Catalogne

Lois linguistiques diverses (1)

(dispositions linguistiques plus anciennes)

 

1) Décret 106/1982 sur la signalisation routière, des gares de chemin de fer, etc.
2) Décret 396/1983 du 8 septembre sur la création de la Commission de normalisation linguistique
3) Décret 397/1983 du 8 septembre attribuant à la Direction générale de la politique linguistique les fonctions permettant de suivre et de promouvoir l'application de la loi
4) Décret 389/1983 du 15 septembre sur l'étiquetage des produits commercialisés en Catalogne
5) Décret 125/1984 du 17 avril réglementant l'usage du catalan dans les écritures publiques
6)
Accord du 29 mai 1985 entre le département de la Justice de la Generalitat de Catalogne et le Tribunal régional de Barcelone sur la catalanisation de l'administration de la justice
7) Loi 17/1985 du 23 juillet sur la Fonction publique de l'administration de la Generalitat de Catalogne
8) Décret 18/1986 du 30 janvier réglementant l'exigence de la connaissance du catalan par les fonctionnaires du corps enseignant des niveaux préscolaire et EGB qui s'incorporent au système scolaire de la Catalogne
9) Décret 41/1986 du 13 février sur la création d'organismes auxiliaires pour le Commission de normalisation linguistique
et pour la Direction générale à la politique linguistique

10) Arrêté du 18 février 1986 sur la normalisation linguistique des affiches utilisées dans la signalisation des appareils et des installations
11) Arrêté du 2 juillet 1986 réglementant l'exercice des fonctions de conseiller en matière linguistique
auprès de la Direction générale à la politique linguistique

12) Décret 107/1987 du 13 mars réglementant l'usage des langues officielles dans l'administration de la Generalitat de la Catalogne
et comportant les modifications du décret 2543/1987 du 4 août

13) Décret 147/1987 du 31 mars réglementant l'activité industrielle et la prestation de services dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles, de leurs équipements et de leurs pièces
14) Loi 8/1987 du 15 avril concernant les municipalités et les organismes locaux de la Catalogne
15) Code pénal

Tous les textes qui suivent ont été traduits du catalan ou du castillan par Jacques Maurais.

La Catalogne utilise les termes Departament (fr. «département») ou consellerie (a. fr. «conseillerie») et conseller / consellera (fr. «conseiller») pour désigner les ministères et les ministres de la Generalitat.  On peut, en français, employer l'expression «ministre-conseiller» ou «ministre-conseillère») pour rendre compte adéquatement du terme catalan conseller / consellera. De plus, les expressions Conseller Primer (fr. «premier conseiller», Conseller en Cap (fr. «conseiller en chef») et, depuis 2006, le mot vicepresident (fr. «vice-président») servent d'équivalent à «premier ministre».

En Espagne, les termes ministerio (fr. «ministère») et ministro / ministra (fr. «ministre») désignent les ministères et les ministres du gouvernement central. Le premier ministre du gouvernement espagnol est désigné par l'expression Primer ministro (fr. «premier ministre»).  

On peut consulter aussi la page Lois linguistiques 2 (Catalogne), plus récentes.

Decret 106/1982, de 16 d'abril (DOGC 226, de 26 de maig), sobre senyalització de carreteres, estacions ferroviàries, d'autobusos i serveis públics en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma

L'article 3.3 de l'Estatut d'Autonomia disposa que la Generalitat de Catalunya garantirà l'ús normal i oficial del català i del castellà, prendrà les mesures necessàries per a assegurar el seu coneixement i crearà les condicions que permetin assolir la plena igualtat en tot el que es refereix als drets i deures dels
ciutadans de Catalunya.

És, doncs, necessari prendre — mentre el Parlament de Catalunya no legisli amb més amplitud sobre aquesta matèria— les mesures necessàries per a assolir la plena igualtat entre ambdues llengües i, per consegüent, també perquè l'ús de la llengua pròpia de Catalunya sigui efectiu a tots els nivells i, entre
ells, en la senyalització de les vies o grans centres de comunicació i altres instal·lacions o serveis d'interès públic general, sense perjudici de les senyalitzacions en llengua castellana, igualment oficial a Catalunya.

Per tant, d'acord amb el Consell Executiu, i a proposta dels Departaments de Governació, Política Territorial i Obres Públiques, i Comerç i Turisme,

DECRETO:

Article primer

La senyalització o indicacions escrites de les autopistes, carreteres, estacions ferroviàries i d'autobusos, ports de refugi, ports i aeroports esportius, i en general que siguin de la competència pròpia de la Generalitat i altres instal·lacions o serveis d'interès públic de la competència seva, d'entitats locals en ella radicades i els gestionats, si s'escau, per concessió, s'efectuaran en llengua catalana i en llengua castellana, ambdues llengües oficials d'aquesta Comunitat Autònoma.

Article 2

Correspondrà l'execució de la normativa anterior a les Administracions Públiques, entitats o concessionàries responsables de les carreteres, estacions, aeroports, instal·lacions i serveis.

Article 3

S'autoritza els Departaments de Governació, Política Territorial i Obres Públiques, i Comerç i Turisme a dictar, en l'esfera de les seves respectives competències, les disposicions que considerin necessàries per al compliment del present Decret.

Décret 106/1982 du 16 avril sur la signalisation routière, des gares de chemin de fer, des gares d'autobus, et des services publics sur le territoire de la Communauté autonome (DOGC, 26 mars 1982)

L'article 3.3 du Statut d'autonomie stipule que la Generalitat de la Catalogne doit garantir l'usage normal et officiel du catalan et du castillan, prendre les mesures nécessaires afin d'en assurer la connaissance et créer les conditions qui permettent d'atteindre leur pleine égalité en ce qui concerne les droits et les devoirs des citoyens de la Catalogne.

Jusqu'à ce que le parlement de la Catalogne légifère plus amplement sur le sujet, il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour atteindre la pleine égalité des deux langues et, par conséquent, pour que l'usage de la langue propre à la Catalogne soit effectif à tous les niveaux, entre autres, dans la signalisation des routes ou des grands centres de communication et d'autres installations ou services d'intérêt public général, sans préjudice de la signalisation en castillan qui est également officiel en Catalogne.

