Berne/Bern

Loi sur la procédure et la juridiction
administratives

1989

 

23 mai 1989

Loi sur la procédure et la juridiction administratives

 [teneur du 10 avril 2008]

Chap. 7 - Forme et langue de la procédure

Article 31

Procédure écrite

La procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative est écrite, à moins que la législation n’en dispose autrement ou que l’autorité n’ordonne une audience d’instruction, des débats au sens de l’article 6, chiffre 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) [RS 0.101] ou des délibérations.

Article 32

Forme et langue des écrits des parties

1)
Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Les écrits destinés à des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle de l'arrondissement administratif [Teneur du 28. 3. 2006] concerné.

2) Ils doivent contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; les moyens de preuve disponibles y seront joints.

3) Dans les procédures de justice administrative, les écrits des parties doivent être produits en deux exemplaires au moins. Si le deuxième exemplaire manque ou que l'autorité en a besoin de plus de deux, celle-ci peut exiger des parties la remise des exemplaires manquants.

Article 33

Renvoi en vue de corriger l'écrit

1)
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou qui sont inconvenants, ceux qui ne sont pas rédigés dans une des deux langues officielles ou qui le sont dans une langue officielle incorrecte pour qu'ils soient corrigés ou traduits.

2) A cet effet, elle impartit un bref délai supplémentaire en précisant que si l'écrit n'est pas produit à nouveau dans ce délai, il sera tenu pour retiré.

3) Lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai.

Article 34

Langue de l'instruction

1)
Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif [Teneur du 28. 3. 2006].

2) Les autres autorités instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif [Teneur du 28. 3. 2006] dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure.

3) D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale.

Article 35

Traduction

1) A la demande de l'autorité ou d'une partie, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère seront traduites dans une des deux langues nationales.

2) Les traductrices ou les traducteurs seront considérés comme des experts.



 

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