Canton de Neuchâtel Dispositions linguistiques de lois diverses |
1)
Constitution de la République et Canton
de Neuchâtel (24 septembre 2000 ) 2) Code de procédure pénale (19 avril 1945) 3) Loi sur le droit de cité (7 novembre 1955) 4) Loi d'organisation judiciaire (27 juin 1979) 5) Loi sur l'organisation scolaire (28 mars 1984) 6) Loi sur le notariat (26 août 1996) |
7)
Loi cantonale
sur les marchés publics (23 mars 1999) 8) Règlement général concernant la détention (3 mai 2000) 9) Règlement sur l'état civil (5 juillet 2000) 10) Loi sur l'Université (5 novembre 2002) 11) Règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale (25 mai 2005) 12) Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (18 octobre 2006) |
Constitution de la république et canton de Neuchâtel (24 septembre 2000 ) Article 4 Langue officielle La langue officielle du canton est le français. Égalité et interdiction des discriminations Garanties pénales |
Code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945 Article 59 Usage de la langue française Lorsqu'une partie produit un mémoire, une requête ou toute autre
pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la
traduction.
Interprète 1) Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la
langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. Traducteur 1) Lorsqu'une pièce de procédure doit être traduite en langue
française, le juge désigne un traducteur. Les dispositions de l'article 60
sont applicables par analogie. Procès-verbal 1) Toutes les opérations accomplies par un juge ou sur son ordre
doivent être relatées dans un procès-verbal, par les soins du greffier qui
instrumente sous la direction du juge.
3) Le procès-verbal, signé par le juge et par le greffier, constitue un acte
authentique. Son contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou
complémentaire. |
Loi sur le droit de cité neuchâtelois du 7 novembre 1955 Article 119 Langue française et résidence Pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir:
|
Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 juin 1979 Article 44c Éligibilité Langue 1) Les actes notariés sont rédigés en français. |
Loi sur l'organisation scolaire du 28 mars 1984 Article 9 Définition Les écoles de la scolarité obligatoire sont:
Article 10 Buts 1) Les écoles primaires et secondaires dispensent l'instruction en
favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à
l'intégration à la vie sociale et professionnelle. Enseignement privé 1) L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire
doit être équivalent à celui des écoles publiques. |
Loi sur le notariat 26 août 1996 Article 66 Principes 1) L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans
lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut
être laissé libre. Traduction 1) Si un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci
fait l'objet d'une traduction écrite. |
Loi cantonale sur les marchés publics du 23 mars 1999 Article 18 |
Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel du 3 mai 2000 Article 45 Correspondance 1) En principe,
la correspondance des personnes condamnées n'est pas limitée; des
restrictions peuvent cependant être décidées par la direction dans la
mesure où l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement
l'exigent. Plaintes 1) Toute
personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure ou d'une omission de
la direction, d'une personne au service d'un établissement ou d'un
comportement d'un détenu peut déposer plainte. Publicité 1) Le présent
règlement est porté à la connaissance du personnel des établissements
de détention. |
Règlement sur l'état civil du 5 juillet 2000 Article 2 Langue officielle La langue officielle des
offices de l'état civil est le français. |
Loi sur l'Université du 5 novembre 2002 Article 5 |
Règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale du 25 mai 2005 Article 47 Membres 1) Les inspecteurs ou inspectrices de la police de sûreté sont recruté-e-s en principe au sein de la gendarmerie. Ils ou elles doivent remplir notamment les conditions suivantes:
2) Pour des fonctions
nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance
de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une
postulation publique sera ouverte. |
Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries du 18 octobre 2006 Article 42 Désignation 1) Les noms et
prénoms du ou des pharmaciens responsables figurent en entier sur les
portes d'entrée ou à la devanture de la pharmacie publique et sont
suivis de la mention, en toutes lettres, de «pharmacien-e-s
responsable-s». Ces noms doivent toujours être bien visibles. |