Par conséquent, avec l'accord du Conseil exécutif et sur la proposition des départements de l'Intérieur, de la Politique territoriale et des Travaux publics ainsi que du Commerce et du Tourisme:

JE DÉCRÈTE:

Article 1er

La signalisation ou les indications écrites doivent être rédigées en catalan et en castillan, les deux langues officielles de la Communauté autonome, sur les routes et les autoroutes, dans les gares de chemin de fer et d'autobus, les ports de refuge, les ports et aéroports de plaisance et les autres installations ou services publics qui relèvent de la compétence de la Generalitat, ainsi que dans les organismes locaux et, le cas échéant, dans les organismes gérés par des concessionnaires.

Article 2

L'exécution de la règle précédente incombe aux administrations publiques, aux organismes ou aux concessionnaires responsables des routes, des gares, des aéroports, des installations et des services.

Article 3

Les départements de l'Intérieur, de la Politique territoriale et des Travaux publics, du Commerce et du Tourisme sont autorisés à dicter, dans le cadre de leurs compétences respectives, les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour exécuter le présent décret.

Barcelone, le 16 avril 1982

Jordi Pujol
Président de la Generalitat de la Catalogne

Décret 396/1983 du 8 septembre sur la création de la Commission de normalisation linguistique

(DOGC, no 368, 30 septembre 1983)

Le titre I de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne stipule que le catalan, à titre de langue propre à la Catalogne, est également la langue de la Généralité et de l'Administration du territoire catalan. L'article 7 de la loi ordonne au Conseil exécutif de régulariser, au moyen de dispositions réglementaires, la normalisation de l'usage du catalan dans les activités administratives de tous les organismes qui relèvent de sa compétence.

Vu la croissance qu'a connue la structure administrative de la Generalitat au cours des dernières années à la suite du transfert, par l'État, d'un grand nombre de fonctions et de services, il est recommandé de créer une commission qui sera formée des représentants de tous les départements et qui sera chargée d'adopter des critères unitaires permettant de respecter l'impératif légal de faire une réalité de l'usage officiel du catalan.

Par conséquent, sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil exécutif:

JE DÉCRÈTE:

Article 1er

Que soit créée la Commission de normalisation linguistique qui aura pour fonctions de promouvoir l'exécution de la loi 7/1983 du 18 avril dans l'Administration de la Generalitat.

Article 2

La Commission de normalisation linguistique comprendra les membres suivants:

Président: le conseiller de la Culture.

Membres: le directeur général de la politique linguistique du département de la Culture, le directeur général de la Fonction publique du département de l'Intérieur, un représentant de chacun des départements de la Generalitat, au minimum un directeur général, ainsi que le directeur de l'École d'administration publique de la Catalogne.

Le chef du Service de normalisation du catalan occupera le poste de secrétaire.

Article 3

La Commission doit se réunir sur convocation du président; la convocation doit être envoyée par écrit et être accompagnée de l'ordre du jour.

Disposition finale

Le conseiller de la Culture est autorisé à dicter les dispositions nécessaires pour développer et exécuter le présent décret.

Barcelone, le 8 septembre 1983

Jordi Pujol
Président de la Generalitat de la Catalogne

Décret 397/1983 du 8 septembre attribuant à la Direction générale de la politique linguistique les fonctions permettant de suivre et de promouvoir l'application de la loi

(DOGC, no 368, 30 septembre 1983)

La promulgation de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne a permis de créer un cadre juridique approprié pour atteindre progressivement le plein effet des dispositions de l'article 3 du Statut d'autonomie de la Catalogne.

Afin de garantir l'exécution effective des dispositions de la loi mentionnée, il faut attribuer à un organe spécifique du gouvernement la fonction de veiller au suivi et à la promotion de l'application de cette loi.

Attendu que la Direction générale de la politique linguistique est l'organe chargé de veiller à la normalisation linguistique en Catalogne, sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil exécutif,

JE DÉCRÈTE:

Article unique

En vertu de ses attributions, la Direction générale de la politique linguistique du département de la Culture doit exerce les fonctions suivantes:

a) Faire le suivi de l'application des dispositions réglementaires qui se rapportent aux domaines réglementés par la loi 7/1983 et des activités des différents départements de la Generalitat dans le domaine linguistique.

b) Donner des informations sur tous les actes normatifs relatifs au domaine linguistique produits par les départements de la Generalitat.

c) Promouvoir l'application de la loi 7/1983 du 18 avril dans chacun des secteurs visés par la présente loi.

Disposition finale

Le conseiller de la Culture est autorisé à dicter les dispositions nécessaires pour développer et exécuter le présent décret.

Barcelone, le 8 septembre 1983

Jordi Pujol
Président de la Generalitat de la Catalogne

Décret 389/1983 du 15 septembre sur l'étiquetage des produits commercialisés en Catalogne

Decreto 389/1983, del 15 de septiembre, sobre etiquetado de los productos que se comercializan en Catalunya

(DOGC, no 368, 3 septembre 1983)

L'article 3 du Statut d'autonomie oblige la Generalitat à garantir l'usage normal et officiel du catalan et du castillan, et à créer les conditions qui permettent d'atteindre leur pleine égalité en ce qui concerne les droits et les devoirs des citoyens de la Catalogne.

Afin de s'acquitter de sa responsabilité statutaire et de garantir l'usage des langues officielles dans l'étiquetage des produits commercialisés en Catalogne, sur la proposition du conseiller du Commerce et du Tourisme et avec l'accord du Conseil exécutif,

JE DÉCRÈTE:

Article 1er

Les données obligatoires et facultatives qui figurent sur les étiquettes des produits distribués à l'intérieur du territoire de la Catalogne doivent être rédigées en catalan ou en castillan, ou dans les deux langues.

Dispositions finales

Première disposition


Le conseiller du Commerce et du Tourisme est autorisé à développer le présent décret.

Deuxième disposition

Le présent décret entrera en vigueur le jour même de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat (Journal officiel de la Generalitat).

Barcelone, le 15 septembre 1983

Jordi Pujol
Président de la Generalitat de la Catalogne

Décret 125/1984 du 17 avril réglementant l'usage du catalan dans les écritures publiques

(DOGC, no 432, 9 mai 1984)

Le département de la Justice, au moyen de l'Instruction datée du 27 juin 1980 et publiée dans le Diari Oficial de la Generalitat de la Catalogne (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne) comme l'exigeait l'arrêté du 23 juillet suivant émanant de la présidence de la Generalitat, a établi les règles que doivent respecter les notaires résidant en Catalogne dans les écritures publiques; ces règles ont, au cours des dernières années, promu et garanti le droit du citoyen, comme l'exige l'article 3 du Statut d'autonomie, de choisir la langue utilisée dans les écritures passées devant notaire, ce qui a contribué à normaliser l'usage du catalan dans tous les types de documents distribués en Catalogne.

Après l'adoption de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne, fondamentale en cette matière, et afin d'arriver à supprimer l'inégalité qui existait, de promouvoir la normalisation du catalan dans tout le territoire et de garantir l'usage officiel du catalan et du castillan; et attendu les dispositions de l'article 10 de cette loi et sa disposition finale qui exige de la Generalitat de promouvoir la normalisation linguistique dans les domaines qui dépendent ou non d'elle, il est considéré qu'après le délai écoulé dans la réalisation progressive de cet objectif il est nécessaire de développer la réglementation relative à l'usage du catalan dans les écritures publiques tout en mettant à jour l'Instruction du 27 juin 1980 du département de la Justice.

Attendu le rapport favorable émis par la Direction générale de la politique linguistique, conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article unique du décret 397/1983 du 8 décembre, qui définit les fonctions de la Direction générale;

Par conséquent, sur la proposition du conseiller de la Justice et avec l'accord du Conseil exécutif,

JE DÉCRÈTE:

Article 1er

La passation d'écritures publiques en Catalogne et leur autorisation par les notaires doit se faire dans la langue officielle choisie par l'intéressé ou, s'il y a plusieurs intéressés, dans la langue qu'ils auront choisie d'utiliser d'un commun accord.

Article 2

S'il n'y a pas entente sur la langue à utiliser, l'écriture doit être passée dans les deux langues officielles sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours au système de la version bilingue sur deux colonnes.

Les écritures peuvent également être passées dans les deux langues si telle est la volonté des intéressés.

Article 3

En cas de doute sur l'interprétation des écritures publiques faites dans les deux langues officielles, le texte qui prévaut est celui que les intéressés auront stipulé dans l'écriture. Si aucune langue n'a été stipulée, les règles suivantes s'appliquent:

a) Le texte catalan prévaut lorsque tous les intéressés ou la majorité des intéressés résident en Catalogne au moment de la passation de l'écriture.

b) Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque tous les intéressés ou la majorité des intéressés résident à l'extérieur du territoire de la Catalogne, le texte castillan prévaut.

c) Lorsque le nombre d'intéressés résidant à l'intérieur et à l'extérieur de la Catalogne est égal, le texte castillan prévaut si un ou plusieurs des intéressés qui résident à l'extérieur de la Catalogne indiquent qu'ils ne connaissent pas le catalan et qu'ils désirent faire prévaloir le texte castillan. Si cette situation extrême ne se présente pas, le texte catalan prévaut.

Article 4

Les copies des écritures rédigées dans les deux langues officielles peuvent être envoyées dans les deux langues ou seulement dans la langue demandée par le destinataire de la copie.

Article 5

Lorsque la loi exige qu'il faut délivrer un témoignage dans la langue officielle autre que celle qui a été utilisée dans la rédaction de l'écriture originale ou dans des documents unis, il faut indiquer qu'il s'agit d'une traduction faite sous la responsabilité du notaire autorisant, sans préjudice de l'utilisation des services de traduction officiels.

Le témoignage traduit qui est délivré pour la première fois doit être inséré dans le protocole par le notaire autorisant et les témoignages successifs délivrés dans la même langue doivent être des transcriptions fidèles de la traduction originale.

Disposition abrogatoire

Tous les éléments de l'Instruction du 27 juin 1980 du département de la Justice sur l'usage du catalan dans les écritures publiques, qui contredisent le présent décret ou qui s'y opposent, sont abrogés.

Disposition finale

Le présent décret entrera en vigueur le jour même de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne).

Barcelone, le 17 avril 1984

Jordi Pujol
Président de la Generalitat de la Catalogne

Agustí M. Bassols i Parés
Conseiller de la Justice
 

Accord du 29 mai 1985 entre le département de la Justice de la Generalitat de Catalogne et le Tribunal régional de Barcelone sur la catalanisation de l'administration de la justice

Titre: Accord du 29 mai 1985 entre le département de la Justice de la Généralité de la Catalogne et le Tribunal régional de Barcelone sur la catalanisation de l'administration de la Justice.

Les parties, représentées par l'honorable Augustí M. Bassols i Parés, conseiller de la Justice de la Generalitat de la Catalogne, et par Son Excellence le président du Tribunal régional de Barcelone, Cesáreo Rodriguez Aguilera, étant réunies, ont fait la déclaration suivante:

I. Attendu les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Constitution espagnole en ce qui concerne le statut officiel du castillan et des autres langues des communautés autonomes ainsi que la protection et le respect spéciaux dont doit faire l'objet la richesse des différentes formes linguistiques de l'Espagne;

II. Attendu la disposition de l'article 148.17 de la Constitution concernant la compétence des Communautés autonomes dans le domaine de l'enseignement de la langue qui leur est propre;

III. Attendu ce qu'établit l'article 3 du Statut d'autonomie de la Catalogne en ce qui concerne le statut officiel des deux langues et les mesures qui doivent être prises afin de garantir leur usage normal et de permettre leur pleine égalité;

IV. Attendu les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la loi 7/1983 du Parlement de la Catalogne sur la normalisation linguistique en Catalogne, la disposition additionnelle et la disposition transitoire no 1 concernant la validité des actes judiciaires en catalan et leur égalité avec le castillan sans aucune discrimination et avec pleine valeur juridique, ainsi que l'établissement d'accords à cet effet avec l'Administration de l'État.

