Algérie

Décret présidentiel n° 89-124 du 25 juillet 1989 instituant
le «Prix Houari Boumédiène pour la promotion
de la création en langue nationale»

Décret présidentiel n° 89-124 du 25 juillet 1989
instituant le «Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale»

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 ;

      Décrète :

Article 1er

Il est institué un prix intitulé « Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale », ci-après dénommé « le prix ».

Article 2

Le prix est destiné à récompenser une oeuvre originale de création dans les domaines scientifiques, littéraire et culturel, réalisée en langue nationale, à titre individuel ou collectif, par des personnes de nationalité algérienne.

Article 3

Le montant du prix est fixé à cent mille dinars algériens (100.000 DA).

Il est inscrit au budget de la Présidence de la République.

Article 4

Le prix est décerné tous les deux ans à partir de 1990, à l'occasion du jour anniversaire du décès du président Houari Boumédiène, correspondant au 27 décembre.

Article 5

Les oeuvres primées sont sélectionnées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.

Les membres du jury sont choisis parmi les personnalités éminentes du monde des sciences, des arts et des lettres.

Article 6

Le jury peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en, raison de sa compétence particulière, est susceptible de l'assister dans l'appréciation des travaux qui lui sont soumis.

Article 7

Le jury siège en comité secret, sous la présidence d'un de ses membres élu par ses pairs.

Les décisions du jury sont prises au scrutin secret et à la majorité des deux tiers, Il est procédé à autant de tours que le jury le juge utile.

Les conclusions du jury sont obligatoirement arrêtées trente jours au moins avant la date de remise du. prix.

Article 8

Le jury prévu à l'article 5 ci-dessus est seul juge de l'attribution du prix.

Dans le cas où la qualité des oeuvres soumises est jugée insuffisante, le jury peut décider de la non attribution du prix. s

Article 9

Le dépôt des candidatures est fait auprès du secrétariat général de la Présidence de la République, dans les délais portés à la connaissance des intéressés, par voie de presse et d'affichage auprès des structures concernées.

Il comporte :

- une demande de participation manuscrite,
- un énoncé des travaux et titres du candidat,
- 12 exemplaires au moins de l'oeuvre présentée.

Article 10

Les travaux peuvent être présentés sous anonymat. Dans cette hypothèse, ils doivent comporter une inscription apparente. Les nom et adresse du (ou des) auteur (s) sont scellés dans une enveloppe cachetée, portant la reproduction de l'inscription.

Article 11

Les concurrents ayant .obtenu le prix prennent le titre de lauréat du «Prix Houari Boumé-diène pour la promotion de la création en langue nationale».

Article 12

Les travaux soumis à la compétition ne sont pas restitués à leurs auteurs.

Les exemplaires soumis sont déposés, par les services de la Présidence de la République auprès des diverses bibliothèques et institutions scientifiques et culturelles nationales.

Article 13

Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté de secrétaire général de la Présidence de la République.

Article 14

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 juillet 1989.

Chadli BENDJEDID


 

 

Page précédente

L'Algérie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde