Cymru - Wales

Pays de Galles

Lois diverses: dispositions linguistiques

Lois adoptées par le Parlement britannique
pour le pays de Galles

1) Règlement sur les sociétés (1994)
2)
Loi de 1998 sur le gouvernement du pays de Galles
3)
Directives de 2002 - Reproduction du Registre des procédures (Assemblée nationale)
4)
Programme scolaire national de 2000 du pays de Galles
5)
Loi de 2002 sur l'éducation
(Royaume-Uni)
6)
Règlement de 2011 sur le commissaire à la langue galloise (Nomination)

7) Loi sur le programme et l'évaluation scolaire (2021)

Companies (Welsh Language Forms and Documents)
Regulations 1994

Section 4.

1)
The documents described in paragraph (2) are prescribed for the purpose of section 710B(3)(a) (documents which may be delivered to the registrar of companies in Welsh by a company, whose memorandum states that its registered office is to be situated in Wales, without an accompanying English translation).

2) The documents referred to in paragraph (1) are:

(a) a copy of the annual accounts of a relevant company;

(b) a copy of the annual report (within the meaning of Part VII) of the directors of a relevant company;

(c) a copy of the auditors' report (within the meaning of Part VII) on the accounts of a relevant company; and

(d) any document appended, by virtue of section 243(2) (accounts of subsidiary undertakings to be appended in certain cases) or paragraph 7(2) of Part II of Schedule 9 (banking groups: information as to undertaking in which shares held as a result of financial assistance operation), to the annual accounts of a relevant company.

Règlement sur les sociétés (formulaires et documents en gallois)
1994

Article 4

1)
Les documents visés au paragraphe (2) sont prescrits pour l'application de l'article 710B-3), a) (documents qui peuvent être remis au registraire des sociétés en gallois par une entreprise dont le protocole stipule que le siège social est situé au pays de Galles, sans de traduction anglaise qui l'accompagne).

2) Les documents visés au paragraphe 1 sont les suivants:

(a) un exemplaire des comptes annuels de l'entreprise concernée;

(b) un exemplaire du rapport annuel (au sens de la partie VII) de l'administration de la société concernée;

(c) un exemplaire du rapport des commissaires aux comptes (au sens de la partie VII) sur les comptes de l'entreprise concernée;

(d) tout document annexé, en vertu de l'article 243.2 (comptes des filiales d'entreprises à être annexés, dans certains cas) ou du paragraphe 7.2 de la Partie II de l'annexe 9 (groupes bancaires: information pour entreprendre dans quelles portions sont détenues à la suite d'une opération d'assistance financière), les comptes annuels de l'entreprise concernée.


 

Government of Wales Act 1998

Article 32

Support of culture

The Assembly may do anything it considers appropriate to support-

(a) museums, art galleries or libraries in Wales,
(b) buildings of historical or architectural interest, or other places of historical interest, in Wales,
(c) the Welsh language, or
(d) the arts, crafts, sport or other cultural or recreational activities in Wales.

Article 47

Equal treatment of English and Welsh languages.

1) The Assembly shall in the conduct of its business give effect, so far as is both appropriate in the circumstances and reasonably practicable, to the principle that the English and Welsh languages should be treated on a basis of equality.

2) In determining how to comply with subsection (1), the Assembly shall have regard to the spirit of any guidelines under section 9 of the Welsh Language Act 1993.

3) The standing orders shall be made in both English and Welsh.

Article 122

English and Welsh texts of Assembly instruments.

1)
The English and Welsh texts of any subordinate legislation made by the Assembly which is in both English and Welsh when made shall be treated for all purposes as being of equal standing.

2) The Assembly may by order provide in respect of any Welsh word or phrase that, where it appears in the Welsh text of any subordinate legislation made by the Assembly, it is to be taken as having the same meaning as the English word or phrase specified in relation to it in the order.

3) An order under subsection (2) may, in respect of any Welsh word or phrase, make different provision for different purposes.

4) Subordinate legislation made by the Assembly shall, subject to any provision to the contrary contained in it, be construed in accordance with any order under subsection (2).

Loi de 1998 sur le gouvernement du pays de Galles

Article 32

Appui à la culture

L'Assemblée nationale peut faire tout ce qui lui paraît approprié pour soutenir:

(a) les musées, les galeries d'art ou les bibliothèques au pays de Galles;
(b) les édifices d'intérêt historique ou architectural, ou d'autres lieux d'intérêt historique au pays de Galles;
(c) la langue galloise, ou;
(d) les arts, les métiers, les sport ou toute autre activité culturelle ou activité de loisirs au pays de Galles.

Article 47

Traitement égal des langues anglaise et galloise

1) L'Assemblée applique dans le cadre de ses activités, dans la limite du raisonnable et compte tenu de la situation, le principe selon lequel l'anglais et le gallois doivent être traités sur un pied d'égalité.

2) Conformément aux dispositions du paragraphes 1, l'Assemblée doit respecter l'esprit de toute directive en vertu de l'article 9 de la Loi sur la langue galloise de 1993.

3) Les règlements doivent être rédigés à la fois en anglais et en gallois.

Article 122

Versions anglaise et galloise des documents de l'Assemblée

1)
Les versions anglaise et galloise d'une législation déléguée admise par l'Assemblée, qui sont rédigées en anglais et en gallois une fois adoptées, doivent être traitées à cet effet comme étant sur un pied d'égalité. 

2) L'Assemblée peut, par arrêté, prévoir à l'égard d'une expression ou d'un mot gallois, lorsqu'une législation déléguée adoptée par l'Assemblée apparaît dans une version galloise, que cette expression ou ce mot soit considéré comme ayant la même signification que l'expression ou le mot anglais spécifié dans l'arrêté.

3) Tout arrêté en vertu du paragraphe 2 à l'égard d'une expression ou d'un mot gallois peut prendre des mesures différentes pour des fins différentes.

4) La législation déléguée faite par l'Assemblée doit, sous réserve d'une disposition contraire, être interprétée en conformité avec un arrêté en vertu du paragraphe 2.

Guidance - Reproduction of the Record of Proceedings,
the National Assembly for Wales

Date: 8 April 2002
(Revised 9 May 2005)

Section 9

The waiver of Crown copyright in relation to Material from the Record is conditional on the following terms being complied with:

[...]

d) where the language in the left hand column of the Record is Welsh, this indicates that the Assembly member spoke in Welsh. In such circumstances the Welsh language text must be reproduced, as that is the official version, with the English translation being optional;

e) where the Material is to be translated into a language other than Welsh or English and then made available to the public, it should be translated faithfully by a competent translator;

f) the Record must be acknowledged appropriately as indicated at paragraphs 10 and 11. For translations into languages other than Welsh and English, the copyright acknowledgment should be given in Welsh, English and the language into which the Material is being translated;

Directives - Reproduction du Registre des procédures,
Assemblée nationale pour le pays de Galles

Date : le 8 avril 2002
(Révisées le 9 mai 2005)

Article 9

La renonciation des droits réservés de la Couronne par rapport au Matériel du registre est soumise aux conditions suivantes :

[...]

d) Lorsque la langue dans la colonne de gauche du Registre est le gallois, cela signifie que le membre de l'Assemblée a procédé en gallois. Dans ces circonstances, le texte en gallois doit être reproduit comme si c'était la version officielle, la traduction anglaise étant facultative;

e) Lorsque le document doit être traduit dans une autre langue que le gallois ou l'anglais et soit ensuite disponible auprès du public, il doit être traduit fidèlement par un traducteur compétent;

f) Le Registre doit être reconnu de façon appropriée tel qu'il est indiqué aux paragraphes 10 et 11. Pour des traductions dans d'autres langues que le gallois et l'anglais, la reconnaissance des droits réservés doit être donnée en gallois, en anglais et dans la langue dans laquelle le document est traduit;

National Curriculum in Wales, 2000

Key Stage 1

Key Stage 1 is made up of the following subjects: English, Welsh, History, Geography, Mathematics, Music, Science, Design and Technology, Information Technology, Art and Physical Education.