V. Attendu les dispositions de l'article 601 et la disposition transitoire no 4 de la Loi sur la réforme du code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article 254 du Projet de loi organique du pouvoir judiciaire qui, même si elle n'est pas encore loi, peut servir de guide et montre la volonté du Congrès.

VI. Attendu que la Generalitat et, plus concrètement, le département de la Justice, conjointement avec le Tribunal régional de Barcelone, est en train de mettre en application des mesures satisfaisantes pour normaliser l'usage du catalan dans l'administration de la Justice.

VII. En conséquence et afin d'intensifier la politique linguistique, il est décidé de:

Article 1er

Continuer à mettre en application toutes les mesures qui soient appropriées pour obtenir la pleine normalisation linguistique dans l'administration de la Justice en Catalogne et qui, par conséquent, facilitent l'utilisation du catalan dans toutes sortes d'écrits, de poursuites, d'instances, de dénonciations et de plaintes sans exception aucune, ainsi que dans les communications orales des plaideurs, des avocats, des témoins et des experts, sans distinction, et en établissent la pleine validité.

Article 2

À ces fins, le département de la Justice assume provisoirement les responsabilités suivantes:

a) Continuer à traduire, en utilisant ses services de traduction, tous les types de documents judiciaires conformément à ce qui est prévu dans la circulaire du 17 février 1984 adressée par la présidence du Tribunal à tous les tribunaux de la Catalogne.

b) Maintenir en permanence un bureau d'informatique et de traduction dans l'édifice des tribunaux de Barcelone.

c) Fournir aux tribunaux de Gérone, de Tarragone et de Lleida ainsi qu'à tous les tribunaux de chef-lieu de circonscription judiciaire payés par le département de la Justice, une liste de traducteurs catalan-castillan et castillan-catalan.

d) Organiser périodiquement des cours de catalan gratuits à l'intention du personnel de l'administration de la Justice.

Article 3

La présidence du Tribunal doit essayer d'éviter qu'aucun document ou écrit ne soit renvoyé aux plaideurs pour des raisons de langue, en ayant recours, au besoin, aux services de traduction mentionnés.

Article 4

Le département de la Justice doit, en collaboration avec le Tribunal régional de Barcelone, publier une version bilingue des documents qui doivent être utilisés à des fins judiciaires. Les inscriptions de tous les édifices judiciaires de la Catalogne doivent également être rédigées dans les deux langues officielles.

Article 5

Afin d'assurer le suivi périodique et ponctuel des mesures mentionnées dans le présent accord ainsi que d'étudier et d'indiquer de nouvelles mesures dans ce domaine, une commission composée des personnes suivantes est créée:

— Un magistrat du Tribunal régional de Barcelone.
— Un secrétaire de la Justice de ce territoire.
— Un représentant de la Direction générale des relations avec l'administration de la Justice du département de la Justice.
— Un représentant du département de la Culture de la Generalitat.

Les deux premiers membres de la commission sont nommés par le président du tribunal et les deux autres sont nommés respectivement par les départements de la Justice et de la Culture. Cette commission doit se réunir au moins une fois par trimestre et chaque fois que deux de ses membres en font la demande. Elle doit rédiger un procès-verbal de toutes ses réunions et y consigner les incidents et les suggestions qui ont trait à ses fonctions. Ces procès-verbaux doivent être communiqués au conseiller de la Justice et au président du Tribunal pour qu'ils adoptent conjointement les accords et les mesures qui s'imposent.

Article 6

Le département de la Justice et le Tribunal régional doivent adopter les mesures nécessaires pour que le Conseil général du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice ratifient les accords qui font l'objet du présent document.

Après avoir lu le présent accord et l'avoir trouvé conforme, les deux parties l'ont signé en deux exemplaires, en catalan et en castillan, à Barcelone, le 29 mai 1985.
 

Loi 17/1985 du 23 juillet sur la Fonction publique de l'administration de la Generalitat de Catalogne

(DOGC, no 569, 31 juillet 1985)

Article 30

1)
Les convocations auprès des fonctionnaires en vue de combler les postes vacants doivent être faites au moins une fois l'an.

2) Les fonctionnaires qui viennent d'autres administrations et qui entrent au service de l'Administration de la Generalitat par la voie établie au paragraphe 1 doivent posséder une connaissance suffisante du catalan pour exercer les fonctions du lieu de travail.

3) La désignation au lieu de travail détermine simultanément l'accès à la fonction publique de la Generalitat et l'affectation à un lieu concret.

Article 34

Conformément aux principes énoncés à l'article 103.1 de la Constitution, l'Administration de la Generalitat sélectionne tout son personnel en se basant sur des critères objectifs, en fonction des principes d'égalité, de mérite et de capacité des candidats et par voie de convocations publiques. Le processus de sélection doit exiger la preuve de la connaissance du catalan oral et écrit.

Article 93

Sont considérées comme fautes très graves:

a) Le manque au devoir de fidélité à la Constitution ou au Statut d'autonomie dans l'exercice de la fonction publique.

b) Toute activité qui implique une discrimination pour raisons de race, de sexe, de religion, de langue, d'opinion, de lieu de naissance ou de domicile ou de quelque autre situation ou circonstance personnelle ou sociale.

Décret 18/1986 du 30 janvier réglementant l'exigence de la connaissance du catalan par les fonctionnaires du corps enseignant
des niveaux préscolaire et EGB qui s'incorporent au système scolaire de la Catalogne


(DOGC, no 647, 10 février 1986)

Après avoir établi le castillan comme langue officielle de tout l'État espagnol, la Constitution espagnole définit, à l'article 3.2, les autres langues de l'État espagnol comme langues officielles dans leurs Communautés autonomes respectives, conformément à leurs statuts. Dans ce sens, le Statut d'autonomie, approuvé par la Loi organique 4/1979 du 18 décembre, définit le catalan comme langue propre et officielle de la Catalogne et oblige la Generalitat à garantir l'usage normal de cette langue et à prendre les mesures nécessaires pour en assurer la connaissance.

En vertu des prévisions constitutionnelles, le processus de normalisation linguistique du catalan dans l'enseignement a été entamé par la publication du Décret royal 2092/1978 du 23 juin sur l'incorporation du catalan au système scolaire et de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1978 développant le décret en question.

Le point culminant de ce processus a été la promulgation par le parlement de la Catalogne de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne, développée dans le cadre de l'enseignement non universitaire par le décret 362/1983 du 30 août. L'article 18 de cette loi stipule que les professeurs ont l'obligation, conformément aux exigences de leurs tâches d'enseignement, de connaître les deux langues officielles de la Catalogne, et l'article 14 stipule que l'enseignement du catalan est obligatoire dans le système scolaire en vigueur en Catalogne.

La Generalitat de la Catalogne, afin d'exécuter les dispositions de l'article 3 de la Constitution, de son propre Statut et de la loi 7/1983, a pris diverses mesures pour s'assurer que les enseignants des niveaux préscolaire et E.G.B. connaissent le catalan. Cette exigence a été incluse dans les avis généraux de convocation aux concours, les avis spécifiques pour l'admission au corps enseignant de la Catalogne, y compris les concours en vue d'obtenir une mutation, et donne aux enseignants en provenance d'autres endroits la possibilité d'atteindre une connaissance adéquate du catalan dans un délai de quatre ans.

La salle 3 du Tribunal suprême, dans le jugement du 16 décembre 1985, ayant confirmé l'exigence de la connaissance du catalan par les enseignants d'E.G.B. en Catalogne, il faut adopter les mesures appropriées pour rendre compatibles le droit de l'élève à apprendre le catalan et à recevoir l'enseignement en catalan et les droits statutaires des enseignants du système scolaire public, et, en même temps, pour appliquer un traitement unique aux enseignants récemment incorporés au système scolaire de la Catalogne et à ceux qui viennent des autres communautés autonomes et qui s'incorporent au système scolaire catalan par le biais du concours de mutation correspondant.

En vertu de ce qui précède, sur la proposition du conseiller de l'Éducation et après avoir obtenu l'accord du Conseil exécutif,

JE DÉCRÈTE:

Article 1er

1)
Les fonctionnaires du corps enseignant des niveaux préscolaire et E.G.B., qui se joignent au système scolaire public de la Catalogne par le biais des concours de mutation ou des concours de recrutement, doivent prouver qu'ils connaissent la langue et la culture catalanes en réussissant les épreuves ou les cours correspondants établis par le département de l'Éducation.

2) Les convocations aux concours tenus en Catalogne en vue de faire partie du corps enseignant aux niveaux indiqués, doivent inclure, dans tous les cas, une épreuve portant spécifiquement sur la langue et la culture catalanes; le candidat doit passer cet examen après avoir réussi les étapes éliminatoires du concours.

Le candidat qui ne réussit pas cette épreuve doit prouver qu'il possède les connaissances exigées en langue et en culture catalanes en réussissant d'autres examens ou d'autres cours déterminés par le département de l'Éducation.

3) Les enseignants qui ont obtenu un titre académique ou un diplôme officiel qui, selon le département de l'Éducation, démontre une connaissance suffisante de la langue et de la culture catalanes, sont exemptés des épreuves ou des cours indiqués dans le présent article.

Article 2

Les convocations aux concours de mutation et aux concours de recrutement pour des postes en Catalogne doivent inclure dans les exigences de base, les exigences prévues à l'article précédent.

Article 3

1)
Les fonctionnaires visés par le paragraphe 1 de l'article 1 qui peuvent prouver leur connaissance de la langue et de la culture catalanes et qui obtiennent des postes en Catalogne, seront affectés conditionnellement à la destination définitive établie par le concours.

2) Pour participer à d'autres concours de mutation à des postes en Catalogne, ces fonctionnaires doivent prouver au préalable leur connaissance de la langue et de la culture catalanes selon les termes de l'article 1 du présent décret.

3) Après avoir démontré qu'ils possèdent les connaissances exigées par le présent décret, les fonctionnaires mentionnés peuvent participer aux concours indiqués ci-dessus. On doit alors leur accorder les points indiqués à l'article 71 du Statut du corps enseignant à compter de leur entrée en fonctions et annuler le caractère conditionnel de leur affectation.

4) Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas à la participation aux concours de mutation à des postes situés à l'extérieur du territoire de la Catalogne.

Dispositions finales

1)
Le conseiller de l'Éducation est autorisé à développer et à exécuter les dispositions du présent décret.

2) Le présent décret entrera en vigueur au moment de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne).

Barcelone, le 30 janvier 1986

 

Décret 41/1986 du 13 février sur la création d'organismes auxiliaires pour le Commission de normalisation linguistique
et pour la Direction générale de la politique linguistique

(DOGC, no 661, 14 mars 1986)

L'article 2 du décret 90/1980 du 27 juin établit que la Direction générale de la politique linguistique du département de la Culture exerce des fonctions de conseiller linguistique auprès de tous les organes qui relèvent de la Generalitat de la Catalogne et que l'avis de cette direction générale a force obligatoire pour ces organes.

La loi du 18 avril 1983 sur la normalisation linguistique a plus tard établi la nécessité de normaliser l'usage du catalan dans l'Administration publique catalane. Afin d'accélérer ce processus, le décret 396/1983 a créé la Commission de normalisation linguistique et le décret 397/1983 a attribué à la Direction générale de la politique linguistique des fonctions de conseiller et l'a chargé de suivre et de promouvoir l'application de la loi.

Afin de mieux exécuter les fonctions qui leur ont été attribuées par les décrets énumérés ci-dessus, la Commission de normalisation linguistique et la Direction générale de la politique linguistique ont besoin de l'appui d'organes auxiliaires ayant des tâches spécifiques portant sur l'usage du catalan dans l'Administration publique. La Commission consultative de la langue administrative et le Réseau technique de normalisation linguistique, qui existent en fait depuis plusieurs années, remplissent cette fonction avec des résultats satisfaisants; il est donc convenu d'en faire des organes officiels.

Pour cette raison, sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil exécutif:

JE DÉCRÈTE:

I. Commission consultative de la langue administrative

Article 1er


La Commission consultative de la langue administrative est créée pour conseiller la Commission de normalisation linguistique et la Direction générale de la politique linguistique dans tout ce qui à trait à la langue administrative et à l'élaboration de documents administratifs.

