Canton de Neuchâtel

Constitution

Dispositions linguistiques

Constitution de la république et canton de Neuchâtel (24 septembre 2000 )

Article 4

Langue officielle

La langue officielle du canton est le français.

Article 8

Égalité et interdiction des discriminations

1)
L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.

2) La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Article 24

Liberté de la langue


La liberté de la langue est garantie.

Article 30

Garanties en cas de privation de liberté

1)
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2) Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.

3) Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4) Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

5) Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'État répare le préjudice subi.

Article 31

Garanties pénales

1)
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d'un jugement entré en force.

3) Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
 

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