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AlgérieLoi n°
86-10 du 19 août 1986 |
Loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l'Académie algérienne de langue arabe Le président de la République, Vu la Charte nationale, Vu les décisions des IVe et Ve Congrès ; Vu la Constitution et notamment ses articles 3, 151-14-23 et 154; Vu la loi n° 78-12 .du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er La présente loi a pour objet la création de l'Académie algérienne de langue arabe et la définition de ses missions ainsi que les règles générales de son organisation, de son fonctionnement et de son financement. Article 2 L'Académie algérienne de langue arabe, ci-après dénommée « Académie », est une institution nationale à caractère scientifique et culturel, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 3 L'académie est placée sous le haut patronage de M. le président de la République. Article 4 L'académie est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Son siège est fixe à Alger. TITRE II OBJECTIFS ET MOYENS Article 5 L'Académie a pour objectifs de :
Article 6 Pour réaliser ses objectifs, l'académie se dote des moyens scientifiques appropriés en vue de :
TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 7 L'académie comprend :
Article 8 Les conditions d'admission à l'académie sont : a) à titre de membre permanent :
b) A titre de membre correspondant
c) A titre de membre honoraire :
Article 9 Modalités d'admission des membres au sein de l'académie a) La candidature des membres permanents est introduite par un parrainage écrit de trois membres permanents. Le candidat est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres permanents.
b) Les membres correspondants et honoraires sont élus conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent article et leur qualité de membres de l'académie est validée par décision du président de l'académie. Article 10 La perte de qualité de membre est prononcée dans les cas suivants : a) Pour le membre permanent :
b) Pour le membre correspondant :
Le perte de qualité est prononcée par décision du président de l'académie, sur proposition du conseil. c) Pour le membre honoraire :
La perte de qualité est prononcée par décision du président de l'académie, sur proposition du conseil, Article 11 L'académie comprend
Article 12 Le conseil se compose de l'ensemble des membres permanents ; Article 13 Le conseil de l'académie a pour attributions de :
Article 14 Le conseil se réunit en séance ordinaire tous les quinze (15) jours au moins. Il peut, le cas échéant, se réunir en séance extraordinaire, sur convocation du président au à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres. Article 15 Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité simple, en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres, au moins. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 16 L'académie est dotée d'un bureau exécutif élu parmi les membres permanents, à la majorité des deux tiers, renouvelable tous les quatre ans. Il est composé d'un président de l'académie, de deux vice-présidents, d'un secrétaire général et d'un secrétaire générale adjoint. Le bureau est responsable devant le conseil. Article 17 Le bureau exécutif a pour attributions de :
Article 18 a) Le président de l'académie exerce les attributions suivantes :
b) Le vice-président assiste le président et le remplace, en son absence, dans toutes ses missions.c) Le secrétaire général de l'académie exerce, sous l'autorité du président, les attributions suivantes :
En son absence, le secrétaire général adjoint le remplace dans toutes ses missions. Article 19 Les commissions de l'académie sont permanentes ou provisoires. Elles sont composées des membres permanents et correspondants.Les commissions peuvent se faire assister dans surs travaux par toute personne compétente parrainée par deux membres permanents. Le règlement intérieur de l'académie fixe le nombre es commissions, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement. Article 20 L'académie tient en fin d'année, une ,ante solennelle de clôture des travaux, élargie à tous les membres et ouverte au public.Au cours de cette séance, des discours de très haute mue au plan de la forme et du fond, allant au-delà es formules de civilités, sont prononcés, traitant es missions propres à l'Académie. Une cérémonie officielle d'accueil et de bienvenue est organisée en l'honneur des nouveaux membres et des récompenses et prix d'encouragements sont attribués aux travaux distingués par le conseil. Article 21 Les statuts régissant les membres de l'académie sont définis par décret.Article 22 Les statuts du personnel de l'académie sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions du statut général du travailleur. Article 23 L'organisation administrative est définie par voie réglementaire. TITRE IV FINANCEMENT Article 24 L'État pourvoit l'académie en moyens et en ressources nécessaires à son fonctionnement. Les dispositions relatives à la gestion financière publique sont applicables à l'académie. Article 25 L'académie est dotée d'un budget annuel affecté du budget de l'État. L'académie peut accepter l'octroi de subventions dons et legs, en compatibilité avec ses missions conformément à la législation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 26 Les membres du bureau exécutif de l'académie visés à, l'article 16 ci-dessus. sont nommés par décret, pour une période de quatre ans, lors de la fondation de l'institution.Le bureau exécutif procède à l'élection des autres membres du conseil à partir du sixième membre, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa, a) susvisé. Article 27 Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par décret. Article 28 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID. |