La Commission consultative de la langue administrative est rattachée au Service de consultation linguistique qui lui prête un soutien technique et organisationnel et achemine les convocations.

Article 2

1)
La Commission consultative de la langue administrative comprend les membres suivants :

Deux membres nommés sur proposition de la Direction générale de la politique linguistique.

Deux membres nommés sur proposition de l'École d'administration publique de la Catalogne.

Sept membres, au maximum, nommés sur proposition d'autres organismes et institutions qui comportent des unités administratives chargées de la supervision linguistique. Ces organismes et ces institutions doivent être désignés par le conseiller de la Culture.

Trois spécialistes de la langue administrative librement désignés par le conseiller de la Culture.

Un représentant du Service de consultation linguistique remplit les fonctions de secrétaire.

2) Les membres de la Commission consultative de la langue administrative sont nommés par ordre du conseiller de la Culture.

3) La Commission consultative de la langue administrative peut organiser des groupes de travail spécifiques où peuvent intervenir des personnes extérieures à la Commission.

Article 3

La Commission consultative de la langue administrative étudie toutes les questions qui lui sont soumises par la Commission de normalisation linguistique et par la Direction générale de la politique linguistique, et donne son avis.

La Commission consultative de la langue administrative peut proposer l'adoption de conventions et d'accords sur des aspects de la langue administrative catalane qui ne sont pas prévus dans la réglementation.

II. Réseau technique de normalisation linguistique

Article 4


Le Réseau technique de normalisation linguistique est créé à titre d'organe collaborateur de la Commission consultative de la langue administrative et de la Direction générale de la politique linguistique; il est chargé d'informer la Direction générale sur l'activité linguistique des organes qui dépendent de la Generalitat de la Catalogne, de promouvoir l'exécution des programmes de normalisation linguistique mis sur pied par la Commission consultative de la langue administrative et la Direction générale de la politique linguistique et d'en faire le suivi.

Article 5

1)
Le Réseau technique de normalisation linguistique doit comprendre au moins un représentant de chacun des organismes suivants:

La Direction générale de la fonction publique

L'École d'administration publique de la Catalogne.

Chacun des autres départements de la Generalitat.

Le Service de consultation linguistique et le Service de normalisation de l'usage officiel du catalan de la Direction générale de la politique linguistique.

Un représentant du Service de normalisation de l'usage officiel du catalan agit à titre de secrétaire.

2) Le Réseau technique de normalisation linguistique est rattaché au Service de normalisation de l'usage officiel du catalan, qui lui prête son soutien technique et organisationnel et achemine les convocations.

Article 6

Afin de réaliser le mandat du Réseau, les membres du Réseau doivent:

a) Recueillir de l'information sur les genres d'imprimés et de documentation de toute sorte qui sort de son département et des organismes qui y sont rattachés, et veiller à ce que le catalan y soit utilisé correctement et que soient appliqués les critères définis par la réglementation en vigueur et la Commission coordonnatrice de la langue administrative.

b) S'assurer que chaque unité utilise le catalan dans ses communications orales et écrites avec l'extérieur.

c) Fournir les services de consultation linguistique nécessaires pour s'assurer que le catalan est utilisé correctement.

d) Dans le cadre de l'article 25.1 de la loi 7/1983, proposer aux organes compétents du département ou de l'organisme ou, dans le cas du Réseau, à la Direction générale de la politique linguistique, des mesures destinées à promouvoir l'usage du catalan dans les secteurs qui relèvent du département.

Barcelone, le 13 février 1986

Jordi Pujol
Président de la Generalitat de la Catalogne

Joaquim Ferrer
Conseiller de la Culture

Arrêté du 18 février 1986 sur la normalisation linguistique des affiches utilisées dans la signalisation des appareils et des installations

(DOGC, no 655, 28 février 1986)

L'existence d'une série d'affiches dont l'utilisation est obligatoire sur les appareils et les installations sujets aux règlements de sécurité industrielle, ainsi que la promulgation de la Loi sur la normalisation linguistique en Catalogne rendent nécessaire l'inclusion du texte catalan sur ces affiches.

Par conséquent,

J'ORDONNE:

Article 1er

Les affiches qui, à la suite d'une disposition réglementaire dans le domaine de la sécurité industrielle, doivent être obligatoirement utilisées sur les appareils ou les installations auxquels s'appliquent ces dispositions réglementaires doivent être rédigées en catalan.

Article 2

Les titulaires des appareils ou des installations et les installateurs sont responsables, à l'intérieur de leur champ d'activité, de l'application des dispositions de l'article 1.

Disposition transitoire

Un délai de six mois est accordé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour adapter les affiches déjà placées sur les appareils et les installations en service afin qu'elles respectent les dispositions de l'article 1.

Disposition finale

Le présent arrêté entre en vigueur le jour même de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (journal officiel de la Generalitat de la Catalogne).

Barcelone, le 18 février 1986

Joan Hortalà i Arau
Conseiller de l'Industrie et de l'Énergie
 

 

Arrêté du 2 juillet 1986 réglementant l'exercice des fonctions de conseiller en matière linguistique
auprès de la Direction générale de la politique linguistique


(DOGC, no 726, 11 août 1986)

Attendu l'article 2 du décret 90/1980 du 27 juin sur la normalisation de l'usage du catalan dans les organes de l'Administration de la Generalitat de la Catalogne, des organismes autonomes et d'autres institutions qui en dépendent ou qui y sont rattachés:

J'ORDONNE:

Article 1er

Afin d'exercer les fonctions de conseiller linguistique que lui attribue le décret 90/1980, la Direction générale de la politique linguistique peut dicter des résolutions définissant les critères que doivent suivre l'administration de la Generalitat de la Catalogne, des organismes autonomes et d'autres institutions qui en dépendent ou qui y sont rattachés. Ces critères doivent être établis conformément aux normes de la section de philologie de l'Institut d'études catalanes.

Ces résolutions doivent être publiées dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne) et ont force obligatoire pour les organismes mentionnés.

