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GaliceLoi 3/1983 du 15 juin sur la normalisation linguistique
Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística |
La présente version française de la Loi sur la normalisation linguistique de la Galice a été traduite du galicien (Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística) par Raymonde Verreault; ce texte n'est valable que pour sa valeur informative. La version espagnole porte comme titre: Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística.
Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística [VERSION GALICIENNE] (Diario Oficial de Galicia: 14/7/83)
O proceso histórico centralista acentuado no decorrer dos séculos, tivo para
Galicia dúas consecuencias profundamente negativas: anula-la posibilidade de
constituír institucións propias e impedi-lo desenvolvemento da nosa cultura
xenuína cando a imprenta ía promove-lo grande despegue das culturas modernas.
Título I
Artigo 1
Título II
Artigo 4
2) Tamén a é o castelán como lingua oficial do Estado.
Artigo 11
Título III
Artigo 12
O Goberno Galego arbitrará as medidas necesarias para facer efectivo este
dereito.
Garantirase o uso efectivo deste dereito en tódolos centros públicos e privados.
Título IV
Artigo 18
Título V
Artigo 21
Título VI
Artigo 22
Esta normativa será revisada en función do proceso de normalización do uso do
galego. Santiago de Compostela, 15 de xuño de 1983 Gerardo Fernández Albor Presidente |
Loi 3/1983 du 15 juin sur la normalisation linguistique (Journal officiel de Galice: 14/7/831) Le processus historique centraliste qui s'est accentué au cours des siècles, a eu pour la Galice deux conséquences négatives: annuler la possibilité de constituer ses propres institutions et empêcher le développement de notre véritable culture au moment où la presse allait favoriser l'essor des cultures modernes. Soumis à cette perte d'identité politique et à cette marginalisation culturelle, le peuple galicien a souffert d'un appauvrissement interne qui fut dénoncé dès le XVIIIe siècle par des gens illustres, et qui fut combattu sans relâche depuis le milieu du XIXe siècle par tous les Galiciens conscients de la nécessité d'empêcher la désintégration de notre personnalité collective. En reconnaissant nos droits à l'autonomie en tant que nation historique, la Constitution de 1978 a rendu possible la mise en marche d'un effort constructif visant à la récupération de notre personnalité collective et de son pouvoir créateur. L'un des éléments fondamentaux de cette récupération est la langue en tant que noyau essentiel de notre identité. La langue est la plus importante et la plus originale création collective des Galiciens; c'est la véritable force spirituelle qui donne l'unité interne à notre communauté. Elle nous unit au passé de notre peuple, car c'est le patrimoine vivant qu'il nous a transmis et elle nous unira à son avenir parce que nous la transmettrons en héritage d'identité commune. Dans la Galice actuelle, la langue sert de lien essentiel entre les Galiciens établis dans la terre natale et les Galiciens émigrés à travers le monde. La présente loi, conformément à l'article 3 de la Constitution et à l'article 5 du Statut d'autonomie, garantit l'égalité du galicien et du castillan comme langues officielles de la Galice et assure la normalisation du galicien comme langue propre de notre peuple. Pour les raisons citées ci-dessus, le Parlement de la Galice a approuvé et, je promulgue, conformément à l'article 13, paragraphe 2 du Statut de la Galice et à l'article 24 de la loi 1/1983 du 23 février, réglementant la Junte et son président, au nom du roi, la Loi sur la normalisation linguistique. Titre premier DES DROITS LINGUISTIQUES EN GALICE Article 1er 1) Le galicien est la langue propre de la Galice. 2) Tous les Galiciens ont le droit de connaître le galicien et de l'utiliser. Article 2 Les pouvoirs publics de la Galice garantissent l'usage normal de la langue galicienne et de la langue castillane, langues officielles de la Communauté autonome. Article 3 1) Les pouvoirs publics de la Galice adoptent les mesures appropriées pour empêcher toute discrimination pour des motifs linguistiques. 2) Les citoyens peuvent s'adresser aux juges et aux tribunaux pour obtenir la protection judiciaire du droit à l'usage de leur langue. Titre second DE L'USAGE OFFICIEL DU GALICIEN Article 4 1) Le galicien, en tant que langue propre de la Galice, est la langue officielle des institutions de la Communauté autonome, de son administration, de l'administration locale et des entités publiques dépendant de la Communauté autonome. 