Algérie

Loi du 23 janvier 2008 portant
loi d'orientation sur l'éducation nationale

(Dispositions linguistiques)

La loi du 23 janvier 2008 no 08-04 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale fixe les dispositions fondamentales régissant le système d'éducation nationale et redéfinit les missions de l'école et les principes fondamentaux de l'éducation nationale. La loi est précédée d'un long préambule qui sert à présenter l'idéologie arabo-musulmane devant imprégner l'école algérienne.

Préambule

[...]

L’école algérienne, que le présent projet de loi entend ériger, tire ses fondements des principes fondateurs de la Nation algérienne, principes
inscrits dans la Déclaration de novembre 1954 ainsi que dans la Constitution et les différentes Chartes dont la Nation s’est dotée.

L’école doit, à cet effet, contribuer à perpétuer l’image de l’Algérie, terre d’islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays musulman, arabe, amazigh, méditerranéen et africain, et être solidement amarrée à ses ancrages géographique, historique, humain et civilisationnel.

Elle doit, en particulier, enraciner chez nos enfants le sentiment patriotique et promouvoir et développer l’attachement et la fidélité à l’Algérie, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale.

L’une des missions essentielles de l’école est donc de faire prendre conscience aux élèves de leur appartenance à une identité historique
collective, commune et unique, consacrée officiellement par la nationalité algérienne. Dans cette perspective fondatrice de l’identité
nationale, l’école devient non seulement le lieu de connaissance mais aussi le creuset où se forge le respect du patrimoine historique, géographique, religieux, linguistique et culturel et de l’ensemble des symboles qui l’expriment tels que les langues nationales, l’emblème et l’hymne nationaux.

[...]

L’école se doit de promouvoir ces composantes fondamentales de l’identité algérienne :

L’Islam, en tant que religion, culture et civilisation-, dont il faut renforcer le rôle dans l’unité du peuple algérien, et mettre en valeur le contenu spirituel et moral et l’apport civilisationnel humaniste.

L’Islam a représenté pour tous les peuples qui l’ont embrassé une véritable révolution sociale, aux objectifs précis et clairement tracés. Les caractéristiques de la nation algérienne ont été ainsi façonnées par l’Islam qui a conféré au peuple algérien la dimension fondamentale
de son identité.

Le peuple algérien a assimilé effectivement l’Islam en tant que religion avec son système de valeurs morales et spirituelles et en tant que modèle d’organisation sociale dont l’objectif est l’instauration d’une société solidaire prônant les valeurs de justice, de liberté, d’égalité et de tolérance, une société où la collectivité se trouve responsable du destin de chacun, comme chacun se trouve concerné par le destin collectif.

[...]

Tels sont les idéaux pour lesquels le peuple algérien s’est toujours mobilisé à travers son histoire : l’attachement à l’Islam et aux valeurs de la civilisation arabo-musulmane avec sa composante fondamentale qui est la langue arabe et l’engagement militant pour l’indépendance
et la dignité nationale.

[...]

L’arabité, en tant que langue, civilisation et culture, s’exprimant à travers la langue arabe, premier instrument pour l’acquisition du savoir dans toutes les étapes de l’enseignement et de la formation.

La langue arabe, au même titre que l’Islam, constitue avec la langue amazighe le ferment de l’identité culturelle du peuple algérien et un élément essentiel de sa conscience nationale.

L’enseignement de la langue arabe doit être développé pour être une langue de communication dans tous les domaines de la vie et un instrument privilégié dans la production intellectuelle. Il est impérieux d’aborder sérieusement les questions de fond de l’enseignement de la langue arabe et rechercher une plus grande efficacité à cette langue d’enseignement, efficacité liée à la fois à l’aspect culturel, scientifique et technique pour rendre disponible l’information scientifique universelle, ainsi qu’une plus grande efficacité dans la communication pédagogique et les pratiques d’enseignement.

La promotion de l’enseignement de la langue arabe en tant que langue nationale et officielle et facteur de recouvrement de la personnalité algérienne sera consolidée et renforcée dans le cadre de la politique rénovée de l’éducation nationale, notamment par la modernisation de ses méthodes et ses contenus d’enseignement pour la rendre compétitive avec les autres langues modernes des pays développés.
L’amélioration de l’enseignement de la langue arabe, dans le but de lui donner sa pleine fonction pédagogique et socioculturelle, permettra
de satisfaire les exigences d’un enseignement de qualité, capable à la fois d’exprimer notre « univers algérien, maghrébin, arabe, méditerranéen, africain », d’accéder à la civilisation universelle et de participer au progrès scientifique et technologique.

La promotion de l’enseignement de la langue arabe lui permettra de prendre sa part dans l‘espace de production et de compétition intellectuelle
mondiale.

L’amazighité, en tant que langue, culture et patrimoine, est une composante intégrante de la personnalité nationale historique. À ce titre, elle doit bénéficier de toute l’attention et faire l’objet de promotion et d’enrichissement dans le cadre de la valorisation de la culture nationale.

L’école devra faire prendre conscience à l’élève, quelle que soit sa langue maternelle et quel que soit son lieu de résidence, des liens qui l’attachent à cette langue, notamment par l’enseignement de l’histoire ancienne de l’Algérie (et du Maghreb), de sa géographie et de sa toponymie.