Article 2

Les résolutions indiquées à l'article précédent doivent être adoptées sur la proposition de la Commission consultative de la langue administrative une fois que les rapports de ses membres ont été entendus; le rapport de l'École d'administration publique de la Catalogne est obligatoire.

Lorsque les résolutions définissent des critères qui se rapportent à la terminologie, il faut obtenir l'autorisation préalable du Conseil superviseur de TERMCAT.

Barcelone, le 2 juillet 1986

Joaquim Ferrer i Roca
Conseiller de la Culture
 

Décret 107/1987 du 13 mars réglementant l'usage des langues officielles dans l'administration de la Generalitat de Catalogne
et comportant les modifications du décret 2543/1987 du 4 août

(DOGC, no 887, 10 avril; DOGC, no 885, 2 septembre 1987)

La loi 7/1983 de normalisation linguistique en Catalogne établit que le catalan, en tant que langue propre à la Catalogne, est également la langue de la Generalitat et de l'Administration territoriale, de l'Administration locale et de celle d'autres organismes publics qui relèvent de la Generalitat (article 5) et fixe un délai maximal de deux ans pour adapter les services de ces administrations aux dispositions de cette loi (disposition transitoire 1).

À la fin de ce délai, il convient de réglementer définitivement l'usage des langues officielles de la Catalogne dans l'Administration catalane, afin de réellement garantir l'usage normal du catalan comme langue propre à la Catalogne et l'usage officiel du catalan et du castillan comme un choix libre des citoyens dans leur relation avec l'Administration.

Ainsi donc, attendu l'article 7.2 et la disposition finale no 1 de la loi 7/1983, sur l'initiative préalable de la Commission de normalisation linguistique et après avoir pris connaissance du rapport de la Commission juridique d'évaluation;

Sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil exécutif,

JE DÉCRÈTE:

I. Domaine d'application

Article 1er

1)
L'usage du catalan et du castillan par l'administration de la Generalitat de la Catalogne et des organismes qui en dépendent est régi par les critères établis dans le présent décret.

2) Le présent décret régit les relations avec les institutions et les personnes physiques ou morales à l'intérieur du territoire de l'État espagnol.

II. Usage linguistique général

Article 2


La Generalitat doit en général utiliser le catalan dans ses relations en tenant compte toutefois de ce qui est stipulé dans les articles qui suivent.

III. Usage interne

Article 3

1)
Les actes de type administratif utilisés à l'intérieur de l'Administration doivent être rédigés en catalan.

2) Tous les imprimés utilisés à l'intérieur des différents organes de la Generalitat doivent être rédigés en catalan.

3) Les inscriptions identifiant les bureaux, les en-têtes de tous les genres de papiers, les timbres en caoutchouc, les oblitérateurs et les autres éléments analogues doivent être rédigés en catalan.

4) Les machines à écrire, les imprimantes des ordinateurs et leurs programmes ainsi que tout le matériel acheté en vue d'être utilisé dans les bureaux qui dépendent de la Generalitat doivent être adaptés, dans la mesure du possible, pour qu'ils puissent être utilisés en catalan.

Article 4

Les études, les projets et d'autres travaux analogues commandés par la Generalitat à des tiers à l'intérieur du territoire catalan doivent être livrés en catalan, à moins que l'objectif de ces documents n'exige qu'ils soient rédigés dans une autre langue.

IV. Relations institutionnelles

Article 5


La documentation envoyée par la Generalitat aux autres administrations publiques situées à l'intérieur du territoire catalan doit être rédigée en catalan.

Article 6

Les organes de la Generalitat doivent accepter les documents qui leur sont envoyés par d'autres administrations publiques et rédigés dans l'une ou l'autre des langues officielles de leur territoire.

Article 7

Les documents de la Generalitat destinés à des administrations publiques situées à l'extérieur de la Catalogne doivent être rédigés en castillan ou, au besoin, dans l'autre langue officielle de l'administration destinataire.

Article 8

Les copies des documents rédigés en catalan par la Generalitat et destinés à des administrations situées à l'extérieur du territoire linguistique catalan, doivent être envoyés soit en castillan ou dans l'autre langue officielle de l'administration destinataire (en indiquant qu'il s'agit d'une traduction de l'original catalan), soit en catalan, accompagnées de la traduction en castillan ou dans l'autre langue officielle.

V. Relations avec les administrés

Article 9

1)
Les communications et les avis destinés à des personnes physiques ou morales qui résident dans le territoire linguistique catalan doivent être rédigés en catalan, sans préjudice des droits des citoyens de recevoir l'information en castillan s'ils en font la demande.

2) Les communications et les avis destinés à des personnes qui résident à l'extérieur du territoire linguistique catalan doivent être normalement rédigés en castillan.

Article 10

L'Administration de la Generalitat doit accepter les communications qui lui sont envoyées en castillan ou, le cas échéant, dans l'autre langue officielle du territoire qui envoie la communication.

Article 11

Les imprimés doivent être offerts dans leur version catalane, sans préjudice du droit des particuliers à les remplir en castillan. Les versions en castillan doivent être à la disposition des intéressés.

Article 12

1)
Les documents et les imprimés qui ont des répercussions à l'intérieur et à l'extérieur de la Catalogne doivent être rédigés sous forme bilingue, en catalan et en castillan.

2) Les imprimés bilingues peuvent être utilisés à l'intérieur du territoire de la Catalogne lorsqu'une circonstance particulière l'exige, conformément aux directives de la Commission de normalisation linguistique. Dans tout les cas, le texte catalan doit occuper une place préférentielle.

Article 13

Les témoignages qui font partie de dossiers doivent être remis en catalan, ou en castillan si la personne qui en fait la demande l'exige.

Article 14

Les fonctionnaires doivent normalement s'adresser aux citoyens en catalan, mais ils doivent respecter le choix des citoyens en ce qui concerne la langue de communication orale.

Article 15

Tous les documents contractuels signés par la Generalitat de la Catalogne doivent être rédigés en catalan. Si l'autre partie en fait la demande, le contrat peut être rédigé sous forme bilingue, en catalan et en castillan.

VI. Avis, publications et activités publiques

Article 16


Toute disposition qui émane de l'administration de la Generalitat et qui doit être obligatoirement publiée doit être rédigée dans les deux langues officielles. Les dispositions de la Generalitat qui s'appliquent spécifiquement au val d'Aran doivent également être publiées en aranais.

Article 17

Toute disposition de la Generalitat devant être publiée dans le Boletín Oficial del Estado (Bulletin officiel de l'État) doit être fournie en castillan.

Article 18

1)
Les revues, les affiches et, en général, les publications de la Generalitat doivent se faire en catalan, sauf celles qui sont spécifiquement destinées à la promotion extérieure, qui doivent être bilingues catalan-castillan ou en catalan et dans la langue du pays destinataire.

[...]

Article 19

1)
Les avis, les annonces publiques et la publicité de toute sorte qui émane de la Generalitat et des organismes qui en dépendent doivent être rédigés en catalan en Catalogne et, au besoin, reproduits en castillan en évitant toutefois, en général, la version bilingue simultanée.

2) À l'extérieur du territoire linguistique catalan, la publicité doit se faire généralement sous forme bilingue.

Article 20

Les personnes qui occupent des postes dans l'administration de la Generalitat doivent normalement s'exprimer en catalan dans les interventions publiques tenues en Catalogne, lorsque ces interventions découlent de leurs fonctions.

VII. Registres

Article 21

1)
Sans préjudice de ce qu'établit l'article II de la loi 7/1983 sur la normalisation, les inscriptions des registres administratifs des bureaux de la Generalitat doivent toujours se faire en catalan, quelle que soit la langue dans laquelle est rédigé le document.

2) Les certifications doivent être rédigées dans la langue choisie par le demandeur.

VIII. Recyclage du personnel

Article 22


Les secrétaires généraux des départements, les directions des organismes autonomes de l'Administration et les organismes de gestion de la Sécurité sociale doivent prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l'accord de l'École d'administration publique, pour que le personnel de chaque unité administrative de la Generalitat, qui doit communiquer avec le public, connaisse suffisamment le catalan et le castillan pour que soit garanti le droit des citoyens à choisir la langue de communication avec l'Administration.

Article 23

L'École d'administration publique de la Catalogne, en collaboration avec chaque département, doit organiser des cours intensifs de catalan à l'intention de tous les fonctionnaires qui sont mutés au service de la Generalitat à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions.

Disposition transitoire

Les dispositions de l'article 15 concernant les contrats qui... illisible... pour lesquels il n'existe aucune version catalane s'appliqueront dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'article 15 s'appliquera pleinement dès l'entrée en vigueur du présent décret pour tous les autres contrats.

Barcelone, le 13 mai 1987

Jordi Pujol
Président de la Generalitat

Joaquim Ferrer i Roca
Conseiller de la Culture

Décret 147/1987 du 31 mars réglementant l'activité industrielle et la prestation de services dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles, de leurs équipements et de leurs pièces

(DOGC, no 836, 8 mai 1987)

Article 12

Information au client

1)
Tous les ateliers ont l'obligation de présenter au public de manière parfaitement visible, au moins en catalan et avec des lettres d'au moins sept millimètres, une affiche indiquant les prix applicables par heure de travail et par service concret. Ils doivent aussi afficher les prix d'autres services, comme ceux qui sont réalisés en dehors des heures ouvrables de l'atelier, les prix des services mobiles et les frais de séjour quotidiens. [...]
 

Loi 8/1987 du 15 avril concernant les municipalités et les organismes locaux de la Catalogne

Article 5

1)
À titre de langue propre à la Catalogne, le catalan est également la langue de l'Administration locale. Toute la documentation rédigée en catalan qui découle des actes administratifs des organismes locaux a une validité officielle.

2) Les convocations aux sessions des organes de gouvernement des organismes locaux, les ordres du jour, les procès-verbaux ainsi que les écrits et la documentation qui découlent de leur activité peuvent être rédigés en catalan, sans qu'il soit nécessaire d'en faire une traduction.

3) Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également aux actes oraux ou écrits produits par organismes locaux dans l'exercice de leurs droits.

4) Tous les citoyens ont le droit de choisir la langue dans laquelle ils désirent communiquer avec les organismes locaux et ceux-ci ont le devoir correspondant de fournir les résolutions et toute autre documentation dans la langue choisie par les citoyens, si ceux-ci le demandent expressément dans chaque cas.

5) Les communiqués et toute autre documentation qui ont des répercussions à l'extérieur du territoire où le catalan est officiel doivent être rédigés en castillan, sans préjudice de pouvoir également les rédiger en catalan.
 

Code pénal

[Sans date]

Article 165

Toute personne chargée d'un service public qui, pour des raisons d'origine, de sexe, de situation familiale, d'appartenance à une ethnie, à une race, à une religion, à un groupe politique ou à un syndicat, nie à une autre personne la prestation d'un service auquel elle a droit, est passible d'une arrestation majeure et d'une amende de 30 000 à 300 000 pesetas.

Les mêmes pénalités s'appliquent lorsque les faits mentionnées sont commis contre une association, une fondation ou une société ou contre ses membres pour des raisons d'origine, de sexe ou de situation familiale des membres ou d'un des membres, ou parce qu'ils appartiennent, ou que certains d'entre eux appartiennent, à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminée.

Article 181 bis

Les fonctionnaires publics qui commettent un quelconque des actes prévus à l'article 165 sont passibles de la peine maximale décrite dans cet article ainsi que de suspension.

Article 194

L'autorité ou le fonctionnaire public qui empêche une personne d'exercer ses droits civiques reconnus par la loi est passible d'une peine spéciale d'inhabilité [sic].

Article 585

Sont passibles d'une peine d'arrestation mineure de un à cinq jours ou d'une amende de 5 000 à 25 000 pesetas :

1) [...]

3) Les personnes qui profèrent des menaces contre une autre personne, lui causant ainsi des dommages qui ne sont pas considérées comme un délit.

4) Les personnes responsables à l'endroit d'une autre personne d'actes coercitifs ou vexatoires injustes mais de caractère léger.

Les actes décrits dans le présent article ne peuvent faire l'objet de poursuites que s'ils sont dénoncés par la partie lésée.
 

 


 

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