Constitution de la
république et canton
de Neuchâtel (24 septembre 2000 )
Article 4
Langue officielle
La langue officielle du canton est le français.
Article 8
Égalité et interdiction des discriminations
1) L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination,
notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son
sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une
déficience physique, mentale ou psychique.
2) La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la
même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi
qu'à un accès égal à la fonction publique.
Article 24
Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Article 30
Garanties en cas de privation de liberté
1) Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon
les formes prévus par la loi.
2) Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une
langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des
droits qui lui appartiennent.
3) Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité
judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention,
la personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée.
4) Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la
légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire
simple et rapide.
5) Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'État répare
le préjudice subi.
Article 31
Garanties pénales
1) Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée
par un jugement entré en force.
2) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'était pas
punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en
raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné
en vertu d'un jugement entré en force.
3) Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court
délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des
accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
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