Décret sur la naturalisation des indigènes musulmans
et des étrangers résidant en Algérie (no 137)

1870

Décret sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie (no 137)

No 137. - DÉCRET sur la Naturalisation des Indigènes musulmans et des Étrangers résidant en Algérie.

Du 24 octobre 1870.

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE DÉCRÈTE :

ART. 1er

La qualité de citoyen français, réclamée en conformité des articles 1er et 3 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis. Les indigènes musulmans et les étrangers résidant en Algérie qui réclament cette qualité doivent justifier de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par un acte de notoriété dressé sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit d'un étranger.

ART. 2

L'article 10, paragraphe 1er du titre III, l'article 11 et l'article 14, paragraphe 2 du titre IV du décret du 21 avril 1866, portant règlement d'administration publique sont modifiés comme il suit :

"Titre III, article 10, paragraphe 1er :
L'indigène musulman, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l'ordre civil désigné au tableau annexé au présent décret.

"Titre III, article 11 : L'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France.

"Il est dressé procès-verbal de la demande et de la déclaration.

"Article 14, paragraphe 2 : Les pièces sont adressées par l'administration du territoire militaire du département au gouverneur général"

ART. 3

Le gouverneur général civil prononce sur les demandes en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif.

ART. 4

Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation en la forme des casiers judiciaires. Ce bulletin sera déposé à la préfecture du département où réside l'indigène ou l'étranger naturalisé, même si l'individu naturalisé réside sur le territoire dit Territoire militaire.

ART. 5

Sont abrogés les articles 2, 4, 5 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les articles 13, titre IV, et 19, titre VI, intitulé : Dispositions générales, du décret du 21 avril 1866. Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et décret sont maintenues.

Fait à Tours, en Conseil de Gouvernement, le 24 octobre 1870.

Signé AD. CRÉMIEUX, L. GAMBETTA, AI. GLAIS-BIZOIN, L. FOURICHON.
 


 

 

Page précédente

L'Algérie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde