Tonga

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)

1) Loi sur les communications radiophoniques (1961)
2)
Loi sur le tourisme (1977)
3)
Règlement sur la télégraphie (1979)
4)
Règlement sur la poste (1985)
5)
Loi sur l'homologation (1987)
6)
Règlement pour l'obtention d'un témoignage pour les tribunaux étrangers (1988)
7) Loi sur la nationalité (1988)
8) Loi d'interprétation (1988)
9) Loi de codification des lois (1988)
10) Règlement sur la naturalisation (modification 2001)
11) Loi sur les produits thérapeutiques (2001)
12)
Loi sur la santé mentale (2001)
13)
Loi sur l'alcool méthylique (2001)
14)
Loi sur la prévention de la pollution marine (2002)
15)
Loi sur la protection des indications géographiques (2002)
16) Règlement sur les tribunaux de première instance (juge de paix) (2014)
17) Règlement intérieur de l’Assemblée législative de Tonga (2016)
18) Règlement sur l’exécution réciproque des jugements (2016)

Radio Communication Act (1961)

Section 16.

A Radiotelegraph Operator's Special Certificate may be issued to candidates who have given proof of the knowledge and professional qualifications enumerated below-

(a) ability to send correctly by hand and receive correctly by ear in the Morse code, code groups (mixed letters, figures and punctuation marks) at a speed of 16 groups a minute, and plain language text at a speed of 20 words a minute. Each code group shall comprise 5 characters, each figure or punctuation mark counting as two characters. The average word of the text in plain language shall contain 5 characters;

(b) ability to send correctly and receive correctly by telephone;

Section 18.

Examinations for Radiotelegraph Operator's Special Certificate shall be conducted in the English language, and certificates will be issued only to those successful candidates who display an adequate knowledge of the English language.

Section 23.

Examinations for the Radiotelephone Operator's General Certificate shall be conducted in the English language, and certificates will be issued only to those successful candidates who display an adequate knowledge of the English language.

Section 27.

A knowledge of the English language is not essential for the holder of a Radiotelephone Operator's Restricted Certificate.

Loi sur les communications radiophoniques (1961)

Article 16

Le certificat spécial d'opérateur de radiotélégraphie peut être accordé aux candidats qui fait la preuve des connaissances et qualifications professionnelles énumérées ci-dessous:

(a) La capacité d'envoyer correctement à la main et de recevoir correctement par audition l'alphabet morse, les groupes codés (lettres mélangées, chiffres et signes de ponctuation) à une vitesse de 16 groupes par minute et les textes de langage simple à une vitesse de 20 mots/minute. Chaque groupe codé comprend cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant comme deux caractères. Le mot moyen d'un texte dans un langage simple contient cinq caractères;

(b) La capacité d'envoyer et de reçoit correctement des messages par téléphone;

Article 18

Les examens pour le certificat spécial d'opérateur de radiotélégraphie doivent être soumis en anglais et les certificats doivent être émis seulement aux candidats ayant réussi et démontré une connaissance adéquate de la langue anglaise.

Article 23

Les examens pour le certificat général d'opérateur de radiotéléphonie doivent être soumis en anglais et les certificats doivent être émis seulement aux candidats ayant réussi et démontré une connaissance adéquate de la langue anglaise.

Article 27

La connaissance de l'anglais ne constitue pas un élément essentiel pour le détenteur d'un certificat restreint d'opérateur de radiotéléphonie.

Tourist Act (1977)

Section 6

Powers of the Minister.