Il s’agit d’affermir et de promouvoir la dimension amazighe dans tous ses éléments constitutifs (langue, culture, profondeur historique et anthropologique) dans le cursus éducatif, de la mettre en place progressivement, en dotant l’enseignement de la langue nationale amazighe
de moyens didactiques et pédagogiques appropriés ainsi que de moyens pour la recherche.

L’Algérien devra pouvoir apprendre cette langue nationale. L'État devra mettre en œuvre tous les moyens humains, matériels et organisationnels
afin d’être en mesure de répondre progressivement à la demande partout ou elle s’exprime sur le territoire national.

[...]

De développer l'enseignement des langues étrangères afin que l’élève algérien maîtrise réellement, au terme de l’enseignement fondamental, deux langues étrangères, tout en veillant à leur complémentarité avec la langue arabe d’une part, et en tenant compte des intérêts stratégiques du pays, d’autre part.

La tendance mondiale en matière d’enseignement dans un monde structuré autour de la communication est au plurilinguisme, impliquant l’intégration de l’enseignement des langues étrangères dans les différents cycles d’enseignement.

L’analyse des tendances mondiales en matière d’éducation met en relief l’importance de l’enseignement des langues étrangères et cela, à la lumière des considérations suivantes :

•es, comme un atout indispensable pour r les implications linguistiques très fortes résultant de la mondialisation de l’économie et des mutations technologiques déterminant la conquête des marchés et des savoirs ;
• la maîtrise de langues étrangères de grande diffusion est indispensable pour participer effectivement et efficacement aux échanges interculturels et accéder directement aux connaissances universelles ;
• l’introduction du plurilinguisme à un âge précoce est reconnue par la plupart des pays, notamment au Maghreb et presque dans tous les pays arabes,
comme un atout indispensable pour réussir dans le monde de demain.

Dès lors, une politique rationnelle et avisée des langues étrangères qui tienne compte des seuls intérêts de l’apprenant algérien et de la place de l’Algérie dans le concert des nations, doit être mise en œuvre pour pouvoir accéder à la science, à la technologie et à la culture universelle.
Le monolinguisme ne peut contribuer au développement du pays. Il ne permet ni l’ouverture sur le monde, ni l’accès aux savoirs et aux connaissances scientifiques élaborées ailleurs, empêchant ainsi l’établissement d’un dialogue fécond avec les autres cultures et civilisations.

[...]

Article 1er 

La présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales régissant le système éducatif national.

Article 4

En matière d'instruction, l'école a pour mission de garantir à tous les élèves un enseignement de qualité favorisant l'épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité et leur donnant la possibilité d'acquérir un bon niveau de culture générale et des connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s'insérer dans la société du savoir.

À ce titre, elle doit notamment :

-  assurer aux élèves l'acquisition de connaissances dans les différents champs disciplinaires et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la connaissance facilitant les apprentissages et préparant à la vie active ;

- enrichir la culture générale des élèves en approfondissant les apprentissages à caractère scientifique, littéraire et artistique et en les adaptant de manière permanente aux évolutions sociales, culturelles, technologiques et professionnelles

- développer les facultés intellectuelles, psychologiques et physiques des élèves ainsi que leurs capacités de communication et l'usage des différentes formes d'expression : langagière, artistique, symbolique et corporelle ;

- assurer une formation culturelle dans les domaines des arts, des lettres et du patrimoine culturel ;

- doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles d'être exploitées à bon escient dans des situations authentiques de communication et de résolution de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie, à prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et économique et à s'adapter aux changements ;

· assurer la maîtrise de la langue arabe, en sa qualité de langue nationale et officielle, en tant qu'instrument d'acquisition du savoir à tous les niveaux d'enseignement, moyen de communication sociale, outil de travail et de production intellectuelle ;

· promouvoir la langue tamazight et étendre son enseignement ;

· permettre la maîtrise d'au moins deux langues étrangères en tant qu'ouverture sur le monde et moyen d'accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères ;

· intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'environnement de l'élève, dans les objectifs et les méthodes d'enseignement et s'assurer de la capacité des élèves à les utiliser efficacement dès leurs premières années de scolarité ;

· offrir à tous les élèves la possibilité de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs, et de participer à la vie scolaire et communautaire.

[...]
 

Article 15.  

Le secteur de l'éducation nationale prend toute mesure de nature à faciliter l'adaptation et la réinsertion dans les cursus scolaires nationaux des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays.

De même, le secteur de l'éducation nationale peut, en coordination avec les missions diplomatiques nationales à l'étranger et en accord avec les pays hôtes, assurer des enseignements de langue arabe, de langue amazighe et de culture musulmane au profit des enfants de la communauté nationale émigrée.

Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 33

L'enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d'éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement.

Article 34.  

L'enseignement de la langue tamazight est introduit dans le système éducatif pour répondre à la demande exprimée sur le territoire national.

Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.

Article 35

L'enseignement des langues étrangères est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 59

En application de l'article 33 ci-dessus, l'enseignement est dispensé en langue arabe dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement à tous les niveaux et dans toutes les disciplines.

Article 60

Les établissements privés d'éducation et d'enseignement sont tenus d'appliquer les programmes d'enseignement officiels arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Toute autre activité éducative ou pédagogique que les établissements se proposent de dispenser, en sus de celles prévues par les programmes officiels, est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'éducation nationale et aux dispositions de la présente loi notamment son article 2.



 

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