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AlgérieOrdonnance no
05-07 du 23 août 2005 |
Dans cette ordonnance présidentielle, seul l'article 8 porte véritablement sur la langue. La version française est une traduction non officielle du texte arabe.
Ordonnance no 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 122 et 124 ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement. CHAPITRE I DE LA CRÉATION DE L’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ÉDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT Article 2 Est considéré comme établissement privé d’éducation et d’enseignement
tout établissement d’éducation et d’enseignement créé par une personne Article 3 La création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le ministre chargé de l’Éducation nationale. Article 4 La demande d’autorisation de création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est présentée par le fondateur ou le responsable de l’établissement habilité à représenter la personne morale. Article 5 La demande d’autorisation de création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement doit être accompagnée d’un dossier technique répondant aux clauses du cahier des charges définies par le ministre chargé de l’Éducation nationale. Article 6 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit se conformer à
la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en matière de Article 7 Les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II DE L’ENSEIGNEMENT Article 8 Hormis l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement est assuré obligatoirement en langue arabe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement. Article 9 Les niveaux d’enseignement prévus à l’article 8 ci-dessus sont les suivants :
Article 10 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu
d’appliquer les programmes officiels d’enseignement en vigueur dans les Article 11 Outre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé
d’éducation et d’enseignement peut dispenser des activités optionnelles CHAPITRE III DE LA SCOLARITÉ Article 12 Les conditions de scolarité, d’hygiène et de sécurité des établissements privés d’éducation et d’enseignement doivent être au moins identiques à celles en vigueur dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale. Article 13 Les diplômes et qualifications pédagogiques du personnel d’encadrement et du personnel enseignant des établissements privés d’éducation et d’enseignement doivent être, au moins, identiques à ceux requis dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement. Article 14 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu d’assurer le suivi et l’évaluation des performances et des progressions de ses élèves par des contrôles continus. Article 15 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit régulièrement informer les parents d’élèves des résultats scolaires de leurs enfants. Article 16 Les certificats de scolarité délivrés par l’établissement privé d’éducation et d’enseignement ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans la limite de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 17 La périodicité et la durée des vacances scolaires de l’établissement privé d’éducation et d’enseignement doivent correspondre à celles appliquées dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement. Article 18 Le transfert des élèves d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement vers un établissement public d’éducation et d’enseignement obéit aux mêmes règles arrêtées pour les transferts d’élèves entre les établissements publics d’éducation et d’enseignement, notamment celles relatives aux conditions d’âge et de niveau. CHAPITRE IV DU CONTROLE ET DE LA SANCTION DES ÉTUDES Article 19
L’établissement privé d’éducation et
d’enseignement est soumis aux contrôles pédagogique et
administratif exercés par le personnel d’inspection Article 20 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit préparer ses élèves à participer aux examens officiels organisés par le ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 21 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de déclarer, dés sa création et annuellement au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs. Article 22 L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 23
L’établissement privé d’éducation et
d’enseignement ne peut recevoir, sous quelque forme que
ce soit, un financement ou des dons émanant CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ÉTRANGERS Article 24 La création des établissements d’enseignement étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié. Article 25 Les établissements d’enseignement étrangers ne peuvent pas accueillir des élèves de nationalité algérienne sauf s’ils dispensent un enseignement conforme aux programmes d’enseignement officiels arrêtés par le ministère de l’éducation nationale. Article 26
Les établissements d’enseignement
étrangers qui dispensent un enseignement conforme aux
programmes d’enseignement officiels algériens sont CHAPITRE VII SANCTIONS Article 27 Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance entraîne le retrait de l’autorisation de création et la fermeture immédiate de l’établissement privé d’éducation et d’enseignement. Article 28 Est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois (6) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) quiconque continue à exercer l’activité d’enseignement privé après le retrait de l’autorisation de création. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 29 Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-90 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement, ainsi que celles du décret présidentiel no 04-433 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers. Article 30 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. |