The Minister shall have the power: —

(a) to develop in a rational manner the tourist industry in Tonga for the benefit of all and as he thinks fit to set out any plan or manifesto in connection therewith;

(b) to promote and increase tourist and other traffic from overseas;

(c) to engage in or arrange for continuing publicity for the Kingdom by any means of communication with particular emphasis on the Kingdom's unique tourist attraction and facilities;

(d) to endeavour at all times to preserve the Tongan way of life, culture and language;

Loi sur le tourisme (1977)

Article 6

Pouvoirs du Ministre

Le Ministre dispose des pouvoirs suivants:

(a) Développer de façon rationnelle l'industrie du tourisme à Tonga pour le bénéfice de tous et tel qu'il le juge bon de présenter un programme ou une proclamation à ce sujet;

(b) Promouvoir et accroître le tourisme et tout autre mouvement en provenance  de l'étranger;

(c) S'engager à prendre les dispositions nécessaires pour poursuivre la publicité dans le Royaume par tout moyen de communication en mettant un accent particulier sur l'attraction unique du tourisme du Royaume et de ses équipements;

(d) Essayer à tout moment de préserver les mœurs, la culture et la langue tongiennes;

Telegraph Regulations (1979)

Section 12.

A telegram written wholly in a language other than Tongan or English, or in mixed secret language and a language other than Tongan or English, must be certified by the sender to the effect that the plain language words of the text are in the (name of the language) language and do not convey a secret meaning. A telegram containing words of a foreign language which are not certified by the sender as having no secret meaning cannot be accepted.

Section 13.

Plain language is that which presents an intelligible meaning in one or more of the languages admitted for international telegraph correspondence, including Latin and Esperanto, each word and each expression having the meaning normally assigned to it in the language to which it belongs.

Section 14.

The letters used in foreign languages must be English ones, and accents are not permitted.

Section 15.

Groups of four figures taken from the Chinese Official Telegram Dictionary are accepted as plain language in telegrams to and from China and other countries as shown in the List of Oversea Telegram Rates. Such telegrams must be certified by the sender as having been compiled from the Chinese Official Telegram Dictionary.

Règlement sur la télégraphie (1979)

Article 12

Un télégramme rédigé complètement dans une autre langue que le tongien ou l'anglais, ou dans une langue secrète mixte et une autre langue que le tongien ou l'anglais, doit être certifié par l'expéditeur du fait que les mots du langage ordinaire du texte sont dans la langue (le nom de la langue) et ne transmettent pas de signification secrète. Un télégramme contenant les mots d'une langue étrangère qui n'est certifié par l'expéditeur comme n'ayant aucune signification secrète ne peut pas être accepté.

Article 13

Le langage ordinaire est celui qui présente une signification intelligible dans une ou plusieurs langues admises pour la correspondance de la télégraphe internationale, y compris le latin et l'espéranto, chaque mot et chaque expression ayant la signification normalement assignée dans la langue à laquelle il appartient.

Article 14

Les lettres utilisées dans les langues étrangères doivent être en anglais et les accents ne sont pas autorisés.

Article 15

Les groupes de quatre chiffres tirés du Dictionnaire du télégramme chinois officiel sont acceptés comme langage simple dans des télégrammes provenant de la Chine et d'autres pays, tel qu'il est indiqué dans la Liste des tarifs télégraphiques d'outre-mer. Ces télégrammes doivent être certifiés par l'expéditeur comme ayant été compilés à partir du Dictionnaire du télégramme chinois officiel.

Postal Regulations (1985)

Section 6.

Postcards must bear on the face the heading “Carte postale” in French or the equivalent of this heading in another language. This heading is not obligatory for single postcards of private manufacture.

Section 38.

Cards bearing the heading “Postcards” or the equivalent of this heading in any language are allowed to pass at the rate for printed matter, provided that they conform to the general conditions laid down herein for this class of articles. Those which do not fulfil these conditions are regarded as postcards or letters and treated accordingly.

Règlement sur la poste (1985)

Article 6

Les cartes postales doivent porter sur leur surface le titre de «Carte postale» en français ou l'équivalent de ce titre dans une autre langue. Ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes postales ordinaires de fabrication privée.

Article 38

Les cartes portant le titre de «Cartes postales» ou l'équivalent de ce titre dans une autre langue sont autorisées à passer au taux en vigueur à la condition qu'elles soient conformes aux conditions générales prévues pour cette catégorie d'articles. Les cartes qui ne remplissent pas ces conditions sont considérés comme des cartes postales ou des lettres, et traitées en conséquence.

Probate Act (1987)

Section 39

Foreign probates etc.

