Canton de Vaud

Lois diverses à portée linguistique

1) Constitution du canton de Vaud (2003)
2) Loi sur le notariat (2004)
3) Loi sur la juridiction et la procédure administratives (2008)
4) Loi 173.36 sur la procédure administrative (2008)
5) Loi sur l'enseignement obligatoire (2011)
6) Règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (2012)
7) Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (2013)
8) Loi sur le droit de cité vaudois (2017)
9) Règlement d’application de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (2019)
10) Règlement des gymnases (2022)
11) Règlement de l'École de maturité (2022)
12) Loi sur les marchés publics (2022)
13) Règlement de l'École de commerce (2023)
14) Loi sur l'état civil (2023)

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

Article 3

Langue officielle

La langue officielle du canton est le français.

Article 10

Égalité

1)
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2) Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de
sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

3) La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

Article 29

Garanties pénales

1)
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2) Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée,
dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

3) Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
 

Loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011

Article 8

Langue et culture d'origine


L'école apporte son soutien par des mesures d'organisation aux cours de langue et de culture d'origine mis en place par les pays ou les communautés d'origine, dans le respect de la neutralité religieuse et politique. Le règlement [C] fixe les modalités de ce soutien.

Article 27

Compétences et responsabilités des communes

a) Bâtiments scolaires, infrastructure et logistique

1)
Les communes, d'entente avec l'autorité cantonale et les directions d'établissement, planifient et mettent à disposition des établissements les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2) Elles assument la maintenance et l'exploitation des bâtiments ainsi que la fourniture des énergies et l'élimination des déchets.

3) Les locaux et installations sont destinés en priorité à l'enseignement et aux prestations qui lui sont directement liées, notamment les cours de langue et de culture d'origine. Les autorités communales peuvent autoriser d'autres utilisations, notamment l'accueil parascolaire, pour autant qu'elles ne nuisent pas au bon fonctionnement de l'école.

Article 71

Grilles horaires

1)
Le département fixe les grilles horaires des degrés primaire et secondaire. Celles-ci indiquent le temps qui doit être consacré aux domaines ou aux disciplines du plan d'études.

2) L'apprentissage de la langue française orale et écrite et celui des mathématiques sont prioritaires par le temps dévolu à ces disciplines dans la grille horaire. Par ailleurs, le français fait l'objet d'une attention particulière dans toutes les disciplines.

3) Les grilles horaires ont un caractère obligatoire.

Article 77

Année linguistique

1)
Dès la 10e année de l'école obligatoire, l'élève peut être autorisé par le département à effectuer une année scolaire, en tout ou partie, en Suisse ou à l'étranger en vue d'y apprendre une autre langue.

2) Un séjour linguistique peut être effectué sous forme d'échange. Dans ce cas, une convention est passée entre les deux établissements scolaires concernés.

3) Le département définit les conditions de prise en compte du temps d'études réalisé hors du canton, notamment pour l'obtention du certificat.

Règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire du 2 juillet 2012

Article 6

Participation aux cours de langue et culture d'origine

1)
Le directeur facilite l'accès aux locaux scolaires pour l'enseignement de langue et culture d'origine (ci-après : LCO) mis à disposition par les communes, conformément à l'article 27, alinéa 3 de la loi[A]. Il transmet aux parents concernés l'information utile.

2) Les résultats de l'évaluation du travail réalisé lors des cours LCO peuvent être inscrits dans l'agenda de l'élève par les enseignants qui les dispensent.

Article 70

Options de compétences orientées métiers (OCOM)

1)
Les options de compétences orientées métiers comportent deux groupes :

a. le groupe formation générale :

* ce groupe vise à accompagner progressivement les élèves dans leur choix professionnel en développant la maîtrise orale et écrite de la langue française et les outils mathématiques, au travers de projets en lien avec l'approche du monde professionnel et les médias, images et technologies de l'information et de la communication (MITIC) ;

* il est confié au maître de classe qui y intègre les activités en lien avec la conduite de la classe.

Article 116

Dispositions concernant l'enseignement des langues (LEO art. 148)

1)
Tant qu'un enseignement de l'allemand n'est pas formalisé en 5ème et 6ème années, cette discipline n'apparaît pas à la grille horaire et n'est pas prise en compte dans les conditions de promotion.

2) Tant que l'enseignement de l'anglais n'a pas été introduit à la grille horaire des élèves de 7e et 8e années, cette discipline n'est pas prise en compte dans les conditions de promotion.

Règlement des gymnases du 6 juillet 2022

Article 58

Congés de longue durée

1)
Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut accorder un congé jusqu'à concurrence de douze mois.

2) Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut autoriser un élève à fréquenter un autre établissement de type gymnasial durant une année complète, notamment pour favoriser l'apprentissage d'une langue étrangère enseignée au gymnase. Cette année peut être validée par le directeur aux conditions fixées par le Département.

Règlement de l'École de maturité du 6 juillet 2022

Article 2

Écoles de maturité

1) Les Écoles de maturité sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

2) Le Département en charge de la formation[E] (ci-après : le Département) propose également une formation en École de maturité à temps partiel destinée aux adultes. Elle fait l'objet d'un règlement spécifique[F].

3) Le Département peut autoriser l'ouverture de filières d'École de maturité portant la mention bilingue dans une langue d'immersion nationale ou en anglais.

Article 5

Passage à l'issue de la 1​
re année de l'École de culture générale à l'École de maturité

1)
Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques en vue du passage de l'École de culture générale en 1re année de l'École de maturité.

2) Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1re année de l'École de maturité ;
b. avoir un bulletin semestriel suffisant ;
c. avoir obtenu un total de 15 points au premier semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues.

3) L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes :

a. avoir obtenu un bulletin annuel suffisant ;
b. avoir obtenu un total de 15 points à la fin de l'année dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues ;
c. avoir obtenu un résultat suffisant dans chacun des examens de français et de mathématiques.

Article 6

Passage à l'issue de la 1
re année de l'École de commerce à l'École de maturité

1) Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques, en vue du passage de l'École de commerce en 1reannée de l'École de maturité.

2) Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1re année de l'École de maturité ;
b. avoir un bulletin du premier semestre suffisant ;
c. avoir obtenu un total de 15 points au premier semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues.

3) L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes :

a. avoir obtenu un bulletin du deuxième semestre suffisant ;
b. avoir obtenu un total de 15 points au deuxième semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues ;
c. avoir obtenu un résultat suffisant dans chacun des examens de français et de mathématiques.

Article 13

Promotion annuelle

1)
Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2) Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;
b. obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique ;
c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

Règlement de l'École de commerce du 28 juin 2023

Article 3

Admission

1) L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de commerce.

2) L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de commerce s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand :

a. au moins 13.5 points s'il a suivi, en niveau 2, les trois disciplines à niveaux ;
b. au moins 14.5 points s'il a suivi deux disciplines en niveau 2 et une discipline en niveau 1.

3) L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est admissible en École de commerce à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques.

4) Le candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité délivrée par le Conseil de direction de l'établissement d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible en École de commerce.

Article 11

Branches d'enseignement

1) L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend quatre branches du domaine fondamental :

a. français ;
b. allemand ou italien ;
c. anglais ;
d. mathématiques.

Article 14

Examens finals de certificat de maturité professionnelle

1) Les branches suivantes font l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral :

a. français ;
b. allemand ou italien ;
c. anglais.

Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013

Article 13  

Langue officielle

1) La langue officielle de l'Université est le français. Des enseignements peuvent être donnés dans d'autres langues.

Article 70

Principe

1) L'immatriculation en vue d'études en cursus de bachelor (baccalauréat universitaire) ainsi qu'auprès de l'Ecole de français langue étrangère (ci-après : EFLE) n'est possible que pour le début du semestre d'automne, sauf décision contraire de la Direction.

Article 80

Connaissances linguistiques

1)
Pour les cursus de bachelor enseignés en français ainsi que les programmes, enseignés en français, de mise à niveau préalable des masters, la personne dont la langue maternelle n'est pas le français doit, avant la confirmation de son inscription, réussir un examen de français à l'Université de Lausanne, à moins qu'elle n'établisse d'une autre manière qu'elle possède des compétences linguistiques suffisantes dans cette langue. La liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français susmentionné est fixée par la Direction.

Article 81

Admission sur titre

2bis)
Les candidats dont la langue de référence, respectivement de culture est le français, ne peuvent en principe s'inscrire dans les formations de l'EFLE, même s'ils sont admissibles à l'Université. La Direction peut cependant ouvrir l'accès à certaines formations à ces candidats.

