Décret sur la naturalisation des indigènes
musulmans 1870 |
Décret sur la naturalisation des indigènes
musulmans et des étrangers résidant en Algérie (no 137) LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE DÉCRÈTE : La qualité de citoyen français, réclamée en
conformité des articles 1er et 3 du sénatus-consulte du 14 juillet
1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis.
Les indigènes musulmans et les étrangers résidant en Algérie qui
réclament cette qualité doivent justifier de cette condition par un
acte de naissance; à défaut, par un acte de notoriété dressé sur
l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du
lieu de résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de
paix, s'il s'agit d'un étranger. L'article 10, paragraphe 1er du titre III, l'article 11 et l'article 14, paragraphe 2 du titre IV du décret du 21 avril 1866, portant règlement d'administration publique sont modifiés comme il suit :
ART. 3 Le gouverneur général civil prononce sur les
demandes en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif. Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation
en la forme des casiers judiciaires. Ce bulletin sera déposé à la
préfecture du département où réside l'indigène ou l'étranger
naturalisé, même si l'individu naturalisé réside sur le territoire
dit Territoire militaire. Sont abrogés les articles 2, 4, 5 du
sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les articles 13, titre IV, et
19, titre VI, intitulé : Dispositions générales, du décret du 21
avril 1866. Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et
décret sont maintenues. |