Alba / Scotland

Écosse

 Loi sur la langue gaélique (Écosse)

Gaelic Language (Scotland) Act

(2005)

Articles 4 à 7

Section 4

Review of, and appeal against, notices

(1) Where a relevant public authority receives a notice under subsection (1) of section 3 and considers that the date specified in it by virtue of subsection (2)(b) of that section is unreasonable, it may within 28 days of receipt of the notice request the Bòrd to review the date.

(2) A request under subsection (1) must set out the authority's reasons for its view.

(3) The Bòrd must within 28 days of receipt of the request review the date and-

(a) confirm the date, or
(b) substitute a later date (in which case that date is deemed to be the date specified in the notice by virtue of section 3(2)(b)).

(4) In intimating to the authority its decision under subsection (3) the Bòrd must, if the decision is to confirm the date, set out its reasons for the decision.

(5) If the authority is aggrieved by the Bòrd's decision under subsection (3), it may, within 28 days of receiving intimation of the decision, appeal to the Scottish Ministers.

(6) The Scottish Ministers must determine an appeal under subsection (5) no later than 2 months after the date on which the appeal was made.

(7) If the Scottish Ministers uphold an appeal under subsection (5) they must specify another date by which the authority must submit a Gaelic language plan to the Bòrd.

(8) Where a relevant public authority receives a notice under subsection (1) of section 3 it may, within 28 days of such receipt, appeal to the Scottish Ministers against the notice on the grounds that, having regard to the matters specified in subsection (3)(a) to (d) of that section, the Bòrd's decision to give the notice to the authority was unreasonable.

(9) The Scottish Ministers must determine an appeal under subsection (8) no later than 6 months after the date on which the appeal was made.

(10) If the Scottish Ministers uphold an appeal under subsection (8)-

(a) the notice ceases to have effect, and
(b) the Bòrd may not give a further notice under section 3(1) to the authority until the expiry of the period of 2 years beginning with the date on which the notice to which the appeal relates was given.

Section 5

Approval of plans

(1) Where a Gaelic language plan is submitted to the Bòrd by a relevant public authority pursuant to a notice under section 3(1) or under subsection (3)(b) of this section, the Bòrd must-

(a) approve the plan, or
(b) propose modifications to it.

(2) In considering the plan for the purposes of subsection (1), the Bòrd must have regard to-

(a) the matters referred to in section 3(5)(a) to (d), and
(b) any guidance given by the Scottish Ministers.

(3) If the Bòrd proposes modifications, the authority must-

(a) within one month of the date on which the proposed modifications are intimated to the authority, notify the Bòrd that it does not agree with all or any of the modifications, giving reasons for that disagreement, or ;

(b) by a date specified by the Bòrd, amend the plan to take account of the modifications and resubmit the plan to the Bòrd.

(4) The date referred to in subsection (3)(b) must be no less than 3 months and no more than 6 months after the date on which the proposed modifications are intimated to the authority.

(5) Where notification is given under paragraph (a) of subsection (3), the Bòrd, having considered the reasons referred to in that paragraph, must-

(a) approve the plan as originally submitted to the Bòrd,
(b) approve the plan subject to such modifications (including all or any of those proposed under subsection (1)(b)) as the Bòrd and the authority may agree, or
(c) if, on the expiry of the period of 2 months beginning with the date on which the authority gave notice to the Bòrd under subsection (3)(a), the Bòrd has not approved the plan under paragraph (a) or (b), refer the matter to the Scottish Ministers.

(6) On a reference to them under subsection (5)(c), the Scottish Ministers, after complying with subsection (7), must-

(a) approve the plan as originally submitted to the Bòrd, or
(b) approve the plan subject to such modifications (including all or any of those proposed under subsection (1)(b)) as they think fit.

(7) Before approving a plan under subsection (6), the Scottish Ministers-

(a) must have regard to the matters mentioned in section 3(5)(a) to (c),
(b) must give the Bòrd and the authority an opportunity to make representations about the plan, and
(c) may consult any other person whom they think fit,
(d) and must take account of any representations made by the Bòrd or the authority and any views expressed by a person consulted under paragraph (c).

(8) Approval of a plan under subsection (6) must be given no later than 6 months after the date on which the matter was referred to the Scottish Ministers under subsection (5)(c).

(9) On the plan being approved by the Bòrd or the Scottish Ministers, the authority must-

(a) publish it in such manner as it thinks fit (having regard to any guidance given by the Bòrd), and
(b) implement the measures in accordance with the plan.

Section 6

Monitoring of implementation

(1) This section applies where-

(a) a relevant public authority's Gaelic language plan has been approved by the Bòrd or the Scottish Ministers under section 5, and
(b) at least 12 months have elapsed since the date of approval.

(2) The Bòrd may require the authority to submit to it, by a date no earlier than 3 months after the date of the requirement, a report on the extent to which the authority has implemented the measures set out in the plan.

(3) The Bòrd may not make a second or subsequent requirement under subsection (2) within 12 months of the date of the previous requirement.

