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Canton de Vaud Lois diverses à portée linguistique |
1) Constitution du canton de Vaud (2003)
2) Loi sur le notariat (2004)
3) Loi sur la juridiction et la procédure administratives (2008)
4) Loi 173.36 sur la procédure administrative (2008)
5) Loi sur l'enseignement obligatoire (2011)
6) Règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (2012)
7) Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (2013)
8) Loi sur le droit de cité vaudois (2017)
9) Règlement d’application de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (2019)
10) Règlement des gymnases (2022)
11) Règlement de l'École de maturité (2022)
12) Loi sur les marchés publics (2022)
13) Règlement de l'École de commerce (2023)
14) Loi sur l'état civil (2023)
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Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 Article 3 Langue officielle La langue officielle du canton est le
français. Égalité
Garanties pénales |
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Loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 Article 8 |
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Règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire du 2 juillet 2012
Article 6
Article 116 |
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Règlement des gymnases du 6 juillet 2022 Article
58 |
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Règlement de l'École de maturité du 6 juillet 2022 Article 2 Écoles de maturité 1)
Les Écoles de maturité sont des écoles à plein temps du
degré Secondaire II qui délivrent le certificat de maturité
gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.
2) Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :
3) L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes :
Article 6 1) Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des examens en français et en mathématiques, en vue du passage de l'École de commerce en 1reannée de l'École de maturité. 2) Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :
3) L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les conditions suivantes :
Article 13 2) Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :
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Règlement de l'École de commerce du 28 juin 2023 Article 3 Admission 1) L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de commerce. 2) L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de commerce s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand :
3) L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est admissible en École de commerce à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques. 4) Le
candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité
délivrée par le Conseil de direction de l'établissement
d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible
en École de commerce. Branches d'enseignement 1) L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend quatre branches du domaine fondamental :
Article 14 Examens finals de certificat de maturité professionnelle 1) Les branches suivantes font l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral :
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Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013 Article 13 Langue officielle 1)
La langue officielle de l'Université est le français. Des
enseignements peuvent être donnés dans d'autres langues. Principe 1)
L'immatriculation en vue d'études en cursus de bachelor
(baccalauréat universitaire) ainsi qu'auprès de l'Ecole de
français langue étrangère (ci-après : EFLE) n'est possible
que pour le début du semestre d'automne, sauf décision
contraire de la Direction.
Connaissances linguistiques
Admission sur titre |
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Loi sur l'état civil du 7 novembre 2023
Article 8
2) L'officier ainsi
que le collaborateur de l'autorité de surveillance peuvent
accorder des exceptions à l'obligation, prévue à l'art. 3,
al. 4 OEC, d'accompagner d'une traduction certifiée les
actes dressés dans une autre langue que les langues
officielles suisses. |
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Loi sur les marchés publics du 14 juin 2022
Article 15
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Loi 173.36 sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
Article 26 |
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Loi sur le droit de cité vaudois du 19 décembre 2017
Article 17 |
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Règlement d’application de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois
Article 5 |
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Code de procédure civile du 14 décembre 1966 Article 8 [abrogé] Langue du procès |
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Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 [abrogé en 2009] Article 2a Langue Plainte dans une langue autre que le français |
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Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (30 juin 1976) = abrogé en 2019 Article 12 Conditions d'admission
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Loi scolaire du 12 juin 1984 (no 400.01) = articles abrogés Article 5 1) En première année du cycle, l'enseignement est donné en classes hétérogènes en vue de l'observation des élèves. Des mesures de différenciation externe sont mises en place en seconde année sous la forme de deux niveaux en français, allemand et mathématiques. Aux conditions fixées par le règlement, le département peut autoriser des exceptions pour tout ou partie de ces enseignements à niveaux. 2) L'effectif des classes est adapté aux objectifs d'observation et d'orientation, ainsi qu'à la différenciation de l'enseignement. Article 26c Répartition dans les
niveaux Article 26d Seconde année du cycle
3) Un élève peut être dispensé de l'enseignement de l'allemand au profit de
mesures de pédagogie compensatoire. Le département fixe les conditions
d'octroi de cette dispense. Article 43b Des classes d'accueil Les classes
d'accueil sont destinées aux
élèves non francophones.
Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et
culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières
de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle. |
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Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 1er janvier 2008 Article 28 Langue Les parties procèdent en
français.
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Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (25 juin 1997) = abrogé Article 35 Réorientation Passage de la VSO à la VSG et de la VSG à la VSB à l'issue du 7e degré
(art. 33 LS)
3) La conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances
particulières. Raccordement II (art. 40c de la loi scolaire)
2) La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son
neuvième degré apprécie les cas limites ou les circonstances
particulières. |
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Loi sur le notariat du 29 juin 2004 Article 67 Langue Article 68 Procédure d'instrumentation en langue étrangère |