2) La langue officielle de l'État est aussi le castillan. Article 5 Les lois de la Galice, les décrets législatifs, les dispositions normatives et les résolutions officielles de l'administration publique galicienne sont publiés en galicien et en castillan dans le Journal officiel de la Galice. Article 6 1) Les citoyens ont le droit à l'usage oral et écrit du galicien, dans leurs relations avec l'administration publique dans les limites territoriales de la Communauté autonome. 2) Les procédures administratives en Galice sont valides et prennent effet, quelle que soit la langue officielle utilisée. 3) Les pouvoirs publics de la Galice assurent la promotion de l'usage normal du galicien oral et écrit dans leurs relations avec les citoyens. 4) La Junte édicte les dispositions nécessaires à la normalisation progressive de l'usage du galicien. Les assemblées locales doivent les appliquer en conformité avec les règles rassemblées dans la présente loi. Article 7 1) Dans les limites territoriales de la Galice, les citoyens peuvent faire usage de l'une ou l'autre des deux langues officielles dans leurs relations avec l'administration de la justice. 2) La procédure judiciaire en Galice est valide et prend effet, quelle que soit la langue officielle employée. Dans tous les cas, la partie ou l'intéressé aura droit d'en être instruit ou avisé dans la langue officielle de son choix. 3) La Junte de Galice assure la promotion, en accord avec les organismes concernées, de la normalisation progressive de l'usage du galicien dans l'administration de la justice. Article 8 Les documents publics conclus en Galice peuvent être rédigés en galicien ou en castillan. À défaut d'entente entre les parties, les deux langues sont employées. Article 9 1) Dans les registres publics dépendant de l'administration autonome, les jugements sont rendus dans la langue officielle dans laquelle est rédigé le document ou dans laquelle se fait la déclaration. Si le document est bilingue, il est transcrit dans la langue indiquée par celui qui le présente dans le registre. Dans les registres publics qui ne sont pas sous la juridiction de la Communauté autonome, la Junte de Galice, en accord avec les organismes compétents, assure la promotion de l'usage normal du galicien. 2) Les authentifications conformes sont émises dans la langue dans laquelle s'effectue l'inscription reproduite. Lorsqu'il ne s'agit pas de transcription littérale du jugement, la langue officielle choisie par celui qui en fait la demande doit être employée. 3) Lorsqu'il s'agit de documents inscrits en double version linguistique, les authentifications dans l'une ou l'autre langue des versions peut être obtenue, selon le désir du requérant.
Article 10 3) Ces dénominations sont légales avec tous leurs effets et la nomenclature doit concorder avec celles-ci. La Junte de Galice doit réglementer la normalisation de la nomenclature publiée en respectant dans tous les cas les normes internationales auxquelles souscrit l'État. Article 11 1) Afin de donner effet aux droits reconnus au présent chapitre, les pouvoirs autonomes doivent assurer la promotion de la formation progressive dans l'usage du galicien auprès du personnel affecté à l'Administration publique et dans les entreprises à caractère public de la Galice. 2) Dans les examens de sélection pour l'accès aux emplois de l'Administration autonome et locale, il faut tenir compte, entre autres mérites, du degré de connaissance des langues officielles, dont les exigences varieont selon le niveau professionnel. 3) Dans la résolution des concours et des examens visant à pourvoir les postes de magistrat, de juges, de secrétaires judiciaires et de procureurs et pour tous les fonctionnaires au service de l'Administration de la justice, de même que les notaires, les conservateurs d'hypothèques, il est donné préférence à ceux qui connaissent la langue galicienne. Titre troisième DE L'USAGE DU GALICIEN DANS L'ENSEIGNEMENT Article 12 1) Le galicien, comme langue propre de la Galice est aussi la langue officielle d'enseignement à tous les niveaux scolaires. 2) La Junte de Galice réglemente la normalisation de l'usage des langues officielles dans l'enseignement, conformément aux dispositions de la présente loi. Article 13 1) Les enfants ont le droit de recevoir l'enseignement primaire dans leur langue maternelle. Le gouvernement de la Galice s'efforce de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit appliqué. 2) Les autorités scolaires de la Communauté autonome doivent s'efforcer de prendre les mesures destinées à assurer la promotion de l'usage progressif du galicien dans l'enseignement. 3) Les élèves ne peuvent être séparés dans des établissements d'enseignement différents pour des motifs linguistiques. La séparation dans des classes différentes doit aussi être évitée, sauf par nécessité pédagogique à caractère exceptionnel. Article 14 1) La langue galicienne est une matière d'étude obligatoire à tous les niveaux d'enseignement non universitaires. L'usage effectif de ce droit est garanti dans tous les établissements publics et privés. 