Drapeau de l'Inde
État du Bengale occidental

Bengale occidental

 Loi sur l'enseignement primaire

1973

La Loi sur l'enseignement primaire (Primary Education Act) de 1973 n'impose aucune langue en particulier dans les écoles primaires. La loi utilise les termes «langue maternelle» et «communauté minoritaire», sans en mentionner aucune d'entre elles. 

The West Bengal Primary Education Act, 1973

Act 43 of 1973

Section 2

Définitions


In this Act, unless here is anything repugnant in the subject or context-

(xii) "linguistic minority community" means a comnunity whose mother tongue is any language other than Bengali;

Section 80

Particulars of scheme

The scheme referred to in section 79 shall be in such form as may be prescribed and shall contain the following particulars, namely —

(a) The area in which primary education shall be compulsory with population ascertained at the last preceding census;

(b) The approximate number of children in such area classified according to age, sex and mother longue;

(c) A list showing therein the number of existing primary schools classified according to the language in which instruction is given in such schools, the location of such schools, the number of teachers and students in each such school and the accommodation available for enrolment therein;

(d) A list showing therein the number of new primary schools proposed to be opened classified according to the language in which instruction is proposed to be given in such schools, the location of the proposed schools, the number of teachers and other staff that would be required and the accommodation that would be available in such schools;

[...]

Section 87

Duty of guardian to send his child to a primary school

1) In any area where a scheme sanctioned by the State Government comes into force it shalI be the duty of the guardian of every child residing within such area to cause the child to attend a primary school, unless, in the opinion of the Welfare Comittee, there is a reasonable excuse for non-attendance of the child.

2) Any of the following circumstances shall be deemed to be a reasonable excuse within the meaning of this section, namely —

a) that there is no primary school within a distance of sixteen hundred metres from the residence of the child measured by the shortest route, which the child can attend;

b) that the child is prevented from attending the school by reason of sickness or infirmity or mental defect;

c) that the child is receiving education in some other manner declared to be satisfactory by the State Government or by an Officer authorised by it in this behalf;

d) that the child has already completed primary education up to the class or standard available in any primary school situated within a distance of sixteen hundred metres from his residence;

(dd) that the child belonging to a minority community, whether based on religion or language, is receiving education in an educational institution established and administered by the minority community and the standard of education in the educational institution is considered to be satisfactory by the State Government;

Loi sur l'enseignement primaire du Bengale occidental (1973)

Loi n° 43 de 1973

Article 2

Définitions

Dans la présente loi, à moins qu'une disposition ait quelque chose de contradictoire répugnante dans le sujet ou le contexte

(xii) «communauté linguistique minoritaire» désigne une communauté dont la langue maternelle est une autre langue que le bengali;

Article 80

Particularités du régime

Le régime visé à l'article 79 doit être sous la forme prescrite et contenir les mentions suivantes, à savoir :

(a) La zone dans laquelle l'enseignement primaire doit être obligatoire avec la population constatée lors du dernier recensement précédent;

(b) Le nombre approximatif des enfants dans ces zones, classés en fonction de l'âge, du sexe et de la langue maternelle;

(c) Une liste indiquant le nombre d'écoles primaires existantes, classées en fonction de la langue dans laquelle l'enseignement est donné dans ces écoles, la localisation des écoles, le nombre d'enseignants et d'élèves dans chaque école et les places disponibles pour l'inscription scolaire;

(d) Une liste indiquant le nombre des nouvelles écoles primaires proposées à être ouvertes et classées en fonction de la langue dans laquelle l'enseignement est proposé pour être offert dans ces écoles, l'emplacement des écoles proposées, le nombre d'enseignants et des autres membres du personnel qui serait nécessaire et les places disponibles dans ces écoles;

[...]

Article 87

Devoir du tuteur pour envoyer son enfant dans une école primaire

1) Dans une zone où un régime sanctionnée par le gouvernement de l'État entre en vigueur, il est du devoir du tuteur de tous les enfants résidant dans cette région d'amener l'enfant à fréquenter une école primaire, à moins que, de l'avis du Comité de la protection sociale, il existe une excuse raisonnable pour l'absence de l'enfant.

2) Tous les cas suivants sont réputés être une excuse raisonnable au sens du présent article, à savoir :

a)  qu'il n'y a aucune école primaire dans un rayon de seize cent mètres de la résidence de l'enfant, mesurée par l'itinéraire le plus court pour que l'enfant puisse y assister ;

b) que l'enfant est empêché de fréquenter l'école en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience mentale;

c) que l'enfant reçoit l'enseignement d'une autre manière déclarée satisfaisante par le gouvernement de l'État ou par un agent autorisé par elle sous ce nom ;

d) que l'enfant a déjà achevé l'enseignement primaire jusqu'à la classe ou la règle standard applicable dans une école primaire située dans un rayon de seize cents mètres de sa résidence;

(dd) que l'enfant appartenant à une communauté minoritaire, qu'elle soit fondée sur la religion ou la langue, reçoit son instruction dans un établissement d'enseignement créé et administré par la communauté minoritaire et que le niveau d'instruction dans l'établissement d'enseignement est jugé satisfaisant par le gouvernement de l'État;

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