(4) Where the Bòrd considers that a relevant public authority is failing to implement adequately measures in its Gaelic language plan, it may submit to the Scottish Ministers a report setting out its reasons for that conclusion.

(5) On receipt of the report, the Scottish Ministers may take either or both of the following steps-

(a) they may lay a copy of the report before the Scottish Parliament,
(b) they may direct the authority in question to implement any or all of the measures in its Gaelic language plan by the date specified in the direction.

(6) Before giving a direction under subsection (5)(b), the Scottish Ministers must-

(a) consult the authority about the terms of the proposed direction, and
(b) take account of any representations made by the authority.

Section 7

Review of plans

(1) This section applies where a Gaelic language plan has been approved by the Bòrd or the Scottish Ministers under section 5 (including that section as applied by subsection (3) of this section).

(2) Where this section applies, the relevant public authority which prepared the plan must, no later than 5 years after the date of approval of the plan-

(a) review the plan,
(b) make such amendments (if any) to the plan as the authority considers necessary or expedient, and
(c) submit it to the Bòrd.

(3) Sections 3(4) to (6) and 5 apply in relation to the review and amendment of a plan under subsection (2) of this section as they apply in relation to the preparation of a plan pursuant to a notice under section 3(1).

(4) A relevant public authority may, without undertaking a review, at any time amend a Gaelic language plan published under section 5(9) (for example, by correcting an error or by updating factual information which has changed) in a way that does not alter the plan substantially.

 

Article 4

Révision, appel et préavis

(1) Là où une autorité publique compétente reçoit un avis en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 et considère que la date indiquée en vertu du paragraphe 2.b du présent article apparaît peu raisonnable, elle peut, dans les 28 jours de réception de la requête, demander au Bòrd de réviser la date.

(2) Une requête en vertu du paragraphe 1 doit présenter les motifs de l'autorité pour sa requête.

(3) Le Bòrd doit dans les 28 jours de réception de la requête réviser la date et:

(a) confirmer la date, ou;
(b) proposer une date postérieure (dans le cas où cette date est estimée pour être la date indiquée dans la requête en vertu de l'article 3.2.b).

(4) En annonçant sa décision à l'autorité en vertu du paragraphe 3, le Bòrd doit exposer les motifs de sa décision si celle-ci est de confirmer la date.

(5) Si l'autorité est lésée par la décision du Bòrd en vertu du paragraphe 3, il peut, dans les 28 jours de réception de la décision, en appeler auprès des ministres écossais.

(6) Les ministres écossais doivent décider d'un appel, en vertu du paragraphe 5, pas plus tard que deux mois après la date de l'appel.

(7) Si les ministres écossais maintiennent un appel en vertu du paragraphe 5, ils doivent préciser une autre date à laquelle l'autorité doit soumettre un programme de langue gaélique auprès du Bòrd.

(8) Là où une autorité publique compétente reçoit une requête en vertu du paragraphe 1 de l'article 3, elle peut, dans les 28 jours de sa réception, faire appel aux ministres écossais contre la requête en raison du fait que, tout en respectant les dispositions prévues au paragraphe 3.a à 3.d du présent article, la décision du Bòrd dans son délai de préavis à l'autorité concernée paraissait peu raisonnable.

(9) Les ministres écossais doivent décider d'un appel en vertu du paragraphe 8, pas plus tard que six mois après la date à laquelle l'appel a été interjeté.

(10) Si les ministres écossais maintiennent un appel en vertu du paragraphe 8: 

(a) l'avis cesse d'avoir effet, et;
(b) le Bòrd peut ne pas donner une autre préavis en vertu de l'article 3.1 à l'autorité concernée jusqu'à l'expiration de la période de deux ans commençant par la date à la quelle se rapporte le préavis a été donnée.

Article 5

Approbation des programmes

(1) Là où un programme de langue gaélique est soumis au Bòrd par une autorité publique compétente, conformément à un préavis en vertu de l'article 3.1 ou du paragraphe 3.b du présent article, le Bòrd doit:

(a) approuver le programme, et; 
(b) y proposer des modifications.

(2) Dans l'appréciation du programme en vertu des objectifs du paragraphe 1, le Bòrd  doit voir au respect :

(a) des questions mentionnées à l'article 3.5.a) à 3.5.d, et;
(b) de toute directive donnée par les ministres écossais.

(3) Si le Bòrd propose des modifications, l'autorité doit:

(a) dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle des modifications proposées sont annoncées à l'autorité , avertir le Bòrd de son désaccord en totalité ou à chacune de modifications, en donnant les motifs de son désaccord, ou ;

(b) en fonction de la date indiquée par le Bòrd, modifier le programme en tenant compte des rectifications proposées et soumettre à nouveau le programme au Bòrd.

(4) La date mentionnée au paragraphe 3.b ne doit pas être moindre de trois mois et pas plus de six mois après la date à laquelle les modifications proposées sont annoncées à l'autorité concernée. 