2) Le gouvernement galicien réglemente les circonstances exceptionnelles où un élève peut être dispensé de l'étude obligatoire de la langue galicienne. Aucun élève, qui a poursuivi sans interruption ses études en galicien, ne peut être dispensé de cette obligation. 3) Les autorités scolaires de la Communauté autonome garantissent que, au terme des cycles où l'enseignement du galicien est obligatoire, les élèves connaissent cette langue, à l'oral et à l'écrit, de façon égale avec le castillan. Article 15 1) Les professeurs et les élèves de niveau universitaire ont le droit de faire usage, oralement et par écrit, de la langue officielle de leur choix. 2) Le gouvernement de la Galice et les autorités universitaires s'efforcent de prendre les mesures appropriées pour rendre normal l'usage du galicien dans l'enseignement universitaire. 3) Les autorités scolaires adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que la langue ne constitue pas un obstacle à l'application du droit qu'ont les élèves de recevoir des connaissances. Article 16 1) Dans les cours spéciaux à l'éducation des adultes et dans les cours d'enseignement spécialisé où sont dispensées des matières comme la langue, l'enseignement du galicien est obligatoire. Dans les établissements d'enseignement spécialisés dépendant de la Junte de Galice, l'enseignement de la langue galicienne est dispensé dans les cas où l'étude de celle-ci n'a pas de caractère obligatoire. 2) Dans les établissements d'enseignement spécial pour élèves ayant des déficiences physiques ou mentales, la langue qui contribue le plus au développement de chaque élève est employée, en tenant compte des particularités familiales et sociales. Article 17 1) Dans les écoles universitaires et autres établissements de formation du personnel enseignant, l'étude de la langue galicienne est obligatoire. Les élèves de ces établissements doivent acquérir la formation nécessaire pour que les droits protégés par la présente loi prennent effet. 2) Les autorités scolaires assurent la promotion de la connaissance du galicien chez les professeurs des niveaux non prévus au paragraphe précédent, afin de garantir la normalisation progressive de l'usage de la langue galicienne dans l'enseignement. Titre quatrième DE L'USAGE DU GALICIEN DANS LES MOYENS DE COMMUNICATION Article 18 Le galicien doit être a langue courante dans les stations émettrices de radio et de télévision et dans les autres moyens de communication sociale soumis à la gestion ou à la compétence des institutions de la Communauté autonome. Article 19 Le gouvernement de la Galice accorde son soutien économique et matériel aux moyens de communication, non prévus à l'article précédent, qui font usage du galicien d'une manière habituelle et progressive. Article 20 La Junte de Galice a l'obligation :
Titre cinquième DU GALICIEN HORS-GALICE Article 21 1) Le gouvernement de la Galice fait usage des recours que lui confèrent la Constitution espagnole et le Statut d'autonomie pour que les émigrants galiciens puissent disposer des services culturels et linguistiques en galicien. 2) De la même façon, le gouvernement fait usage des dispositions prévues à l'article 35 du Statut d'autonomie dans le but de protéger le galicien parlée dans les territoires limitrophes de la Communauté autonome. Titre sixième DE L'ADMINISTRATION AUTONOME ET DE LA FONCTION NORMALISATRICE Article 22 Le gouvernement de la Galice assume la direction technique et la poursuite du processus de normalisation de la langue galicienne; il consulte les entités administratives et les particuliers, et coordonne les services entrepris pour atteindre les objectifs de la présente loi. Article 23 Le gouvernement de la Galice établit un programme destiné à mettre en valeur l'importance de la langue comme patrimoine historique de la Communauté et à mettre en évidence la responsabilité et les devoirs qui lui incombent concernant sa conservation, sa protection et sa transmission. Article 24 1) L'École galicienne d'administration publique est chargée de la formation des fonctionnaires afin de les rendre aptes à faire usage du galicien de la manière prévue à la présente loi. 2) La maîtrise du galicien et du castillan est obligatoire pour obtenir un diplôme de l'École galicienne d'administration publique.
Article 25 DISPOSITION SUPPLÉMENTAIRE Pour les questions relatives à la réglementation, la mise à jour et l'usage correct de la langue galicienne, le critère d'autorité est celui établi par l'Académie royale de la Galice. La présente réglementation est révisée en fonction du processus de normalisation de l'usage du galicien. DISPOSITION FINALE La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Journal officiel de la Galice. Saint-Jacques-de-Compostelle, le 15 juin 1983. Gerardo Fernández Albor, Président |