Canton de Neuchâtel

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (24 septembre 2000 )
2)
Code de procédure pénale (19 avril 1945)
3) Loi sur le droit de cité (7 novembre 1955)
4)
Loi d'organisation judiciaire (27 juin 1979)
5) Loi sur l'organisation scolaire (28 mars 1984)
6)
Loi sur le notariat (26 août 1996)
7) Loi cantonale sur les marchés publics (23 mars 1999)
8) Règlement général concernant la détention (3 mai 2000)
9) Règlement sur l'état civil (5 juillet 2000)
10) Loi sur l'Université (5 novembre 2002)
11) Règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale (25 mai 2005)
12) Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (18 octobre 2006)

Constitution de la république et canton de Neuchâtel (24 septembre 2000 )

Article 4

Langue officielle

La langue officielle du canton est le français.

Article 8

Égalité et interdiction des discriminations

1)
L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.

2) La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Article 24

Liberté de la langue


La liberté de la langue est garantie.

Article 30

Garanties en cas de privation de liberté

1)
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2) Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.

3) Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4) Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

5) Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'État répare le préjudice subi.

Article 31

Garanties pénales

1)
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d'un jugement entré en force.

3) Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
 

Code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945

Article 59

Usage de la langue française

Lorsqu'une partie produit un mémoire, une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction.

Article 60

Interprète

1) Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète.

2) L'interprète ne peut être choisi parmi les jurés, les témoins, les experts ou les parties. Il peut être récusé s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 35.

3) Le juge statue souverainement sur toute demande de récusation d'un interprète.

4) Quiconque est désigné comme interprète est tenu de remplir cette charge.

Article 61

Traducteur

1) Lorsqu'une pièce de procédure doit être traduite en langue française, le juge désigne un traducteur. Les dispositions de l'article 60 sont applicables par analogie.

2) Le juge procède de la même façon s'il doit interroger une personne infirme qui ne peut s'exprimer que par signes, ou s'il doit prendre connaissance de documents rédigés avec des signes spéciaux.

Article 62

Procès-verbal

1) Toutes les opérations accomplies par un juge ou sur son ordre doivent être relatées dans un procès-verbal, par les soins du greffier qui instrumente sous la direction du juge.

2) Le procès-verbal mentionne notamment:

1. le nom des membres de l'autorité qui sont présents, le lieu, le jour et l'heure des opérations, le nom des personnes qui ont comparu;

2. les pièces produites par les parties et les conclusions qu'elles ont prises.

3) Le procès-verbal, signé par le juge et par le greffier, constitue un acte authentique. Son contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire.
 



 

Loi sur le droit de cité neuchâtelois du 7 novembre 1955

Article 119

Langue française et résidence

Pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir:

a) qu'elle et ses enfants de plus de seize ans inclus dans l'autorisation fédérale ont des connaissances suffisantes de la langue française;

b) qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale.

Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 juin 1979

Article 44c

Éligibilité

1)
Tout électeur du district qui n'a pas été condamné à une peine privative de liberté et qui a une connaissance suffisante de la langue française est éligible.

[...]

Article 65

Langue

1) Les actes notariés sont rédigés en français.

2) Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les constats, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise du notaire.
 

Loi sur l'organisation scolaire du 28 mars 1984

Article 9

Définition

Les écoles de la scolarité obligatoire sont:

a) les écoles primaires dont le cycle comprend les cinq premières années;

b) les écoles secondaires du degré inférieur dont le cycle comprend les quatre années ultérieures.

Article 10

Buts

1) Les écoles primaires et secondaires dispensent l'instruction en favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration à la vie sociale et professionnelle.

2) Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités.

3) Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves.

Article 77

Enseignement privé

1) L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques.

2) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire.
 

Loi sur le notariat 26 août 1996

Article 66

Principes

1) L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être laissé libre.

2) Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou dans l'interligne.

3) Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes lettres.

Article 74

Traduction

1) Si un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction écrite.

2) La traduction est annexée à l'acte. Le traducteur atteste la fidélité de sa traduction par une mention dans l'acte, qu'il contresigne.