Loi sur l'état civil du 7 novembre 2023

Article 8

Documents étrangers

1)
Les décisions et les actes étrangers concernant l'état civil doivent en principe être des documents originaux, complets et actuels.

2) L'officier ainsi que le collaborateur de l'autorité de surveillance peuvent accorder des exceptions à l'obligation, prévue à l'art. 3, al. 4 OEC, d'accompagner d'une traduction certifiée les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses.

3) L'autorité cantonale de surveillance peut demander l'examen de l'authenticité des décisions ou des actes d'état civil étrangers et leur légalisation par la représentation suisse compétente.

Loi sur les marchés publics du 14 juin 2022

Article 15

Dispositions d'exécution

1)
Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP et de la présente loi. Elles concernent notamment :

a. les types de procédures et les exigences applicables en matière de concours et de mandats d'étude parallèles (art. 22 AIMP) ;

b. la tenue et la gestion des listes de soumissionnaires, les modalités de la délégation de cette gestion aux associations professionnelles intéressées ainsi que les critères d'inscription (art. 28 AIMP) ;

c. la langue de la procédure, des publications, des communications des soumissionnaires et des documents d'appel d'offres (art. 35, let. m et 48 AIMP) ;

Loi 173.36 sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

Article 26

LANGUE ET FORME

Langue

1)
La procédure se déroule en français.

2) L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement.

3) Lorsqu'elle procède à une audition, l'autorité peut, si nécessaire, faire appel à un interprète.

4) Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties.

Loi sur le droit de cité vaudois du 19 décembre 2017

Article 17

Cadre linguistique

1)
Le requérant doit justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé est fixé par le droit fédéral.

2) L'ensemble des tests, des évaluations et de la procédure se fait en français exclusivement.

3) Le règlement d'application de la présente loi fixe les modalités du cadre linguistique.

Règlement d’application de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois

Article 5

Cadre linguistique

1)
Le Service établit les formules officielles, notamment la demande de naturalisation, le rapport d'enquête, le préavis municipal et l'avis de clôture en français.

2) Le requérant produit, sur requête du Secteur, les pièces ou éléments justificatifs de ses compétences en français.

3) L'autorité de surveillance veille à ce que le niveau de français pratiqué par les autorités communales dans la procédure, notamment lors des tests, des évaluations, des auditions et l'établissement de documents administratifs, ne soit pas plus élevé que les exigences linguistiques légales.

Article 18

Attestation de compétences linguistiques

1)
Le requérant doit présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas prévus aux articles 6 et 9 OLN [Ordonnance du 17.06.2016 sur la nationalité suisse].

 

 

 

 

 

 


 

Code de procédure civile du 14 décembre 1966

Article 8 [abrogé]

Langue du procès

Les parties procèdent
en langue française.
 



 

Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 [abrogé en 2009]

Article 2a

Langue

La langue de la procédure est le
français.

Article 86

Plainte dans une langue autre que le français

Si la plainte n'est pas rédigée en français, le juge peut en faire établir une traduction en langue française.

 

Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (30 juin 1976) = abrogé en 2019

Article 12

Conditions d'admission

Pour être admis à l'école d'aspirants, il faut remplir les conditions suivantes:

a. Gendarmerie
1. être de nationalité suisse et avoir l'exercice des droits civils;
2. jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur;
3. être âgé en principe de 20 ans au moins et de 28 ans au plus;
4. être au bénéfice d'une bonne instruction et, si possible, d'un certificat de capacité ou d'une formation équivalente;
5. posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellectuelles et physiques nécessaires;
6. avoir en principe une taille d'au moins 172 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes.

b. Police de sûreté
1. à 3. comme pour la gendarmerie;
2. être au bénéfice d'une bonne instruction ainsi que d'un certificat de capacité ou d'une formation équivalente et avoir des
connaissances suffisantes d'une deuxième langue officielle ou d'une langue étrangère utile à l'exercice de la fonction;
3. comme pour la gendarmerie;
4. avoir en principe une taille d'au moins 172 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes.

