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AlgérieDécret no 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental |
Le décret 76-66 ne contient aucune disposition linguistique. Étant donné le caractère obligatoire de l'école, l'arabe sera forcément enseigné.
Décret no 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l'ordonnance n° 7645 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation ; Décrète : Article 1er L'enseignement fondamental est obligatoire pour les enfants qui atteignent l'âge de six ans pendant l'année civile en cours conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation et celles du présent décret et des textes d'application qui en découlent. Article 2 Les parents, les tuteurs et, de manière générale, toutes les personnes ayant à leur charge des enfants en âge d'être scolarisés, sont tenus de faire inscrire les enfants concernés, à l'école fondamentale de leur secteur géographique scolaire. Article 3 Au début de chaque année civile, les autorités communales adressent au directeur de wilaya chargé de l'éducation, l'état numérique des enfants qui atteignent l'âge de scolarisation obligatoire à la rentrée suivante. Article 4 Avant chaque rentrée scolaire, les chefs d'établissement procèdent à l'inspection des enfants, conformément aux normes et règlements scolaires en vigueur. Article 5 L'obligation scolaire implique la présence assidue de l'élève à l'école et la poursuite des études conformément a la réglementation scolaire en vigueur. Elle est contrôlée quotidiennement sous la responsabilité du chef d'établissement. Article 6 Les absences constatées sont immédiatement portées à la connaissance du chef d'établissement qui invite les parents ou les tuteurs à lui en faire connaître les motifs. Article 7 Les parents et les tuteurs sont tenus de justifier tout manquement à l'obligation scolaire. Dans ce cas, une dispense peut être délivrée par le ministre chargé de l'éducation. Article 8 Le manquement des parents à l'obligation scolaire constitue une faute qui entraîne comme sanction à l'encontre. des parents ou des tuteurs, un avertissement et en cas de récidive, une amende civile. Article 9 Le. ministre chargé de l'éducation précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret. Article 10 Le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. |