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JuraDispositions linguistiques
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Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires (1985) Article 13 2) Une
attention particulière est accordée aux problèmes d'acoustique. |
Ordonnance concernant les filières de formation à l'École de commerce (2023)
Article 8
2) Dans les branches complémentaires d'italien et d'espagnol, le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit le niveau B1. |
Règlement concernant le cycle de promotion de l’École de culture générale (2000) SECTION 2 :
Admission au cycle de promotion Admission à
l’examen |
Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal (2001)
Article 7 2)
Indépendamment de l'enseignement de la langue concernée, la
formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du
cursus d'études du Lycée, sur un minimum de 800 leçons
dispensées dans la langue concernée et dans les disciplines
réparties dans divers domaines. |
Ordonnance sur la maturité professionnelle (2016) Article 7 |
Loi sur l’école obligatoire (1990)
Article 3
Article 5 2) Une
attention particulière est vouée à l’activité langagière des
élèves de langue étrangère. 4)
D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option
séparés. |
Loi sur l’enseignement privé (1984) Article 9b Autorisation
2) Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9a, alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le dépôt de la demande. |
Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (1994) Article 8 Choix des disciplines 1) Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la grille horaire et selon les conditions de détail suivantes :
2) Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de
groupes peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves. |
Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire de 2024) Article 3 Insertion des immigrants 1) ) L'enfant
d'âge scolaire arrivant dans le canton est inséré dans le diplôme
scolaire correspondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le
niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de
sa scolarité antérieure. Article 3a Article 4 Maintien de
la culture d'origine Article 41 Cours séparés 1)
L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique est
dispensé en cours à trois niveaux. Cours à
options
2) L'enseignement d'une deuxième
langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3. Article 51 Dixième année linguistique 1) L'élève qui
atteint sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses
connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la
mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une
classe du degré 9 dans une école d'un autre canton. Absences justifiées 1) Sont notamment réputées justifiées
les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident
ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues
à la maladie grave ou au décès d'un proche. |