Algérie

Ordonnance no 03-09 du 13 août 2003
modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril
1976 portant organisation de l’éducation et de la formation

(Dispositions linguistiques)

Ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003
modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril
1976 portant organisation de l’éducation et de la formation

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Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ;

Vu la loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle ;

Le Conseil des ministres entendu ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er

La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée.

Article 2

L'article 2 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit :

«Art. 2. — Le système éducatif a pour mission dans le cadre des composantes fondamentales de l’identité du peuple algérien que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité».

(Le reste sans changement).

Article 3

L’article 7 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié comme suit :

«Art. 7. — L’enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public».

Article 4

Il est inséré dans l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, deux articles 8 bis et 8 ter rédigés comme suit :

«Art. 8 bis. — L’enseignement du tamazight, langue nationale, est introduit dans les activités d’éveil et/ou en tant que discipline dans le système éducatif. L’État œuvre à la promotion et au développement de l’enseignement du tamazight, dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national, en mobilisant les moyens organisationnels et pédagogiques nécessaires pour répondre à la demande de cet enseignement sur le territoire national».

«Art. 8 ter. — La dimension culturelle amazighe est prise en charge dans les programmes d’enseignement des sciences sociales et humaines à tous les niveaux du système éducatif».

Article 5

Les modalités d’application des articles 8 bis et 8 ter sont définies par voie réglementaire.

Article 6

L’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit :

«Art. 10. — Le système éducatif est du ressort de l’État.

Toutefois une personne physique ou une personne morale qualifiée de droit privé peut créer un établissement d’enseignement.

L’établissement privé d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels enseignés dans les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale, de même qu’il est tenu de déclarer, à sa constitution et annuellement, au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs.

Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement.

Les élèves inscrits dans les établissements privés d’enseignement, légalement créés, participent aux examens et concours organisés par le ministère de l’éducation nationale.

Les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’enseignement sont fixées par voie réglementaire”.

Article 7

L’article 21 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié comme suit :

«Art. 21. — Toute personne physique ou toute personne morale qualifiée de droit public ou de droit privé peut ouvrir un établissement privé d’enseignement préparatoire ou jardin d’enfants après obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire».

Article 8

L’article 25 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa bis rédigé comme suit :

«Un enseignement de langue amazighe permettant aux élèves la maîtrise de cette langue, la connaissance du patrimoine culturel amazigh et sa participation, à travers les âges, au développement de la culture nationale ».

(Le reste sans changement).

Article 9

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.



 

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