English (which is not compulsory for 5 to 7 year olds in Welsh-speaking schools or classes), Welsh, Mathematics and Science are known as the core subjects and your child will be assessed on her or her performance in them at the end of Key Stage 1 by his or her own teacher.

Key Stage 2

At Key Stage 2 (from ages 7 to 11) the National Curriculum in Wales is made up of the same subjects as Key Stage 1. Welsh is taught as first language (and is treated as a core subject) in Welsh-speaking schools or classes and as a Second Language in other schools or classes. English, Welsh (where appropriate), Mathematics and Science are known as the core subjects and are the subject of statutory assessments consisting of Teacher Assessments and National Curriculum Tests (often referred to as SATs). Children are also taught Religious Education according to the syllabus laid down by the local authority. Each school has documents which set out the National Curriculum requirements and the local syllabus for Religious Education, the school deciding its own curriculum.

Key Stage 3

At Key Stage 3 the National Curriculum in Wales is made up of the following subjects: English, Welsh, Mathematics, Science, Design and Technology, Information Technology, History, Geography, Music, Art, Physical Education and Modern Foreign Languages.
All of the National Curriculum subjects are the subject of statutory teacher assessments and the core subjects of English, Welsh (as a first language), Mathematics and Science are assessed by National Curriculum Tests

As for Key Stage 2, Children are also taught Religious Education according to the syllabus laid down by the local authority.

Key Stage 4

At Key Stage 4 the National Curriculum in Wales is made up of only the following five subjects: English, Welsh, Mathematics, Science and Physical Education.

There are fewer core subjects at Key Stage 4 as this allows pupils to choose additional subjects and courses for GCSE or vocational qualifications.

Children must also study Religious Education according to the syllabus laid down by the local authority and all schools are required to provide some provide some personal and social, work related and sex education.

Programme scolaire national au pays de Galles, 2000

Cycle 1 (''Key stage'')

Le cycle 1 est composé des matières suivantes : l'anglais, le gallois, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la musique, les sciences, et design et la technologie, les technologies de l'information, l'art et l'éducation physique.

L'anglais (qui n'est pas obligatoire pour les 5 à 7 ans dans les écoles ou classes de langue galloise), le gallois, les mathématiques et les sciences constituent les matières fondamentales et l'enfant sera évalué sur celles-ci ou sur ses connaissances à la fin du cycle 1 par son enseignant.

Cycle 2 (''Key stage'')

Au cycle 2 (pour les 7 à 11 ans), le Programme national scolaire au pays de Galles est composé des mêmes matières qu'au cycle 1. Le gallois est appris comme première langue (et est traité comme une matière de base) dans les écoles ou classes galloises et comme langue seconde dans les autres écoles ou classes. L'anglais, le gallois (lorsqu'il est approprié), les mathématiques et les sciences sont dispensés comme des matières de base et sont assujettis à des évaluations statutaires correspondant aux ''Teacher Assessments and National Curriculum Tests'' (souvent mentionnés comme le SAT). L'instruction religieuse est également dispensée aux enfants selon le programme fixé par la collectivité locale. Chaque école dispose des documents qui présentent les exigences du Programme national scolaire et le programme local pour l'instruction religieuse, l'école décidant de son propre programme d'études.

Cycle 3 (''Key stage'')

Au cycle 3, le Programme national scolaire au pays de Galles est composé des matières suivantes : l'anglais, le gallois, les mathématiques, les sciences, le design et la technologie, les technologies de l'information, l'histoire, la géographie, la musique, l'art, l'éducation physique et les langues étrangères modernes. Toutes les matières du Programme national d'études constituent des objets d'évaluations d'enseignement statutaires et des matières de base d'anglais, de gallois (comme première langue), de mathématiques et de sciences sont évaluées par des tests du Programme national scolaire.

Comme pour le cycle 2, les enfants reçoivent aussi un enseignement sur l'instruction religieuse, selon le programme fixé par la collectivité locale.

Cycle 4 (''Key stage'')

Au cycle 4, le Programme nationale scolaire au pays de Galles est composé uniquement des cinq matières suivantes: l'anglais, le gallois, les mathématiques, les sciences et l'éducation physique.

