Jura

Loi concernant l'usage de la langue française

2020

Loi concernant l'usage de la langue française


SECTION 1 : Dispositions générales

Article premier

But et champ d'application

1)
La présente loi a pour but de
favoriser l'usage de la langue française et d'en promouvoir le rayonnement sur le territoire cantonal.

2) En particulier, elle vise à développer
le recours à la langue française dans tous les domaines de la vie courante.

Article 2

Principes
a) En général

1)
La présente loi s'inscrit dans le respect de la liberté de la langue, du principe de la territorialité des langues, ainsi que dans le respect des minorités et de la diversité linguistique.

2) En particulier, la liberté de la langue et les droits des administrés domiciliés ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française, ainsi que les droits des collectivités publiques concernées, ne sont pas touchés par la présente loi.

Article 3

b) Dispositions spéciales


Les dispositions spéciales, notamment celles de procédure, sont réservées.

Article 4

Terminologie

1)
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

2) Dans la présente loi, le terme :

a) "autorité" désigne tout organe de l'État et ses membres;
b) "Département" désigne le département auquel est rattaché l'Office de la culture;
c) "administré" désigne toute personne ou groupement de personnes ou de biens, indépendamment de son statut juridique, qui a des contacts avec une autorité;
d) "autres organismes" désigne :

- les communes, les autres collectivités publiques et les établissements de droit public;

- les groupements de personnes ou de biens, indépendamment de leur statut juridique, dans lesquels l'État dispose au moins d'une participation majoritaire, qui se voient confier par lui l'exécution de tâches publiques ou qui bénéficient de prestations financières de sa part.

SECTION 2 : Langue des autorités

Article 5

Généralités

1) Le français est la langue des autorités.

2) Celles-ci sont tenues d'en faire un usage correct, compréhensible et de qualité.

3) Elles tiennent compte de ses adaptations régulières à l'évolution de la science et des techniques.

Article 6

Communication

1) Quel que soit le mode employé, les autorités communiquent en français avec les administrés, entre elles et en leur sein.

2)
Les administrés communiquent en français avec les autorités.

Article 7

Autres organismes


Les autorités veillent à ce que les autres organismes appliquent les dispositions de la présente section par analogie.

Article 8

Exceptions

Sont réservées les communications qu'une autorité, un autre organisme ou un administré diffuse dans une langue autre que le français, notamment si le droit fédéral ou cantonal, en particulier l'article 2, la protection d'un bien de police, des motifs d'information ou de nature technique, des rapports de droit privé ou encore la courtoisie l'exigent ou le permettent.

SECTION 3 : Promotion de la langue

Article 9

Généralités

1)
L'État promeut l'usage du français.

2) À cette fin :

a) il assure un enseignement qui permet la maîtrise et suscite l'amour de la langue française;

b) il soutient l'usage du français par toute personne dans la sphère publique (dans le respect notamment de la liberté économique), en particulier lorsqu'une personne communique dans les médias, sur son lieu de travail ou dans les rapports avec le consommateur;

c) il soutient la création et
les diverses formes d'expression culturelle en langue française;

d) il veille à ce que les administrés qui bénéficient de prestations de l'État utilisent
le français dans les activités qui se rapportent à ces prestations;

e) il édicte des recommandations, en particulier afin d'éviter les anglicismes inutiles ou choquants;

f) il lance toute initiative en vue de
promouvoir l'usage d'un français de qualité;

g) il développe des échanges intercantonaux et internationaux relatifs
à la langue française.

3) Il a égard au plurilinguisme, notamment quand il s'agit des langues nationales.

Article 10

Patois

L'État peut également prendre des mesures pour valoriser
le patrimoine lié au patois.

SECTION 4 : Autorités compétentes

Article 11

Chancellerie d'Etat


La Chancellerie d'État coordonne l'application de la section 2.

Article 12

Conseil de la langue française
a) Constitution

1)
Un
Conseil de la langue française (dénommé ci-après : "le Conseil") est institué.

2) Le chef de l'Office de la culture en fait partie. Le Conseil comporte de six à huit autres membres, dont quatre sont proposés par le Bureau du Parlement. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.

3) Le Gouvernement désigne le président.

4) Le secrétariat du Parlement assure le secrétariat du Conseil.

Article 13

b) Attributions
1. Générales


Le Conseil a les attributions suivantes :

a) il se prononce, à la demande du Gouvernement ou du Département, sur toute question relative à la langue;
b) il peut saisir le Gouvernement ou le Département de propositions relatives à la langue, notamment en application de l'article 5, alinéa 3,
et de la section 3, ou lorsqu'il est nanti d'une demande d'un administré, d'une autorité ou d'un autre organisme;
c) il examine les projets législatifs conformément à l'article 14;
d) il conseille la Chancellerie d'État dans l'application de l'article 11;
e) il coordonne ses actions avec
les organismes de gestion de la langue française en Suisse et à l'étranger;
f) il présente au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités;
g) il traite les objets que le Gouvernement lui confie.

Article 14

2. Projets législatifs

1)
Une délégation du Conseil, composée au moins de son président et des quatre membres proposés par le Bureau du Parlement, examine les projets de révisions constitutionnelles et de lois après la première lecture du Parlement.

2) Le Bureau du Parlement peut lui soumettre également d'autres textes, notamment les projets de décrets d'une certaine importance.

3) L'examen porte sur la rédaction française. Des modifications d'ordre matériel des projets sont exclues.

4) La délégation du Conseil conduit son examen de sorte qu'elle n'entrave pas la procédure législative.

5) Elle consulte le Service juridique et, au besoin, le président de la commission parlementaire à qui le projet est attribué.

Article 15

c) Fonctionnement

1)
Les membres du Conseil sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.

2) Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, le Conseil peut avoir recours à des experts.

3) Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent au Conseil.

SECTION 5 : Dispositions finales

Article 16

Dispositions d'exécution


Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Article 17

Modification du droit en vigueur


Le règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 16 décembre 19982) est modifié comme il suit :

Article 46
Abrogé.

Article 18

Référendum facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Article 19

Entrée en vigueur


Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Delémont, le 17 novembre 2010.

Page précédente

Canton de Jura

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde