Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 sur la
protection des droits d’auteur et droits voisins
Article 33
Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous
forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme,
destinée à
l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
- une licence obligatoire de traduction non exclusive aux
fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique
ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas
été traduite en langue nationale et mise en circulation ou
communiquée
au public en Algérie un an après la première publication ;
[...]
Article 34
Aux fins d’attribution de la licence obligatoire,
l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, doit
simultanément et dans le respect des procédures ci-après indiquées :
- saisir le titulaire des droits d’auteur ou son
représentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de
reproduction présentée par le requérant ;
- en informer tout centre international ou régional concerné,
indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des
institutions internationales gérant les conventions
internationales relatives aux droits d’auteur et dont l’Algérie
est membre.
Article 35
La licence obligatoire de traduction en langue nationale est
délivrée neuf mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les
copies
d’information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de
l’article 34 ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas été possible de
joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation. |