Algérie

Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966
relatif au fonctionnement de l'École nationale d'administration

Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966
relatif au fonctionnement de l'École nationale d'administration

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur.

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 ;

Vu le décret ne 84-155 du 8 juin 1964, modifie, portant création d'une École nationale d'administration ;

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l'École nationale d'administration ;

Vu le décret n° 79-72 du 14 avril 1979 modifiant le décret n° 66-308 du 4 octobre 1966 susvisé ;

    Décrète

Article 1er

Les articles 15, 18 et 17 du décret n° 66 -306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'École nationale d'administration, sont modifiés comme suit :

« Art. 15. — Les épreuves d'admissibilité comprennent :

- une composition d'ordre général, en langue nationale, portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain ; durée : 4 heures, coefficient : 2.

- une étude de texte, en langue nationale ; durée: heures, coefficient : 1.

La note zéro ou l'absence à l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire».

« Art. 16. — L'épreuve orale d'admission consiste en une interrogation et une conversation en langue nationale sur une question à caractère général permettant de vérifier les aptitudes de compréhension et de perception du candidat ainsi que ses capacités d'exposition et d'expression orale ; coefficient 1.

La note zéro ou l'absence à cette épreuve est éliminatoire ».

« Art. 17. — Le jury et son président sont nommés chaque année, sur proposition du directeur de l'École nationale d'administration, par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Il est composé de trois fonctionnaires occupant des emplois supérieurs et de quatre enseignants de l'école.

Les épreuves écrites sont anonymes ; le jury arrête la liste des candidats admissibles.

L'interrogation orale d'admission est notée par trois membres du jury au moins ».

Article 2

Le décret n° 79-72 du 14 avril 1979, modifiant le décret n° 66-308 du 4 octobre 1986 relatif au fonctionnement de l'École nationale d'administration, est abrogé.

Article 3

Le ministre de l'Intérieur est chargé de t'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 mai 1980.

Chadli BENDJEDID


 

 

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