Il existe des matières de base de moins au cycle 4, puisque ce fait permet aux élèves de choisir des matières complémentaires et des cours pour le GCSE [certificat général de l'enseignement secondaire] ou des qualifications professionnelles.

Les enfants doivent aussi étudier l'instruction religieuse selon le programme fixé par la collectivité locale et toutes les écoles sont dans l'obligation de prévoir du personnel formé pour le travail social et l'éducation sexuelle.

Education Act 2002, United Kingdom
The National Curriculum for Wales

Section 105

Curriculum requirements for first, second and third key stages

(1)
For the first, second and third key stages, the National Curriculum for Wales shall comprise the core and other foundation subjects specified in subsections (2) and (3) and shall specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of those subjects for each stage.

(2) The following are the core subjects for the first, second and third key stages-

(a) mathematics,
(b) English,
(c) science, and
(d) in relation to Welsh-speaking schools, Welsh.

(3) The following are the other foundation subjects for the first, second and third key stages-

(a) technology,
(b) physical education,
(c) history,
(d) geography,
(e) art,
(f) music,
(g) Welsh, if the school is not a Welsh-speaking school, and
(h) in relation to the third key stage, a modern foreign language.

(4) In this section "modern foreign language" means a modern foreign language specified in an order made by the National Assembly for Wales or, if the order so provides, any modern foreign language.

(5) An order under subsection (4) may-

(a) specify circumstances in which a language is not to be treated as a foundation subject for the third key stage, and
(b) provide for the determination under the order of any question arising as to whether a particular language is a modern foreign language.

(6) The National Assembly for Wales may by order amend subsections (2) to (5).

(7) For the purposes of this section a school is Welsh-speaking if more than one half of the following subjects are taught (wholly or partly) in Welsh-

(a) religious education, and
(b) the subjects other than English and Welsh which are foundation subjects in relation to pupils at the school.

(8) In this section "school" includes part of a school.

Section 106

Curriculum requirements for fourth key stage

(1)
For the fourth key stage, the National Curriculum for Wales shall comprise the core and other foundation subjects and specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of them.

(2) The following are the core subjects for the fourth key stage-

(a) mathematics,
(b) English,
(c) science, and
(d) in relation to Welsh-speaking schools, Welsh.

(3) The following are the other foundation subjects for the fourth key stage-

(a) physical education, and
(b) Welsh, if the school is not a Welsh-speaking school.

(4) For the purposes of this section a school is Welsh-speaking if more than one half of the following subjects are taught (wholly or partly) in Welsh-

(a) religious education, and
(b) the subjects other than English and Welsh which are foundation subjects in relation to pupils at the school.

(5) In this section "school" includes part of a school.

Loi de 2002 sur l'éducation (Royaume-Uni)
Programme scolaire national pour le pays de Galles

Article 105

Exigences du Programme scolaire pour les premier, second et troisième cycles

(1)
Pour les premier, second et troisième cycle, le Programme national scolaire pour le pays de Galles comprend la base et d'autres matières fondamentales prévues aux paragraphes (2) et (3) et précise les objectifs cibles, les programmes d'étude et les mesures d'évaluation par rapport à chacune de ces matières pour chaque cycle.

(2) Les éléments suivants constituent des matières fondamentales pour les premier, second et troisième cycle: 

(a) les mathématiques,
(b) l'anglais,
(c) les science et,
(d) le gallois dans les écoles de langue galloise.

(3) Les éléments suivants constituent d'autres matières de base pour les premier, second et troisième cycles: 

(a) la technologie,
(b) l'éducation physique,
(c) l'histoire,
(d) la géographie,
(e) l'art,
(f) la musique,
(g) le gallois, si l'école ne dispense pas l'enseignement en gallois, et;
(h) une langue étrangère moderne lors du troisième cycle.

(4) Dans le présent article, "langue étrangère moderne" désigne une langue étrangère moderne précisée par une ordonnance émanant de l'Assemblée nationale pour le pays de Galles ou, si l'ordonnance le précise, toute langue étrangère moderne.

