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AlgérieDéclaration
universelle Le 4 juillet 1976 |
La Déclaration universelle des droits des peuples a été publiée en trois langues (français, anglais et espagnol) par les Éditions François Maspero (Paris, 1977). Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces dispositions adoptées sous le régime de Boumédiène ne faisaient référence ni aux Berbères ni à la langue tamazight. Le «peuple» dont il est question dans le texte était celui qui parlait l'arabe littéraire, non pas l'arabe algérien et encore moins le tamazight. La «minorité» mentionnée ici ne s'appliquait qu'à la petite minorité arabophone parlant l'arabe classique ou littéraire. Les langues parlées par le «peuple algérien», l'arabe algérien et le tamazight, demeuraient totalement ignorées. Les sections IV, V et VI portent sur la langue, plus précisément les articles 13, 19, 20 et 21.
Annexe 1 Préambule Nous vivons des temps de grandes espérances, mais aussi de profondes inquiétudes : — des temps pleins de conflits et de contradictions
; Que tous ceux qui, à travers le monde, mènent le grand combat, parfois les armes à la main, pour la libération de tous les peuples, trouvent dans la présente Déclaration l’assurance de la légitimité de leur lutte. Section I Droit à l’existence Article 1er Tout peuple a droit à l’existence. Article 2 Tout peuple a droit au respect de son identité nationale et culturelle. Article 3 Tout peuple a le droit de conserver la possession paisible de son territoire et d’y retourner en cas d’expulsion. Article 4 Nul ne peut être, en raison de son identité nationale ou culturelle, l’objet de massacre, torture, persécution, déportation, expulsion ou soumis à des conditions de vie de nature à compromettre l’identité ou l’intégrité du peuple auquel il appartient. Section II Droit à l’autodétermination politique Article 5 Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine son statut politique en toute liberté, sans aucune ingérence étrangère extérieure. Article 6 Tout peuple a le droit de s’affranchir de toute domination coloniale ou étrangère directe ou indirecte et de tout régime raciste. Article 7 Tout peuple a droit à un régime démocratique représentant l’ensemble des citoyens, sans distinction de race, de sexe, de croyance ou de couleur et capable d’assurer le respect effectif des droits de l’homme, et des libertés fondamentales pour tous. Section III Droits économiques des peuples Article 8 Tout peuple a un droit exclusif sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les récupérer s’il en a été spolié, ainsi que de recouvrer les indemnisations injustement payées. Article 9 Le progrès scientifique et technique faisant partie du patrimoine commun de l’humanité, tout peuple a le droit d’y participer. Article 10 Tout peuple a droit à ce que son travail soit justement évalué et à ce que les échanges internationaux se fassent à des conditions égales et équitables. Article 11 Tout peuple a le droit de se donner le système économique et social de son choix et de poursuivre sa propre voie dans le développement économique en toute liberté et sans ingérence extérieure. Article 12 Les droits économiques ci-dessus énoncés doivent s’exercer dans un esprit de solidarité entre les peuples du monde et en tenant compte de leurs intérêts respectifs. Section IV Droit à la culture Article 13 Tout peuple a le droit de parler sa langue, de préserver, de développer sa culture, contribuant ainsi à l’enrichissement de la culture de l’humanité. Article 14 Tout peuple a droit à ses richesses artistiques, historiques et culturelles. Article 15 Tout peuple a le droit de ne pas se voir imposer une culture qui lui soit étrangère. Section V Droit à l’environnement et aux ressources communes Article 16 Tout peuple a droit à la conservation, à la protection et à l’amélioration de son environnement. Article 17 Tout peuple a droit à l’utilisation du patrimoine commun de l’humanité tels que la haute mer, les fonds des mers, l’espace extra-atmosphérique. Article 18 Dans l’exercice des droits qui précèdent, tout peuple doit tenir compte de la nécessité de coordonner les exigences de son développement économique et celles de la solidarité entre tous les peuples du monde. Section VI Droits des minorités Article 19 Lorsqu’un peuple constitue une minorité au sein d’un État, il a droit au respect de son identité, de ses traditions, de sa langue et de son patrimoine culturel. Article 20 Les membres de la minorité doivent jouir, sans discrimination, des mêmes droits que les autres ressortissants de l’État et participer avec eux à la vie publique, à égalité. Article 21 L’exercice de ces droits doit se faire dans le respect des intérêts légitimes de la communauté prise dans son ensemble et ne saurait autoriser une atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité politique de l’État, dès lors que celui-ci se conduit conformément à tous les principes énoncés dans la présente Déclaration. Section VII Garanties et sanctions Article 22 Tout manquement aux dispositions de la présente Déclaration constitue une transgression d’obligation envers la communauté internationale tout entière. Article 23 Tout préjudice résultant d’un manquement à la présente Déclaration doit être intégralement réparé par celui qui l’a causé. Article 24 Tout enrichissement au détriment d’un peuple en violation des dispositions de la présente déclaration doit donner lieu à restitution des profits ainsi obtenus. Il en est de même de tous les profits excessifs réalisés par des investissements d’origine étrangère. Article 25 Tous traités, accords ou contrats inégaux, passés au mépris des droits fondamentaux des peuples ne sauraient produire aucun effet. Article 26 Les charges financières extérieures devenues excessives et insupportables pour les peuples cessent d’être exigibles. Article 27 Les atteintes les plus graves aux droits fondamentaux des peuples notamment à leur droit à l’existence, constituent des crimes internationaux, entraînant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Article 28 Tout peuple dont les droits fondamentaux sont gravement méconnus a le droit de les faire valoir, notamment par la lutte politique ou syndicale, et même, en dernière instance, par le recours à la force. Article 29 Les mouvements de libération doivent avoir accès aux organisations internationales, et leurs combattants ont droit à la protection du droit humanitaire de la guerre. Article 30 Le rétablissement des droits fondamentaux d’un
peuple, lorsqu’ils sont gravement méconnus, est un devoir qui
s’impose à tous les membres de la communauté internationale. |