Loi concernant l'usage de la langue française
SECTION 1 : Dispositions générales
Article premier
But et champ d'application
1) La présente loi a pour but de
favoriser l'usage de la
langue française
et d'en promouvoir le rayonnement sur le territoire cantonal.
2) En particulier, elle vise à développer
le recours à la langue
française dans tous les domaines de la vie courante.
Article 2
Principes
a) En général
1) La
présente loi s'inscrit dans le respect de la liberté de la langue,
du principe de la territorialité des langues, ainsi que dans le
respect des minorités et de la diversité linguistique.
2) En particulier, la liberté de la langue et les droits des
administrés domiciliés ou ayant leur siège dans une partie du
territoire cantonal qui n'est pas de langue française, ainsi que les
droits des collectivités publiques concernées, ne sont pas touchés
par la présente loi.
Article 3
b) Dispositions spéciales
Les dispositions spéciales, notamment celles de procédure, sont
réservées.
Article 4
Terminologie
1) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2) Dans la
présente loi, le terme :
a) "autorité"
désigne tout organe de l'État et ses membres;
b) "Département" désigne le département auquel est
rattaché l'Office de la culture;
c) "administré" désigne toute personne ou groupement de
personnes ou de biens, indépendamment de son statut juridique,
qui a des contacts avec une autorité;
d) "autres organismes" désigne :
- les
communes, les autres collectivités publiques et les
établissements de droit public;
- les
groupements de personnes ou de biens, indépendamment de leur
statut juridique, dans lesquels l'État dispose au moins
d'une participation majoritaire, qui se voient confier par
lui l'exécution de tâches publiques ou qui bénéficient de
prestations financières de sa part.
SECTION 2 : Langue
des autorités
Article 5
Généralités
1)
Le français est la
langue des autorités.
2) Celles-ci
sont tenues d'en faire un usage correct, compréhensible et de
qualité.
3) Elles
tiennent compte de ses adaptations régulières à l'évolution de la
science et des techniques.
Article 6
Communication
1) Quel que
soit le mode employé,
les autorités
communiquent en français avec les administrés,
entre elles et en leur sein.
2)
Les
administrés communiquent en français avec les autorités.
Article 7
Autres organismes
Les autorités veillent à ce que les autres organismes appliquent les
dispositions de la présente section par analogie.
Article 8
Exceptions
Sont réservées les communications qu'une autorité, un autre
organisme ou un administré diffuse dans une langue autre que le
français, notamment si le droit fédéral ou cantonal, en particulier
l'article 2, la protection d'un bien de police, des motifs
d'information ou de nature technique, des rapports de droit privé ou
encore la courtoisie l'exigent ou le permettent.
SECTION 3 : Promotion de la langue
Article 9
Généralités
1) L'État
promeut l'usage du français.
2) À cette fin
:
a) il assure un
enseignement qui
permet la maîtrise
et suscite l'amour de la langue française;
b) il soutient
l'usage du français par toute personne dans la sphère publique
(dans le respect notamment de la liberté économique), en
particulier lorsqu'une personne communique dans les médias, sur
son lieu de travail ou dans les rapports avec le consommateur;
c) il soutient la création et
les diverses formes
d'expression culturelle en langue française;
d) il veille à ce que les administrés qui bénéficient de
prestations de l'État utilisent
le français
dans les activités qui se rapportent à ces prestations;
e) il édicte des
recommandations, en particulier
afin d'éviter les
anglicismes inutiles ou choquants;
f) il lance toute initiative en vue de
promouvoir l'usage d'un français de qualité;
g) il développe des échanges intercantonaux et internationaux
relatifs à la
langue française.
3) Il a égard
au plurilinguisme, notamment quand il s'agit des langues nationales.
Article 10
Patois
L'État peut également prendre des mesures pour valoriser
le patrimoine lié au patois.
SECTION 4 : Autorités compétentes
Article 11
Chancellerie d'Etat
La Chancellerie d'État coordonne l'application de la section 2.
Article 12
Conseil de la langue française
a) Constitution
1) Un Conseil
de la langue française
(dénommé ci-après : "le Conseil") est institué.
2) Le chef de l'Office de la culture en fait partie. Le
Conseil comporte de six à huit autres membres, dont quatre sont
proposés par le Bureau du Parlement. Les membres sont nommés par le
Gouvernement pour la durée de la législature. Leur mandat est
renouvelable.
3) Le Gouvernement désigne le président.
4) Le secrétariat du Parlement assure le secrétariat du
Conseil.
Article 13
b) Attributions
1. Générales
Le Conseil a les attributions suivantes :
a) il se
prononce, à la demande du Gouvernement ou du Département,
sur toute question
relative à la langue;
b) il peut saisir le Gouvernement ou le Département de
propositions relatives à la langue, notamment en application de
l'article 5, alinéa 3,
et de la section 3, ou lorsqu'il est nanti d'une demande d'un
administré, d'une autorité ou d'un autre organisme;
c) il examine les projets législatifs conformément à l'article
14;
d) il conseille la Chancellerie d'État dans l'application de
l'article 11;
e) il coordonne ses actions avec
les organismes de
gestion de la langue française en Suisse et à l'étranger;
f) il présente au Gouvernement un rapport annuel sur ses
activités;
g) il traite les objets que le Gouvernement lui confie.
Article 14
2. Projets législatifs
1) Une délégation du Conseil, composée au moins de son président
et des quatre membres proposés par le Bureau du Parlement, examine
les projets de révisions constitutionnelles et de lois après la
première lecture du Parlement.
2) Le Bureau du Parlement peut lui soumettre également
d'autres textes, notamment les projets de décrets d'une certaine
importance.
3) L'examen porte sur
la rédaction française.
Des modifications d'ordre matériel des projets sont exclues.
4) La délégation du Conseil conduit son examen de sorte
qu'elle n'entrave pas la procédure législative.
5) Elle consulte
le Service juridique et, au besoin, le président de la commission
parlementaire à qui le projet est attribué.
Article 15
c) Fonctionnement
1) Les membres du Conseil sont soumis aux dispositions sur le
secret de fonction applicables aux agents publics.
2) Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au
budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre
budgétaire, le Conseil peut avoir recours à des experts.
3) Au surplus, les dispositions relatives aux commissions
cantonales s'appliquent au Conseil.
SECTION 5 : Dispositions finales
Article 16
Dispositions d'exécution
Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.
Article 17
Modification du droit en vigueur
Le règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 16
décembre 19982) est modifié comme il suit :
Article 46
Abrogé.
Article 18
Référendum
facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Article 19
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Delémont, le 17 novembre 2010. |