Loi scolaire du 12 juin 1984 (no 400.01) = articles abrogés

Article 5

Scolarité obligatoire

1)
La scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin. Toutefois, sur demande écrite des parents, l'admission des enfants nés du 1er mai au 31 août peut être retardée ou avancée d'une année.

2) Elle comprend en principe neuf années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le département).

3) Ces années sont organisées en degrés ou en cycles. Un cycle est une période déterminée de la formation de l'élève. Sa durée correspond au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d'enseignement.

Art. 26a

Principes et structures

1) En première année du cycle, l'enseignement est donné en classes hétérogènes en vue de l'observation des élèves. Des mesures de différenciation externe sont mises en place en seconde année sous la forme de deux niveaux en français, allemand et mathématiques. Aux conditions fixées par le règlement, le département peut autoriser des exceptions pour tout ou partie de ces enseignements à niveaux.

2) L'effectif des classes est adapté aux objectifs d'observation et d'orientation, ainsi qu'à la différenciation de l'enseignement.

Article 26c

Répartition dans les niveaux 

1) À l'issue de la première année du cycle, les élèves sont répartis dans deux niveaux
en français, mathématiques et allemand. Cette répartition s'opère sur la base du dossier d'évaluation.

2) Le règlement fixe les modalités de prise en compte des éléments du dossier.

Article 26d

Seconde année du cycle

1) Au cours de la seconde année du cycle, des changements de niveaux sont possibles aux conditions fixées par le règlement.

2) Des épreuves cantonales de référence sont organisées deux fois dans l'année en
français et mathématiques. Elles ont pour but d'harmoniser les exigences de l'enseignement dans le canton.

3) Un élève peut être dispensé de l'enseignement de l'allemand au profit de mesures de pédagogie compensatoire. Le département fixe les conditions d'octroi de cette dispense.

4) Au cours du second semestre, les établissements organisent l'information afin de faciliter le choix des options offertes dans les voies secondaire de baccalauréat et secondaire à options.

Article 43b

Des classes d'accueil

Les classes d'accueil sont destinées aux élèves non francophones.  Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle.
 

Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 1er janvier 2008

Article 28

Langue

Les parties procèdent en français.
 

Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (25 juin 1997) = abrogé

Article 35

Réorientation

Passage de la VSO à la VSG et de la VSG à la VSB à l'issue du 7e degré (art. 33 LS)

1)
À l'issue du septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale ou de la voie secondaire générale à la voie secondaire de baccalauréat.

2) Une telle réorientation est examinée si les conditions suivantes sont réunies :

a. la demande émane des parents;
b. l'élève est promu dans sa voie;
c. l'élève obtient au moins 15 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère.

3) La conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances particulières.

4) En principe, un tel passage se fait par redoublement.

Article 47

Raccordement II (art. 40c de la loi scolaire)

1)
Sont admissibles dans les classes de raccordement de type II les élèves porteurs du certificat de voie secondaire générale et qui remplissent les conditions suivantes:

– avoir au maximum 17 ans révolus au 30 juin de l'année en cours;
– avoir obtenu le certificat d'études secondaires avec au moins 15 points au total des évaluations de
français, de mathématiques et d'une langue étrangère.

2) La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son neuvième degré apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.
 

Loi sur le notariat du 29 juin 2004

Article 67

Langue

1)
Les actes notariés doivent être rédigés en langue
française.

2) Les constats authentiques, visas, légalisations, vidimus, certificats de vie et actes de notoriété peuvent être dressés dans une
autre langue
connue du notaire et de la partie qui requiert son concours.

Article 68

Procédure d'instrumentation en langue étrangère

1)
Lorsqu'une partie le requiert, ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre le
français, l'instrumentation doit avoir lieu également dans une autre langue que le français, connue de cette partie.

2) Le recours à un interprète (art. 52) est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette
langue ne peut assurer une traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en français précède la traduction de l'acte dans l'autre langue; l'article 58 est au surplus applicable.

3) Une partie peut exiger une instrumentation authentique transcrite dans
une autre langue que le français (art. 55, al. 2 du titre final du Code civil); l'acte qui n'est pas rédigé en français est signé par l'interprète, qui atteste par là sa conformité au texte français, le notaire authentifiant cette formalité et la double lecture qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est également authentifié sur l'acte.

4) Les actes
en langue française et ceux passés dans une autre langue
ont la même force probante.
 

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