Jura

Dispositions linguistiques
de lois scolaires

1) Loi sur l’enseignement privé (1984)
2) Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires (1985)
3) Loi sur l’école obligatoire (1990)
4) Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (1994)
5) Règlement concernant le cycle de promotion de l’École de culture générale (2000)
6) Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal (2001)
7) Ordonnance sur la maturité professionnelle (2016)
8) Ordonnance concernant les filières de formation à l'École de commerce (2023)
9) Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) (2024)

Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires (1985)

Article 13

Équipement audiovisuel

1)
L'équipement technique des écoles doit être conçu de telle manière que les enseignants puissent, sans contrainte particulière, utiliser des moyens tels que le rétroprojecteur, le projecteur de diapositives, le magnétophone, le magnétoscope, la télévision, le projecteur 16 mm. L'équipement des écoles s'effectue en fonction du nombre de classes.

2) Pour l'enseignement des langues, la mise à disposition d'un magnétophone et d'un projecteur de diapositives reliés entre eux et commandés à distance est obligatoire.

3) La Section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique peut être consultée avant l'achat de tout équipement audiovisuel.

SECTION 7 : Laboratoire de langues

Article 50

Généralités


Un laboratoire de langues ne peut être aménagé que dans la mesure où l'établissement comporte au moins dix classes enseignant une ou plusieurs langues étrangères.

Article 51

Conception

1)
Le laboratoire de langues a les dimensions d'une unité de base. Il comporte un local annexe d'environ 16 mètres carrés destiné à servir de studio pour l'enregistrement, la copie et le stockage de matériel ou de cassettes.

2) Une attention particulière est accordée aux problèmes d'acoustique.

Article 52

Équipement


L'équipement du laboratoire de langues tient compte de l'évolution rapide des techniques et des approches nouvelles en matière de didactique des langues vivantes.

 

 

Ordonnance concernant les filières de formation à l'École de commerce (2023)

Article 8

CFC

1)
La formation dispensée dans la filière CFC garantit la couverture des compétences professionnelles requises pour l'obtention du CFC et réserve une large place, dans le plan d'études, aux branches de culture générale, en particulier aux langues.

2) La pratique professionnelle est intégrée au cours des deux années scolaires et organisée sous forme d’un stage en entreprise d’une durée d’au minimum douze mois en troisième année.

Article 19

Maturité professionnelle multilingue

1)
Dans l'orientation de la maturité professionnelle multilingue, les personnes en formation suivent une partie des cours par immersion en
allemand. En sus des cours d'allemand, huit à dix leçons hebdomadaires sont dispensées en langue allemande dans trois branches au moins. Un renforcement spécifique est en outre assuré par la branche complémentaire.

2) L'enseignement en allemand peut être organisé en une section de classe.

Article 29

Autres langues nationales et langues étrangères

1)
En allemand (langue 2) et en anglais (langue 3), le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit :

a) le niveau B1 dans la filière du CFC;

b) le niveau B2 dans les filières de la maturité professionnelle et de la voie longue.

2) Dans les branches complémentaires d'italien et d'espagnol, le niveau de référence est défini conformément au cadre européen des langues, soit le niveau B1.

Règlement concernant le cycle de promotion de l’École de culture générale (2000)

SECTION 2 : Admission au cycle de promotion

Article 3

Conditions générales

1)
Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les motivations, les aptitudes et les résultats laissent penser qu'en une année
d'études ils rempliront les conditions fixées pour l'admission dans les écoles moyennes et pour les formations conduisant à l'obtention des maturités professionnelles. 2 Sur la base des résultats obtenus à l'examen d'admission, le cycle accueille
entre quatorze et quarante élèves.

[...]

Article 4

Admission à l’examen

1)
L'admission à l'examen est déterminée au vu des résultats du bulletin scolaire du premier semestre de l'année scolaire en cours.