(5) Là où un avis est donné en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3), le Bòrd, en ayant considéré les raisons mentionnées selon ce paragraphe, doit:

(a) approuver le programme tel qu'il a été présenté à l'origine au Bòrd;
(b) approuver le programme soumis à ces modifications (incluant en totalité ou en partie celles proposées en vertu du paragraphe 1.b), selon l'accord entre le Bòrd et l'autorité, ou;
(c) à l'expiration de la période de deux mois après la date à laquelle l'autorité autorité a donné son avis au Bòrd en vertu du paragraphe3.a, si le Bòrd n'a pas approuvé le programme conformément avec l'alinéa (a) ou (b), il renvoie la question aux ministres écossais.

(6) Concernant le renvoi aux ministres écossais en vertu du paragraphe 5.c, ces derniers, conformément au respect de la subdivision 7, doivent:

(a) approuver le programme tel qu'il a été présenté à l'origine au Bòrd, ou;
(b) approuver le programme soumis à ces modifications (incluant en totalité ou en partie celles proposées en vertu du paragraphe 1.b)),  comme ils le jugent convenable.

(7) Avant approbation d'un programme conformément au paragraphe 6, les ministres écossais:

(a) doivent considérer les dispositions mentionnées à l'article 3.5.a à 3.5.c;
(b) doivent donner au Bòrd et à l'autorité l'occasion de faire des représentations au sujet du programme, et;
(c) peuvent consulter toute autre personne qu'ils jugent appropriée;
(d) et doivent tenir compte de toute représentation faite par le Bòrd ou par l'autorité ainsi que de tout point de vue exprimé par une personne consultée en vertu de l'alinéa (c).

(8) Tout approbation d'un programme en vertu du paragraphe 6 doit être donnée pas plus tard que six mois après la date à laquelle la question a été confiée aux ministres écossais conformément au paragraphe 5.c.

(9) Concernant le programme devant être approuvé par le Bòrd ou par les ministres écossais, l'autorité concernée doit: 

(a) le diffuser de la manière qu'elle croit adéquate (en respectant les directives données par le Bòrd) et;
(b) mettre en oeuvre les mesures conformes au programme.

Article 6

Contrôle de mise en oeuvre

(1) Le présent article s'applique lorsque: 

(a) le programme de langue gaélique d'une autorité publique compétente a été approuvé par le Bòrd ou par les ministres écossais en vertu de l'article 5 et;
(b) au moins douze mois se sont écoulés depuis la date de l'approbation.

(2) Le Bòrd peut exiger que l'autorité soumette, dans un délai pas moindre que trois mois après la date exigée, un rapport sur les mesures mises en oeuvre par l'autorité et exposées dans le programme.

(3) Le Bòrd ne peut pas demander une seconde exigibilité ou une exigibilité ultérieure en vertu du paragraphe 2 dans les douze mois à partir de la date de l'exigibilité précédente.

(4) Là où le Bòrd considère qu'une autorité publique compétente échoue à mettre en oeuvre les mesures adéquates de son programme de langue gaélique, il peut soumettre aux ministres écossais un rapport exposant ses motifs arrivant à ce dénouement. 

(5) Sur réception du rapport, les ministres écossais peuvent choisir l'Une ou l'autre des tapes suivantes:

(a) ils peuvent remettre une copie du rapport devant le Parlement écossais;
(b) ils peuvent adresser à l'autorité concernée de mettre en oeuvre en totalité ou en partie les mesures énumérées dans son programme de langue gaélique à partir de la date indiquée dans la directive.

(6) Avant de donner leurs directives en vertu du paragraphe 5.b, les ministres écossais doivent:

(a) consulter l'autorité en fonction des conditions générales proposées, et;
(b) tenir compte de toutes les représentations faites par l'autorité.

Article 7

Révision des programmes

(1) Le présent article s'applique là où un programme de langue gaélique a été approuvé par le Bòrd ou par les ministres écossais conformément à l'article 5 (incluant le présent article tel qu'il est prévu au paragraphe 3 de cet article). 

(2) Là où le présent article s'applique, l'autorité publique compétente ayant élaboré le programme doit, pas plus tard que cinq ans après la date d'approbation du programme:

(a) réviser son programme; 
(b) apporter des modifications (le cas échéant) au programme si l'autorité le considère nécessaire ou opportun, et;
(c) le soumettre au Bòrd.

(3) Les articles 3.4 à 3.6 et 5 s'appliquent pour les révisions et les modifications d'un programme conformément au paragraphe 2 du présent article, ainsi que pour l'élaboration d'un programme, conformément à un avis prévu à l'article 3.1.

(4) Toute autorité publique compétente peut, sans entreprendre de révision, modifier à tout moment un programme de langue gaélique publié en vertu de l'article 5.9 (par exemple, en corrigeant une erreur ou en mettant à jour l'information factuelle qui a été changée) dans la perspective où le programme n'est pas considérablement modifiée.

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