ethical development, promote informed debate, and stimulate critical thought; and

(b) a range of New Zealand programmes, including information, special interest, and entertainment programmes, and programmes which reflect New Zealand's cultural diversity, including Maori language and culture; and

(c) programmes which provide for varied interests and a full range of age groups within the community, including information, educational, special interest, and entertainment programmes; and

(d) programmes which encourage and promote the musical, dramatic, and other performing arts, including programmes featuring New Zealand and international composers, performers, and artists; and

(e) a nationwide service providing programming of the highest quality to as many New Zealanders as possible, thereby engendering a sense of citizenship and national identity; and

(f) comprehensive, independent, impartial, and balanced national news services and current affairs, including items with a regional perspective; and

(g) comprehensive, independent, impartial and balanced international news services and current affairs; and

(ga) an international radio service to the South Pacific (Radio New Zealand International), which may include a range of programmes in English and Pacific languages; and

(h) archiving of programmes which are likely to be of historical interest in New Zealand.

Loi sur la radio de Nouvelle-Zélande (1995)

Article 7

Charte

1) Les fonctions de la société de radio publique est d'offrir des services de diffusion innovateurs, complets et indépendants de haut niveau et, sans limiter les dispositions générales antérieures, de prévoir:

(a) des programmes qui contribuent au développement intellectuel, scientifique et culturel, spirituel et moral, favorisent un débat éclairé et stimulent la pensée critique; et

(b) une gamme de programmes de la Nouvelle-Zélande, y compris l'information, les intérêts particuliers, les émissions de divertissement et des émissions qui reflètent la diversité culturelle en Nouvelle-Zélande, y compris la langue et la culture maories; et

(c) des programmes qui prévoient des intérêts variés et une gamme complète pour les groupes d'âge au sein de la communauté, y compris l'information, l'éducation, les intérêts particuliers et des émissions de divertissement; et

(d) des programmes qui encouragent et favorisent les arts musicaux, dramatiques et d'autres arts d'interprétation, y compris des émissions  y compris les émissions mettant en vedette la Nouvelle-Zélande et les compositeurs, interprètes et artistes internationaux; et

(e) un service national offrant une programmation de haute qualité au plus grand nombre autant que possible de Néo-Zélandais, engendrant ainsi un sens de la citoyenneté et de l'identité nationale; et

(f) des services de nouvelles et d'affaires courantes, complets, indépendants, impartiaux et équilibrés, y compris les éléments avec une perspective régionale; et

(g) des services de nouvelles internationales et d'affaires courantes, complets, indépendants, impartiaux et équilibrés; et 

(gbis) un service de radio internationale dans le Pacifique-Sud (Radio New Zealand International), qui peut comprendre une gamme d'émissions en anglais et dans les langues du Pacifique ; et

(h) l'archivage d'émissions aptes à présenter un intérêt historique en Nouvelle-Zélande.


 

Maori Television Service
(Te Aratuku Whakaata Irirangi Maori) Act 2003
Public Act 2003 No 21

Preamble

[...]

1) Background in English

In its Te Reo Maori Report (Wai 11), the Waitangi Tribunal found that the Treaty of Waitangi was directed to ensuring a place for 2 peoples in New Zealand. The Tribunal found that the Maori language is an essential part of Maori culture and must be regarded as a taonga, a valued possession. The Tribunal questioned whether the principles and broad objectives of the Treaty of Waitangi could be achieved without a recognised place for the Maori language. The Tribunal found that the Crown is obliged by the Treaty to take active steps to protect the Maori language. The Crown accepted these findings.

[...]

Loi sur les services de télévision maorie
(Te Aratuku Roslain Irirangi Maori) (2003)
Loi publique de 2003, no 21

Préambule

[...]

1) Programme en anglais

Dans son rapport Te Reo Maori (Wai 11), le tribunal de Waitangi a constaté que le traité de Waitangi a été adopté pour assurer un rôle à deux nations en Nouvelle-Zélande. Le tribunal a conclu que la langue maorie constitue une partie essentielle de la culture maorie et qu'elle doit être considérée comme un «taonga», un trésor précieux. Le tribunal s'est demandé si les principes et les objectifs généraux du traité de Waitangi pourrait être atteint sans un lieu reconnu pour la langue maorie. Le tribunal a conclu que la Couronne est tenue par le traité de prendre des mesures actives pour protéger la langue maorie. La Couronne a accepté ces conclusions.

[...]

 

Policing Act 2008

Section 96

Evidence of Police identity and authority

4) Subsection (1) does not prevent the Commissioner from providing (in addition to the evidence required by that subsection to be provided) supplementary forms of evidence of identity, authority, or both, for particular Police employees, Police employees of a particular description, or all Police employees; and any form of evidence provided—

(a) may state any information (whether or not required by subsection (1), or prescribed):

(b) may contain (for example, by having a microchip embedded in it) any information:

(c) may state information in a language other than English:

[...]

Loi sur la police (2008)

Article 96

Preuve de l'identité et d'autorité de la police


4) Le paragraphe 1 ne doit pas empêcher le commissaire de prévoir (en plus de la preuve exigée par le présent paragraphe qui doit être fournie) des formules supplémentaires de preuve d'identité, d'autorité ou les deux, pour les agents d'une police particulière, les agents de police d'un signalement particulier ou tous les agents de police; et toute formule de preuve fournie:

(a) peut indiquer une information (que ce soit ou non exigé ou prescrit par le paragraphe 1);

(b) peut contenir (par exemple, en ayant une micro-puce incorporée dans celle-ci) des renseignements;

(c) peut apporter des informations dans une langue autre que l'anglais;

[...]


 

Immigration (Refugee and Protection Status Processing) Regulations 2010

Section 15

Provision of independent interpreters at interviews

1)
This regulation applies if—

(a) a refugee and protection officer is to interview a claimant or a person whose recognition as a refugee or a protected person is being investigated; and

(b) the first language of the claimant or the person is not English; and

(c) the refugee and protection officer considers that an independent interpreter is reasonably required for the purpose of conducting an interview of the claimant or the person.

2) The refugee and protection officer must arrange for an independent interpreter to attend at the interview unless—

(a) the claimant, or the person whose recognition as a refugee or a protected person is being investigated, requests that an independent interpreter does not attend the interview; and

(b) the refugee and protection officer agrees to the request.

Règlement sur l'immigration (procédure du statut de protection et des réfugiés) 2010

Article 15

Condition des interprètes indépendants aux entrevues

1) Le présent règlement s'applique si :

(a) un agent de protection des réfugiés interroge un requérant ou une personne dont la reconnaissance comme un réfugié ou une personne protégée est à l'étude ; et

(b) la première langue du requérant ou de la personne n'est pas l'anglais ; et

(c) l'agent de protection des réfugiés estime qu'un interprète indépendant est raisonnablement nécessaire aux fins de mener une entrevue auprès du requérant ou de cette personne.

2) L'agent de protection des réfugiés doit disposer d'un interprète indépendant pour assister à une entrevue, à moins que:

(a) le requérant ou la personne dont la reconnaissance comme réfugié ou personne protégée est à l'étude demande qu'un interprète indépendant ne se présente pas à l'entrevue ; et

(b) l'agent de protection des réfugiés agrée à la demande.

 

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