An original grant of probate or letters of administration or its equivalent, issued by the Superior Court of a foreign or Commonwealth country, or a sealed duplicate or certified copy thereof, may be resealed by the Court provided that —

(a) The grant, any will to which the grant relates, and any other accompanying documents are produced to and a duplicate copy of the same are deposited with the Court;

(b) All the documents referred to in subsection (1) —

(i) are in the English language or a duly certified translation into English is attached thereto;
(ii) are originals or duly authenticated true copies;
(iii) are sealed with the duly authenticated seal of the Court issuing the same;

Loi sur l'homologation (1987)

Article 39

Homologations étrangères

Une attribution initiale d'homologation ou de lettres administratives ou l'équivalent, émise par la Cour Supérieure d'un étrangers ou d'un pays du Commonwealth, ou un scellé double ou une copie certifiée de celle-ci peut être autorisée par la cour à la condition que :

(a) L'attribution, et tout ce qui la concerne, et tout autre document d'accompagnement doit être émis ainsi que d'un double et être déposé devant le tribunal;

(b) Tous les documents visés au paragraphe 1 doivent :

(i) être en anglais ou accompagnés d'une traduction dûment certifiée en anglais et jointe à ceux-ci;
(ii) être des originaux ou dûment authentifiés avec de vraies copies;
(iii) être scellés avec le cachet dûment authentifié du tribunal émetteur;

Obtaining Evidence for Foreign Courts Rules (1988)

Section 5

Documents required.

There must be attached to the affidavit in support thereof the letter of request, certificate or other document evidencing the desire of the court or tribunal to obtain, for the purpose of a matter pending before it, the evidence of the witness to whom the application relates or the production of any documents and, if the letter of request, certificate or other document is not in the Tongan language, a translation thereof in that language.

Règlement pour l'obtention d'un témoignage pour les tribunaux étrangers (1988)

Article 5

Documents exigés

Doivent être joints à l'attestation accompagnant la lettre de demande, le certificat ou tout autre document attestant la volonté de la cour ou du tribunal d'obtenir, dans le but d'une affaire pendante, la déposition du témoin à qui la demande se rapporte ou la production de documents et, si la lettre de demande, le certificat ou tout autre document qui n'est pas en tongien, une traduction de ceux-ci dans cette langue.

Nationality Act (1988)

Section 8

Naturalization of aliens.

1) The King may grant letters of naturalization to any foreigner who makes application for the purpose and satisfies His Majesty —

(a) that he has resided in Tonga for a period of not less than 5 years;
(b) that he is of good character and has an adequate knowledge of the Tongan language;
(c) that he intends if his application be granted to reside in the Kingdom.

Loi sur la nationalité (1988 )

Article 8

Naturalisation des étrangers

1) Le roi peut accorder des lettres de naturalisation à tout étranger qui en fait la demande à cette fin et répond aux exigences de Sa Majesté:

(a) qu'il ait résidé à Tonga pour la durée cinq ans ou plus;
(b) qu'il ait bon caractère et possède une connaissance adéquate de la langue tongienne;
(c) qu'il ait l'intention, si sa requête est accordée, de résider dans le Royaume.

The Interpretation Act (1988)

Section 21

Application of English or Tongan versions in criminal trials.


If upon the trial of any person for an offence against any law of Tonga it is manifest that the Tongan and English versions of the section which the accused person is charged with violating differ in meaning, then, in deciding the question of the accused person's guilt or innocence the court shall be guided by what appears to be the true meaning and intent of the Tongan version.

Loi d'interprétation (1988)

Article 21

Demande des versions anglaise ou tongienne lors des procès criminels


Si, lors d'un procès de quiconque intenté pour une infraction à une loi de Tonga, il est manifeste que les versions tongienne et anglaise de la partie dont la personne est accusée d'infraction diffèrent quant au sens, la décision du tribunal quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé doit être guidée par ce qui semble être l'intention et le sens véritables de la version tongienne.

Naturalization (Amendment) Regulations (2001)

Nationality Act (Cap. 59)

Section 3.

Regulation 7 (1) of the Principal Regulations is amended by inserting the following new paragraph (bb) after paragraph (b) :

“(bb) that he has adequate knowledge of the Tongan language;”.