3) Si les comparants y consentent, le notaire peut renoncer à la traduction écrite de l'acte et en faire lui-même une traduction orale. Il l'indique dans l'acte.
 

Loi cantonale sur les marchés publics du 23 mars 1999

Article 18

Dossier de soumission


Le dossier de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne:

a) le nom et le siège du pouvoir adjudicateur;

b) l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés complémentaires;

c) le lieu où des renseignements supplémentaires peuvent être demandés;

d) les conditions spécifiques;

e) les critères d'aptitude requis ainsi que les preuves à fournir par le soumissionnaire;

f) l'usage de la langue française pour les offres et les documents ou la présentation d'une traduction de ceux-ci;

[...]

Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel du 3 mai 2000

Article 45

Correspondance

1) En principe, la correspondance des personnes condamnées n'est pas limitée; des restrictions peuvent cependant être décidées par la direction dans la mesure où l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement l'exigent.

2) La correspondance est soumise à la censure de la direction, à l'exception de celle échangée avec le département, les autorités judiciaires, l'autorité de placement, le ministère public ou un avocat, pour autant qu'elle soit clairement identifiable.

3) La direction peut autoriser la personne détenue à correspondre librement avec un ecclésiastique, un médecin, un notaire, un tuteur et toute autre personne de confiance ayant des tâches semblables.

4) Elle peut, au besoin, faire traduire la correspondance qui n'est pas rédigée en français et, le cas échéant, exiger l'avance des frais de traduction.

[...]

Article 66

Plaintes

1) Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure ou d'une omission de la direction, d'une personne au service d'un établissement ou d'un comportement d'un détenu peut déposer plainte.

2) La plainte, motivée, doit être adressée par écrit à l'autorité compétente dans les vingt jours dès la connaissance du fait incriminé.

3) La plainte est instruite à bref délai. La procédure est menée en français.

4) La décision sur plainte peut être communiquée verbalement; dans ce cas, elle est confirmée par écrit si l'intéressé en fait la demande dans les cinq jours.

Article 76

Publicité

1) Le présent règlement est porté à la connaissance du personnel des établissements de détention.

2) Il doit être communiqué aux personnes détenues, en langue française et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues.
 

Règlement sur l'état civil du 5 juillet 2000

Article 2

Langue officielle

La langue officielle des offices de l'état civil est le français.
 

 Loi sur l'Université du 5 novembre 2002

Article 5

Langue

1)
La langue officielle de l’Université est le français.

2) Les facultés peuvent accepter des cours et des travaux présentés dans une autre langue.
 

Règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale du 25 mai 2005

Article 47

Membres

1) Les inspecteurs ou inspectrices de la police de sûreté sont recruté-e-s en principe au sein de la gendarmerie. Ils ou elles doivent remplir notamment les conditions suivantes:

a) avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction;

b) avoir subi avec succès la formation d'aspirant-inspecteur ou d'aspirante-inspectrice.

2) Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte.
 

Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries du 18 octobre 2006

Article 42

Désignation

1) Les noms et prénoms du ou des pharmaciens responsables figurent en entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la pharmacie publique et sont suivis de la mention, en toutes lettres, de «pharmacien-e-s responsable-s». Ces noms doivent toujours être bien visibles.

2) Le mot «pharmacie» ou toute autre appellation similaire, de même que l'appellation «pharma» ainsi que la traduction en langue étrangère de l'un de ces termes, notamment «drugstore», ne peut être utilisé que pour une pharmacie. Les termes de même que les enseignes pouvant prêter à confusion ou induire en erreur sont interdits.

3) Cette règle est également applicable à toute forme de publicité ainsi qu'à tout autre document tel que, notamment, étiquettes, factures, papiers d'affaires et sites électroniques.

4) Dans les locaux affectés à la pharmacie publique, ne peut être fait d'autre commerce que celui des produits thérapeutiques, des aliments spéciaux au sens de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les aliments spéciaux, du 23 novembre 20056), des produits chimiques techniques, des articles de santé, d'hygiène, des cosmétiques ainsi que de la parapharmacie.
 

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