Algérie

Décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, portant création du Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l'amazighité et de la promotion de la langue amazighe

Décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995,
portant création du Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l'amazighité et de la promotion de la langue amazighe

Le président de l'État,

Vu la Constitution, notamment son article 74-6ème ;

Vu la plate-forme portant consensus national sur là période transitoire, notamment son article 13-6e ;

      Décrète :

Article 1er

Il est créé une structure dénommée Haut Commissariat à l'amazighité, chargée de la réhabilitation de l'amazighité, et de la promotion de la langue amazighe, régie par les dispositions du présent décret et ci-après désignée le Haut Commissariat.

Article 2

Le Haut Commissariat est rattaché à la Présidence de la République.

Article 3

Le siège du Haut Commissariat est fixé à Alger.

TITRE I

OBJET ET ATTRIBUTIONS

Article  4

Le Haut Commissariat a pour missions :

- la réhabilitation et la promotion de l'amazighité en tant que l'un des fondements de l'identité nationale,
- l'introduction de la langue amazighe dans les systèmes de l'enseignement et de la communication,

Article 5

Dans le cadre de ses missions, le Haut Commissariat est chargé notamment :

- d'identifier, analyser, préparer et élaborer, tous les éléments nécessaires à, la mise en œuvre de la politique nationale de réhabilitation de l'amazighité,
- d'élaborer, en relation avec l'ensemble des secteurs concernés, les plans annuels et pluriannuels d'introduction de la langue amazighe dans le système de l'enseignement et les programmes de développement de la place de la langue amazighe dans le système de la communication,
- d'assurer la coordination des plans et programmes arrêtés et veiller à leur mise en œuvre et à leur suivi,
- d'engager toutes études liée5 à son domaine de compétence.

Article 6

Pour la réalisation de ses missions, le Haut Commissariat suit l'exécution des programmes et plans arrêtés pour chaque secteur d'activité concerné, en évalue les résultats et en fait rapport au chef de l'État.

À cet effet, il reçoit des administrations et organismes concernés toute information et rapports relatifs à l'exécution des actions arrêtées dans le cadre de ses missions.

Article 7

Le Haut Commissariat dégage et arrête, en relation avec les secteurs concernés, le cadre organique et réglementaire nécessaire à la prise en charge, au développement et au suivi des activités des structures chargées de la concrétisation des objectifs qui lui sont assignés.

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Chapitre I

Personnels et moyens

Article 8

Le Haut Commissariat est dirigé par un haut commissaire nommé par décret présidentiel, sur proposition des membres de cette instance.

Il est placé sous l'autorité du chef de l'État.

Article 9

Le haut commissaire est assisté de directeurs d'études.

Article 10

Les directeurs d'études sont assistés de sous-directeurs et de chefs d'études.

[...]

Section 2

Le comité intersectoriel de coordination

Article 21

Le comité intersectoriel de coordination est présidé par le haut commissaire.

Article 22

Il comprend les représentants des ministères et autorités chargés de :

- l'éducation nationale,
- l'enseignement supérieur et la recherche. scientifique, — la formation professionnelle,
- la communication,
- la culture,
- la planification.

[...]

Section 3

Le comité pédagogique, scientifique et culturel

Article 27

Le comité pédagogique, scientifique et culturel est composé de 20 à 25 membres choisis pour leur compétence, leur expérience et/ou leurs travaux, ayant trait à toute les dimensions liées à la langue et la culture amazighe.

Article 28

Le comité pédagogique, scientifique et culturel est présidé par une personnalité de compétence reconnue dans le domaine de l'amazighité, désignée par ses pairs.

Article 29

Le président et les membres du comité pédagogique, scientifique et culturel sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 30

Le comité pédagogique, scientifique et culturel est chargé d'assister le Haut commissaire dans l'élaboration des décisions en rapport avec ses missions et l'évaluation des actions engagées.

Article 31

Le comité pédagogique, scientifique et culturel se réunit chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32

L'organisation interne du Haut Commissariat est fixée par voie réglementaire.

Article 33

Le Haut Commissariat, élabore sont règlement intérieur. Il est adopté en conseil plénier.

Article 34

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995.

Liamine ZEROUAL.


 

 

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