Règlement sur la naturalisation (modification) (2001)

Loi sur la nationalité (chapitre 59)

Article 3

Le règlement 7.1 sur les Règlements principaux est modifié par insertion du nouveau paragraphe suivant (bb) après le paragraphe (b) :

"(bb) qu'il ait la connaissance adéquate de la langue tongienne;".



 

Therapeutic Goods Act (2001)

Section 23

Labels on Containers

1)
Every registered pharmacist, assistant pharmacist, medical practitioner, nurse or health officer shall, before delivering or dispatching to any person, or the agent of that person, a container containing a medicinal drug dispensed or compounded by him, affix to the container immediately containing the medicinal drug a label on which appears clearly in the Tonga language—

(a) a printed address identifying clearly the pharmacy at which the medicinal drug was compounded or dispensed;
(b) the name of the person for whom the medicinal drug was compounded or dispensed;
(c) such identification of the contents as is required by subsection (2);
(d) the directions for use specified in the prescription from which the medicinal drug was compounded or dispensed; and
(e) an identification mark corresponding to the prescription number as appearing in the prescription book or electronic record.

2)

(a) The identification referred to in subsection 1(c) shall be by reference to the generic name of the medicinal drug in the latest current edition of the United States Pharmacopoeia or the British Pharmacopoeia.

(b) the label of the container containing a medicinal drug shall be marked with such additional precautionary labelling as is considered relevant by the dispensing pharmacist or assistant pharmacist.

3) The contents of this section do not preclude the addition to the label of a statement in the English language as to all or any of the matters required.

Loi sur les produits thérapeutiques (2001)

Article 23

Étiquettes sur les contenants

1)
Tout pharmacien enregistré, assistant pharmacien, médecin, infirmier ou agent de la santé doit, avant la livraison ou l'envoi à toute personne, ou à l'agent de cette personne, un contenant renfermant un médicament distribuée ou transigée par lui, fixer immédiatement au contenant renfermant le médicament une étiquette sur laquelle apparaît clairement en langue tongienne:

(a) une adresse imprimée identifiant clairement la pharmacie pour laquelle le médicament a été élaboré ou distribué;
(b) le nom de la personne pour qui le médicament a été élaboré ou distribué;
(c) l'identification du contenu tel qu'il est exigé par le paragraphe 2;
(d) le mode d'emploi indiqué dans l'ordonnance du médicament élaboré ou distribué; et
(e) une marque d'identification conforme au numéro de l'ordonnance figurant dans le registre de l'ordonnance ou du dossier électronique.

2)

(a) L'identification mentionnée au paragraphe 1.c  doit correspondre au nom générique du médicament de la dernière édition actuelle de la de la Pharmacopée américaine ou de la Pharmacopée britannique.

(b) L'étiquette du contenant renfermant le médicament doit être marquée avec une indication supplémentaire tel qu'il est considéré comme approprié par le pharmacien ou l'assistant pharmacien.

3) Le contenu du présent paragraphe n'exclut pas l'ajout à l'étiquette d'une déclaration en anglais pour toutes les questions exigées ou chacune d'elles.

Mental Health Act (2001)

Section 28.

Provision of notice

1) As soon as practicable after a person has been admitted as an involuntary patient, an authorised medical officer shall give notice of the grounds of admission to the patient and, with the patient's consent, to a law practitioner representing the patient (if any), nominated family members and any other person.

2) Where an involuntary patient is unable to communicate adequately in the Tongan or English languages but can communicate adequately in another language, the authorised medical practitioner shall, as soon as practicable, provide notice of the grounds of admission to the patient in that other language in written or oral form.

Loi sur la santé mentale (2001)

Article 28

Disposition des avis

1) Aussitôt qu'il est possible après qu'une personne ait été admise comme patient involontaire, un médecin examinateur autorisé doit donner un avis sur les motifs de son admission au patient et, avec le consentement de celui-ci, à un praticien légal représentant le patient (si nécessaire) désigné par les membres de la famille et par une autre personne.

2) Lorsqu'un patient involontaire n'est par en mesure de communiquer suffisamment en tongien ou en anglaise, mais qu'il peut communiquer suffisamment dans une autre langue, le médecin autorisé, aussitôt qu'il est possible, doit fournir un avis sur les motifs de son admission au patient dans l'autre langue, à l'écrit ou à l'oral.

Methylated Spirits Act (2001)

Section 8

Register of purchase or sales of methylated spirits to be kept

1)
Every licensee shall keep upon the licensed premises a register in the prescribed Form 4 of the Schedule in which he shall enter legibly the time and date of sale or purchase of methylated spirits, specifying the quantity of methylated spirits purchased or sold, name and address of person from whom the purchase or to whom the sale was made, price paid or received for the same.

2) Every such entry shall be in the English or Tongan language and shall be made at the time of such purchase or sale.

Loi sur l'alcool méthylique (2001)

Article 8

Conservation du registre d'achat ou ventes d'alcool méthylique

1)
Tout possesseur d'un permis doit tenir dans des locaux autorisés un registre selon la forme prescrite 4 de  l'annexe dans laquelle il inscrit lisiblement le moment et la date de la vente ou de l'achat d'alcool méthylique, en précisant la quantité d'alcool méthylique acheté ou vendu, ainsi que le nom et l'adresse de personne pour qui l'achat ou la vente a été faite, et le prix payé ou reçu.

2) Cette inscription doit être rédigée en anglais ou en tongien et faite au moment de l'achat ou de la vente.

Marine Pollution Prevention Act (2002)

Section 43

Requirement for insurance

3) With respect to a ship registered in a Contracting State such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the tanker’s registry. With respect to a ship that is not registered in a Contracting State it may be issued or certified by the appropriate authority of any Contracting State. This certificate shall be in the form prescribed in the Annex to CLC 92 and shall contain the following particulars —

(a) name of ship and port of registration;
(b) name and principal place of business of owner;
(c) type of security;
(d) name and principal place of business of insurer or other person giving security and, where appropriate, place of business where the insurance or security was established;
(e) period of validity of certificate which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other security.

4) The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is not English or French, the text shall include a translation into one of these languages.

Loi sur la prévention de la pollution marine (2002)

Article 43

Obligation d'une assurance

3) En ce qui concerne un navire immatriculé dans un État contractant, le certificat sera émis ou certifié par l'autorité compétente de l'État dans l'enregistrement du navire-citerne. En ce qui concerne un navire qui n'est pas immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être émis ou certifié par l'autorité compétente de tout État contractant. Ce certificat doit correspondre à la forme prescrite dans l'Annexe CLC 92 et contenir les indications suivantes:

(a) le nom du navire et son port d'attache; 
(b) le nom et le principal lieu d'affaires du propriétaire;
(c) le type de sécurité;
(d)
le nom et le principal lieu d'affaires de l'assureur ou d'autres personnes fournissant la garantie et, le cas échéant, le lieu de l'entreprise où l'assurance ou la sécurité a été prévue;
(e) la période de validité du certificat, laquelle ne doit pas être plus longue que la période de validité de l'assurance ou de toute autre sécurité.

4) Le certificat doit être dans la langue officielle ou les langues de l'État émetteur. Si la langue employée n'est pas l'anglais ou le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.

Protection of Geographical Indications Act (2002)

Section 5

Language of documents

Any document forming part of an application or submitted to the Registrar pursuant to the Act or these Regulations and which is in the Tongan language or any language other than English shall be accompanied by a translation into English.

Loi sur la protection des indications géographiques (2002)

Article 5

Langue des documents

Tout document faisant partie d’une demande ou soumis au greffier en vertu de la loi ou du présent règlement et qui est rédigé dans la langue tongienne ou dans une autre langue que l’anglais doit être accompagné d’une traduction en anglais.


 

Magistrates’ Court (Justice of the Peace) Regulations (2014)

Section 3

Qualifications


A person is qualified to be appointed as a Justiceof the Peace if the person –

(a) is at least 35 years of age at the date of appointment;
(b) is a Tongan citizen by birth, descent or grant of citizenship;
(c) is of good character;
(d) normally has resided in the nominated area of appointment for at least the last 2 years consecutively;
(e) has good knowledge of local customs, cultures and traditions; and
(f) has a reasonably adequate command of the English language.

Règlement sur les tribunaux de première instance (juge de paix)  (2014)

Article 3

Qualifications


Une personne a qualité pour être nommée juge de paix si elle :

a) est âgée d’au moins 35 ans à la date de sa nomination ;
b) est citoyen tongien de naissance, d’ascendance ou de citoyenneté ;
c) est de bonne moralité ;
d) a normalement résidé dans la zone de nomination désignée pendant au moins les deux dernières années consécutives ;
e) a une bonne connaissance des coutumes, cultures et traditions locales; et
f) a une maîtrise raisonnablement suffisante de la langue anglaise.


 

Rules of procedure of the Legislative Assembly of Tonga (2016)

Section 21

Official language


The official language to be used in the Legislative Assembly is the Tongan language.

Section 108

Offensive words

1) For the purposes of this rule, “offensive or unbecoming language” includes words that —

(a) are swear words;
(b) are rude, degrading, insulting or defamatory;
(c) would provoke disgust and outrage;
(d) are false; or
(e) is indecent to the public.

2) A member shall not use offensive or unbecoming language in or against the Legislative Assembly or any member.

3) Imputations of improper motives or offensive references to a member’s private affairs and personal reflections shall be deemed highly disorderly.

Règlement intérieur de l’Assemblée législative de Tonga (2016)

Article 21

Langue officielle


La langue officielle à l’Assemblée législative est la langue tongienne.

Article 108

Mots offensants

1) Pour l’application du présent règlement, l’expression «langage offensant ou inconvenant» s’entend notamment des mots qui :

a) sont des jurons ;
b) sont grossiers, dégradants, insultants ou diffamatoires ;
c) provoquerait le dégoût et l’indignation ;
d) sont faux ; ou
e) sont indécents pour le public.

2) Il est interdit aux députés d’employer un langage offensant ou inconvenant à l’égard de l’Assemblée législative ou d’un député.

3) Les imputations de motifs inappropriés ou les références offensantes aux affaires privées et aux réflexions personnelles d’un membre seront considérées comme très excessifs.

 

 

Reciprocal Enforcement of Judgments Rules (2016)

Section 4

Affidavits in support

1) An application for registration must be supported by an affidavit —

(a) exhibiting the judgment or a verified, certified or otherwise duly authenticated copy thereof and where the judgment is not in either the Tongan or English language, a translation of it into one or other of those languages authentica ted by an affidavit sworn by the translator in which he shall state his name, address and qualifications to translate and that he has correctly translated the judgment to the best of his ability;

Règlement sur l’exécution réciproque des jugements (2016)

Article 4

Affidavits à l’appui

1) La demande d’inscription doit être appuyée d’un affidavit :

a) en exhibant le jugement ou une copie vérifiée, certifiée ou autrement dûment authentifiée de celui-ci et, lorsque le jugement n'est rédigé ni en tongien ni en anglais, une traduction de celui-ci dans l'une ou l'autre de ces langues authentifiée par un affidavit souscrit par le traducteur dans lequel il indiquera son nom, son adresse et ses qualifications pour traduire et qu'il a correctement traduit le jugement au mieux de ses capacités ;


 

Laws Consolidation Act (1988)

Section 4

Contents of Revised Edition

1)
Subject to the provisions of this Act the Revised Edition shall be published in both the Tongan and English languages and shall contain —

(a) the Constitution and all Acts and Ordinances in force on such day as shall be appointed by the King in Council;
(b) all subsidiary legislation in force on the effective day.

Loi de codification des lois (1988)

Article 4

Contenu de l'édition révisée

1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'édition révisée doit être publiée dans les langues tongienne et anglaise, et contiendra :

(a) la Constitution et toutes les lois et décrets en vigueur à la date fixée par le roi en conseil ;
(b) toutes les lois subsidiaires en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

 

   

 

 

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