Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

Z

Zambie, Zimbabwe.



Zambie (anglais), 24 août 1991
 
Article 1 [traduit de l'anglais]

3) La langue officielle de la Zambie est l'anglais.

Article 13

2)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention.

Article 18

2)
Quiconque est accusé d'un délit:

(b) Sera informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature de l'accusation;

(f) Sera autorisé de recourir sans paiement à l'aide d'un interprète s'il ne peut pas comprendre la langue employée lors du procès relatif à l'accusation;

Article 26

1)
Lorsque la liberté de mouvement d'une personne est restreinte ou qu'elle est détenue en vertu de l'une ou l'autre des lois mentionnées à l'article 22 ou 25, selon le cas, les dispositions suivantes s'appliqueront:

(a) elle recevra, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, et, dans tous les cas, dans les quatorze jours après le commencement de sa détention ou de sa restriction, un énoncé détaillé écrit, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles elle est restreinte ou détenue;

Article 64

Sous réserve des dispositions de l'article 65, quiconque pourra se qualifier pour être élu ou nommé membre de l'Assemblée nationale, si et seulement si:

(a) il est citoyen de la Zambie;
(b) il a atteint l'âge de vingt et un an;
(c) il peut lire, écrire et parler la langue officielle de la Zambie;

Zimbabwe (anglais), 2013
 

Article 6 [traduit de l'anglais]

Langues

(1) Les langues qui suivent, c'est-à-dire le chewa, le chibarwe, l'anglais, le kalanga, le khoïsan, le nambya, le ndau, le ndebele, le shangani, le shona, la langue des signes, le sotho, le tonga, le tswana, le venda et le xhosa, sont les langues officiellement reconnues du Zimbabwe.

(2) Une loi du Parlement peut prescrire d'autres langues comme langues officiellement reconnues et peut prescrire des langues d'administration.

(3) L'État ainsi que toutes les institutions et tous les organismes publics à tous les niveaux doivent :

a) s'assurer à ce que toutes les langues officiellement reconnues soient traitées de façon équitable ; et

(b) tenir compte des préférences linguistiques des citoyens concernés par toute communication ou toute mesure gouvernementale.

(4) L'État doit promouvoir et faire progresser l'utilisation de toutes les langues en usage au Zimbabwe, y compris la langue des signes, et doit créer les conditions nécessaires au développement de ces langues.

Article 7

Promotion de la sensibilisation du public pour la Constitution

L'État doit promouvoir la sensibilisation du public concernant la présente Constitution, en particulier par :

a) la traduction dans toutes les langues officiellement reconnues et sa diffusion aussi largement que possible;

Article 56

Égalité et la non-discrimination

(3) Toute personne a le droit de ne pas être traitée de manière injustement discriminatoire pour des motifs tels que la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la classe, la croyance religieuse, l'appartenance politique, les opinions, les coutumes, la culture, le sexe, le genre, l'état matrimonial, l'âge, la grossesse, un handicap ou le statut économique ou social, ou la naissance dans ou hors mariage.

Article 63

Langue et culture

Toute personne a le droit :

(a) d'utiliser la langue de son choix ; et

(b) de participer à la vie culturelle de son choix, mais nul dans l'exercice de ces droits ne peut le faire de manière incompatible avec le présent chapitre.

Article 70

Droits des accusés

(1) Quiconque est accusé d'une infraction a les droits suivants :

(j) obtenir la procédure dans un procès à l'aide d'un interprète dans une langue qu'il comprend;

(2) Lorsque le présent article exige qu'une information soit donnée à quelqu'un:

(a) celle-ci doit être transmise une langue qu'il comprend;

Article 177

Compétences des juges de la Cour constitutionnelle

(1) Quiconque est qualifié pour être désigné juge de la Cour constitutionnelle s'il est citoyen zimbabwéen, est âgé d'au moins 40 ans et a une bonne connaissance du droit constitutionnel et, en plus, possède l'une des aptitudes suivantes :

(a) qu'il ait été juge d'un tribunal de juridiction en matière civile ou pénale dans un pays où la Common Law est de droit néerlandais de tradition romaniste ou anglais, et où l'anglais est une langue officiellement reconnue;

(b) qu'il ait été autorisé, pendant au moins douze ans, de façon continue ou non, à exercer en tant que praticien du droit:

(i) au Zimbabwe; ou
(ii) dans un pays où la Common Law est de droit néerlandais de tradition romaniste ou anglais, et où l'anglais est une langue officiellement reconnue, et qu'il est actuellement apte à exercer.

(2) Pour être désigné juge à la Cour constitutionnelle, il faut être un individu apte et convenable pour occuper un poste de juge.

Article 179

Compétences des juges de la Haute Cour, du Tribunal du travail et du Tribunal administratif

(1) Quiconque est admissible à une nomination en tant que juge de la Haute Cour, du Tribunal du travail ou du Tribunal administratif s'il est âgé d'au moins 40 ans et, de plus :

(a) est ou a été un juge d'un tribunal de juridiction en matière civile ou pénale dans un pays où la Common Law est de droit néerlandais de tradition romaniste ou anglais, et où l'anglais est une langue officiellement reconnue;

(b) qu'il ait été autorisé, pendant au moins sept ans, de façon continue ou non, à exercer en tant que praticien du droit:

(i) au Zimbabwe;
(ii) dans un pays où la Common Law est de droit néerlandais de tradition romaniste ou anglais, et où l'anglais est une langue officiellement reconnue;
(iii) s'il est un citoyen zimbabwéen, dans un pays où la Common Law est anglaise et où l'anglais est un officiellement reconnu; et qu'il est actuellement apte à exercer.

(2) Pour être désigné juge de la Haute Cour, du Tribunal du travail ou du Tribunal administratif, un individu doit être apte et convenable pour occuper un poste de juge.

Article 249

Fonctions de la Commission des médias du Zimbabwe

(1) La Commission des médias du Zimbabwe exerce les fonctions suivantes:

(g) encourager l'usage et le développement de toutes les langues officiellement reconnues du Zimbabwe;


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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