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AlgérieDécret no 76-67 du 16 avril 1976 |
Le décret 76-67 ne contient aucune disposition linguistique; il est consacré à la gratuité en matière d'accès à l'éducation.
Décret no 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l'éducation et de la formation Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l'ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l'État sur les opérations d'assurance ; Vu l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, notamment ses articles 25 et 26 ; Vu l'ordonnant" n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation ; Vu le décret n^ 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental ; Décrète, : Article 1er L'enseignement est dispensé gratuitement dans tous les établissements d'éducation et de formation et ce, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation. Article 2 Bénéficient de la gratuité du service d'enseignement tous les élèves régulièrement inscrits dans un établissement d'éducation et de formation ainsi que les adultes qui poursuivent un cycle d'enseignement ou de formation. Article 3 Outre la gratuité du service d'enseignement, les élèves de l'enseignement fondamental et ceux de l'enseignement secondaire, peuvent bénéficier, aux moindres coûts, des moyens didactiques. des fournitures scolaires ainsi que des services sociaux qui concourent au bon déroulement des activités éducatives. Article 4 Les frais d'entretien et de fonctionnement des établissements d'éducation et de formation sont à la charge de l'État et des collectivités locales. Les entreprises socialistes et les familles peuvent être appelées à participer aux frais de fonctionnement selon les modalités ultérieurement arrêtées. Article 5 En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les familles et les organisations de masse peuvent être appelées à assurer une contribution, soit financière, soit en nature, aux prestations et services prévus aux articles 7 et 8 ci-après. Article 6 Les fournitures scolaires individuelles et les moyens didactiques dont la nomenclature est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Éducation, sont mis à la disposition de l'élève, au prix coûtant, par l'intermédiaire d'une coopérative scolaire ou interscolaire constituée à cet effet. Article 7 Le bénéfice du transport scolaire, du restaurant scolaire, du vêtement, de l'hébergement et de la protection contre les risques et accidents au sein de l'établissement est assuré aux élèves moyennant une participation forfaitaire. Cette participation, qui peut varier selon la localité, le revenu des familles et le niveau d'études considéré, est fixée par arrêté ministériel. Article 8 La protection prévue à l'article 7 ci-dessus, couvre les risques de toutes natures encourus à l'occasion du déroulement des activités éducatives, et de formation et bénéficie à tous les élèves. Cette protection est assurée par un organisme placé sous tutelle du ministre chargé de l'Éducation agissant dans le cadre des dispositions législatives relatives au monopole de l'État sur les opérations d'assurance. Article 9 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Article 10 Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire.Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. |