2) Sont admis à l'examen

b) conditions

- les élèves issus d'une école privée ou provenant d'un autre canton ou de l'étranger qui ne remplissent pas les clauses d'admission dans une école moyenne, pour autant qu'ils obtiennent un total d'au moins seize points par addition de leurs notes de français, de mathématique, d'allemand et de langue 3 au premier semestre de neuvième année.

Article 8

b) niveau


Le niveau d'exigence des épreuves de l'examen d'admission est celui du plan d'études de niveau C en neuvième année dans les trois disciplines de base et de l'option 3 pour la troisième langue.

Article 9

c) disciplines et coefficient

1)
L'examen comprend des épreuves en français, mathématique, allemand et langue 3.

2) Les résultats obtenus sont affectés d'un coefficient 1 en français et mathématique et d'un coefficient 0,5 en allemand et en langue 3.

Article 15

Catégories de cours


Le cycle de promotion comprend les trois types de cours suivants :

a) les cours obligatoires : français, mathématique, allemand, langue 3, éducation physique;
b) les cours à option : langue 4, sciences expérimentales, sciences humaines/actualités, éducation visuelle, éducation musicale, bureautique;
c) les cours facultatifs.

Article 16

Cours normaux et cours intensifs

1)
Pour l'enseignement du français, de la mathématique, de l'allemand et de la langue 3, les élèves sont astreints, en fonction de leur niveau de connaissances, à suivre les cours dans la dotation normale ou dans la dotation intensive.

2) [...]

Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal (2001)

Article 7

Disciplines fondamentales


Les disciplines fondamentales sont :

- le français;
- une deuxième langue nationale à choisir entre l'allemand ou l'italien;
- une troisième langue à choisir entre l'italien, l'anglais, le latin ou le grec, à l’exclusion de la deuxième langue nationale choisie;
- les mathématiques;
- la biologie;
- la chimie;
- la physique;

Article 27

Enseignement bilingue

1)
L'organisation des études au Lycée cantonal propose l'enseignement de certaines disciplines dans une langue autre que le français afin de permettre la délivrance d'un certificat de maturité avec mention bilingue tel que prévu par l'article 18 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et par les recommandations de la commission suisse de maturité.

2) Indépendamment de l'enseignement de la langue concernée, la formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du cursus d'études du Lycée, sur un minimum de 800 leçons dispensées dans la langue concernée et dans les disciplines réparties dans divers domaines.
 

Ordonnance sur la maturité professionnelle (2016)

Article 7

Apprentissage des langues


Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des langues.

Loi sur l’école obligatoire (1990)

Article 3

Buts de l'école


Par les différents moyens à sa disposition, l’école :

a) amène l’élève à maîtriser les connaissances fondamentales et à travailler de manière autonome;
b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité, de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle, d’exprimer sa créativité;
c) prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;
d) rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de la tolérance;
e) familiarise l’enfant avec les langues étrangères et lui donne les moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.

Article 5

Insertion des migrants

1)
L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en respectant l’identité culturelle.

2) Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de langue étrangère.

Article 22

Cours séparés

1)
L’enseignement en cours séparés permet à l’élève de progresser dans les disciplines de base selon son rythme et ses aptitudes, et dans les disciplines à option selon ses goûts, ses aptitudes et ses aspirations.

Cours à niveaux

2)
L’enseignement des disciplines de base comprend le français, la mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.

Cours à option

3)
L’enseignement des autres langues, des sciences naturelles et des sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés.

4) D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option séparés.

Article 55

Éducation intellectuelle


L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la langue maternelle, des langues étrangères, de la mathématique, des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences techniques.
 

Loi sur l’enseignement privé (1984)

Article 9b

Autorisation

1)
Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies :

a) la personne chargée de l’enseignement est titulaire d’un titre reconnu délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation générale d’une durée minimale de trois ans;
b) si la personne chargée de l'enseignement n'a pas de formation pédagogique, elle doit être guidée dans son travail par une personne référente au bénéfice d'un titre pédagogique;
c) les mesures d’enseignement prévues correspondent aux exigences générales du plan d’études romand s’agissant du programme de formation annuel;
d) aucun retrait d’autorisation en raison d’un enseignement insuffisant relatif au degré concerné ou à un degré inférieur n’a été prononcé à l’encontre de la personne chargée de l’enseignement;
e) la langue d'enseignement est le français;
f) l'enseignement à domicile est dispensé en journée et, en principe, durant les semaines d'école officielles;
g) l'enseignement à distance n'est pas autorisé.

2) Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9a, alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le dépôt de la demande.

Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (1994)

Article 8

Choix des disciplines

1) Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la grille horaire et selon les conditions de détail suivantes :

a) pour la langue 2, le choix de l'italien présuppose le fait d'avoir suivi un cours d'italien à l'école secondaire ou d'être italophone ou de choisir l'allemand comme option spécifique ou de provenir d'un établissement où l'allemand n'est pas enseigné;

b) pour la langue 3, le choix de l'anglais, de l'italien, du latin ou du grec ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline considérée;

c) une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme option spécifique;

d) une même discipline ne peut pas être choisie comme option spécifique et comme option complémentaire;

e) pour l'option spécifique, le choix du latin ou du grec ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline concernée;

f) le choix d'une option spécifique dans le domaine des sciences exclut le choix de l'option complémentaire "application des mathématiques";

g) le choix de l'option spécifique "arts visuels" postule celui de la musique comme discipline fondamentale; le choix de l'option spécifique "musique" postule celui des "arts visuels" comme discipline fondamentale;

h) le choix d'une option spécifique dans le domaine des arts exclut celui de la musique, des arts visuels, du théâtre et du sport comme option complémentaire.

2) Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de groupes peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves.
 

Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire de 2024)

Article 3

Insertion des immigrants

1) ) L'enfant d'âge scolaire arrivant dans le canton est inséré dans le diplôme scolaire correspondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité antérieure.

2) Il a droit à un enseignement d'appui de français lorsque sa langue maternelle n'est pas le français.

3) Durant une année pleine scolaire, exceptionnellement deux, les règles ordinaires de promotion peuvent être suspendues s'il apparaît qu'une non-promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours.

Article 3a

Structure pour les allophones

Le département auquel est rattaché le Service de l'enseignement(ci-après: "le Département") peut créer une structure pour allophones proposant un enseignement intensif du français sous une forme interdisciplinaire.

Article 4

Maintien de la culture d'origine

1)
Le Service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires étrangères qui organisent des cours de langue et de culture pour leurs ressortissants résidant dans le canton.

2) Il prend les mesures propres à favoriser la meilleure intégration possible de ces cours dans l'horaire scolaire des élèves concernés.

3) Les cours reconnus par le Département de l'Éducation (dénommé ci-après : "Département") sont réputés partie intégrante de l'activité scolaire officielle. En particulier, ils sont couverts par l'assurance des élèves et les résultats obtenus par ces derniers figurent dans leur bulletin scolaire.

4) Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux et les fournitures scolaires.

Article 41

Cours séparés

1) L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique est dispensé en cours à trois niveaux.

2) L'élève accède aux cours à niveaux pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.

Article 45

Cours à options

1)
L'école secondaire offre au choix des élèves et de leurs parents quatre groupes de cours à options :

a) l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin;
b) l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé des disciplines scientifiques;
c) l'option 3 caractérisée par des langues modernes;
d) l'option 4 caractérisée par l'enseignement d'activités créatrices et techniques.

2) L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3.

3) Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d'autre part.

Article 51

Dixième année linguistique

1) L'élève qui atteint sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.

2) Le Département règle les conditions et les modalités relatives à l'admission dans une dixième année linguistique.

Article 133

Absences justifiées

1) Sont notamment réputées justifiées les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave ou au décès d'un proche.

2) Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux mesures de pédagogie compensatoire, à la fréquentation des cours de langue et de culture reconnus et organisés par les autorités des pays d'émigration comptent comme temps scolaire.
 

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