(5) Une ordonnance en vertu du paragraphe 4 peut:

(a) préciser les circonstances dans lesquelles une langue ne doit pas être considérée comme une matière de base pour le troisième cycle, et;
(b) prévoir dans une ordonnance pour toute question se rapportant à une langue particulière si elle constitue une langue étrangère moderne.

(6) L'Assemblée nationale pour le pays de Galles peut, par règlement, modifier les paragraphes 2 à 5.

(7) Aux fins du présent article, une école est de langue galloise si elle dispense plus de la moitié des matières suivantes en totalité ou en partie en gallois:

(a) l'instruction religieuse et;
(b) les matières autres que l'anglais et le gallois, qui constituent des matières de base pour les  élèves de l'école.

(8) Dans le présent article, "école" comprend toute partie d'une école.

Article 106

Exigences du programme scolaires pour le quatrième cycle:

(1)
Pour le quatrième cycle, le Programme national scolaire pour le pays de Galles comprend les matières principales et d'autres matières, et précise les objectifs d'acquisition, les programmes d'étude ainsi que les mesures d'évaluation pour chacun d'eux.

(2) Les éléments suivants constituent les matières de base pour le quatrième cycle: 

(a) les mathématiques,
(b) l'anglais,
(c) les sciences, et;
(d) le gallois dans les écoles de langues galloise.

(3) Les éléments suivants constituent d'autres matières de base pour le quatrième cycle:

(a) l'éducation physique et;
(b) le gallois, si l'école n'est pas de langue galloise.

(4) Pour les fins du présent article, une école est de langue galloise si plus de la moitié des matières suivantes sont dispensées en totalité ou en partie en gallois:

(a) l'instruction religieuse et;
(b) les matières autres que l'anglais et le gallois, qui constituent des matières de base pour les élèves de cette école.

(5) Dans le présent article, ''école'' comprend toute partie d'une école.


 

Curriculum and Assessment (Wales) Act 2021

Section 68

Welsh Ministers’ duty to promote access etc to Welsh medium courses of study

(1) The Welsh Ministers must promote access to, and the availability of, courses of study taught through the medium of the Welsh language for children to whom this Act applies.

(2) In this section, “course of study” means a course of education or training that—

(a) leads to a form of qualification or set of forms of qualification approved under Part 4 of the Qualifications Wales Act 2015 (anaw 5) or designated under Part 5 of that Act, or
(b) is designated by the Welsh Ministers under section 34(8) of that Act

Loi de 2021 sur le programme et l'évaluation scolaire (Pays de Galles)

Article 68

Obligation des ministres gallois de promouvoir l’accès aux programmes d'études en langue galloise

(1) Les ministres gallois doivent promouvoir l’accès et la disponibilité des programmes d’études offerts en langue galloise pour les enfants auxquels s’applique la présente loi.

(2) Dans le présent article, «programme d’études» s’entend d’un cycle d’études ou de formation qui:

(a) conduit à une forme de qualification ou à un ensemble de formes de qualification approuvé en vertu de la partie 4 de la Loi sur les qualifications du pays de Galles de 2015 (anaw 5) ou désigné en vertu de la partie 5 de la présente loi, ou
b) est désigné par les ministres gallois en vertu de l’article 34 § 8 de la présente loi.

 

Welsh Language Commissioner (Appointment) Regulations
2011

Section 1.

Title, commencement and application

1)
The title of these Regulations is the Welsh Language Commissioner (Appointment) Regulations 2011.

2) These Regulations come into force on the 29 June 2011 and apply in relation to Wales.

Section 2

Establishment of a selection panel

1)
Upon being requested to do so by the First Minister the Welsh Ministers must convene a selection panel for the purposes of paragraph 7(2) of Schedule 1 to the Welsh Language (Wales) Measure 2011.

2) Subject to paragraph (3), a selection panel must comprise of—

(a) a member of staff of the Welsh Assembly Government;

(b) a person accredited by the Office of the Commissioner for Public Appointments to act as an independent appointments assessor;

(c) a person who appears to the Welsh Ministers to possess relevant experience; and

(d) a member of the National Assembly for Wales nominated by a relevant committee.

3) Where a relevant committee either:

(a) declines to make a nomination; or

(b) fails to make a nomination within a reasonable time, paragraph (2)(d) of this regulation does not apply.

4) In this regulation—

“relevant committee” (“pwyllgor perthnasol”) means a committee of the National Assembly for Wales invited by the Welsh Ministers to make a nomination;

“relevant experience” (“profiad perthnasol”) means experience of the promotion of the use of Welsh and/or another language.

Section 3

Disqualified persons

A person who holds or has held the post of the Commissioner or the Deputy commissioner is disqualified from sitting on a selection panel.

Section 4.

Principles to be followed


In appointing the Commissioner the First Minister must follow the principles of ministerial responsibility, merit, independent scrutiny, equal opportunities, probity, openness and transparency and proportionality taking into account the description of those principles in the Commissioner for Public Appointments' Code of Practice for Ministerial Appointments to Public Bodies of August 2009.

Section 5

Language knowledge and proficiency

1)
In interviewing candidates for appointment as Commissioner, a selection panel must assess each candidate’s knowledge of, and proficiency in, the Welsh language.

2) A selection panel’s recommendations to the First Minister in relation to the appointment must include the panel’s assessment of the knowledge of, and proficiency in, the Welsh language of each candidate.

3) Before appointing a person as Commissioner the First Minister must be satisfied that the person has sufficient knowledge of, and proficiency in, the Welsh language to exercise the functions of the Commissioner.
 

Règlement sur le commissaire à la langue galloise (Nomination)
2011

Article 1er

Titre, début et application

1)
Le titre du présent règlement est Règlement sur le commissaire à la langue galloise (Nomination) de 2011.

2) Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2011 et s'applique au pays de Galles.

Article 2

Création d'un comité de sélection

1)
Après avoir été invité à le faire par le premier ministre, les ministres gallois doivent convoquer un comité de sélection pour les fins du paragraphe 7.2 de l'annexe 1 du projet de loi sur la langue galloise (pays de Galles) de  2011.

2) Sous réserve du paragraphe 3, le comité de sélection doit être formé:

(a) d'un membre du personnel de l'Assemblée galloise;

(b) d'une personne accréditée par le Bureau du commissaire aux nominations publiques afin d'agir comme un évaluateur indépendant dans les nominations;

(c) d'une personne qui apparaît aux ministres gallois comme possédant une expérience pertinente; et

(d) d'un membre de l'Assemblée nationale du pays de Galles nommé par un comité compétent.

3) Lorsqu'un comité compétent :

(a) refuse de faire une nomination; ou

(b) omet de présenter une candidature dans un délai raisonnable, le paragraphe 2-d) du présent règlement ne s'applique pas.

4) Dans le présent règlement:

«Comité compétent» ("pwyllgor perthnasol») désigne un comité de l'Assemblée nationale du pays de Galles invité par les ministres gallois à présenter une candidature;

«Expérience pertinente» ("profiad perthnasol") désigne l'expérience dans la promotion de l'usage du gallois et/ou d'une autre langue.

Article 3

Personnes disqualifiée


Quiconque occupe ou a occupé le poste de commissaire ou de commissaire adjoint est disqualifié pour siéger à un comité de sélection.

Article 4

Principes à suivre

En désignant le commissaire, le premier ministre doit tenir compte des principes de la responsabilité ministérielle, du mérite, de l'examen indépendant, de l'égalité des chances, de la probité, de l'ouverture, de la transparence et de la représentation en prenant en considération la description de ces principes dans le Code de pratique pour les nominations dans les organismes publics du mois d'août 2009.

Article 5

Connaissances et maîtrise linguistique

1)
En interviewant les candidats à une nomination à titre de commissaire, le comité de sélection doit évaluer les connaissances de chaque candidat en ce qui concerne la maîtrise de la langue galloise.

2) Le comité de sélection qui fait des recommandations au premier ministre en ce qui a trait aux nomination doit inclure une évaluation relative à la connaissance et à la maîtrise du gallois de chaque candidat.

3) Avant de désigner un individu à titre de commissaire, le premier Ministre doit être convaincu que la personne possède une connaissance suffisante et une maîtrise de la langue galloise de façon à exercer les fonctions de commissaire.


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