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Algérie
Ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997 |
L'ordonnance n° 9709 du 6 mars 1997 n'est pas une loi linguistique, mais son article 4 impose l'usage de «la langue nationale». Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 de l'article 5, il est interdit de fonder un parti politique sur une base linguistique, raciale ou régionaliste, ce qui exclut, par exemple, un parti kabyle ou berbère quelconque. Selon l'ordonnance (art. 3 et 5), le respect de l'islam est posé comme principe fondamental de toute organisation politique. Les partis seront tenus d'utiliser la langue arabe dans l'exercice de leurs activités officielles. L'ordonnance n° 97-09 abroge la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.
Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux
partis politiques DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3 Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs ci-après :
Article 4 Le parti politique doit utiliser la langue nationale et officielle dans l'exercice de son activité officielle. Article 5 1) Aucun parti politique ne peut fonder sa création et/ou son action sur une base et/ou des objectifs comportant :
2) Le parti politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionaliste. Article 45 Toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées, notamment celles de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989. Article 46 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL |
Loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à
caractère politique TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er La présente loi a pour objet de fixer les dispositions
relatives aux associations à caractère politique. L'association à caractère politique vise, dans lé cadre des
dispositions de l'article 40 de la Constitution, à regrouper des
citoyens algériens qui,. autour d'un programme politique et dans
un but non lucratif, œuvrent à participer
à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. Toute association à caractère politique doit, par ses objectifs, contribuer :
Elle doit, en outre, dans son programme et ses activités,
proscrire l'intolérance, le fanatisme, le racisme et
l'incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses.
formes. Toute association à caractère politique doit utiliser la langue nationale dans son exercice officiel. Article 5 Aucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou des objectifs comportant :
Dans ce cadre, l'association à caractère politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur la base exclusivement confessionnelle, linguistique, régionaliste, d'appartenance à un seul sexe, à une seule race ou à un statut professionnel déterminé. TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES Article 40 Les statuts de l'association à caractère politique doivent prévoir la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire. Article 41 Les activités de l'association à caractère politique en matière de réunions publiques, d'information et d'opérations électorales sont régies par les dispositions des lois en vigueur. Article 42 Les dispositions de la présente loi en matière de déclaration à titre initial ne sont pas applicables au Front de libération nationale, du fait de son existence historique et légale. Article 43 Sont abrogées les dispositions de l'article 30 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que toutes celles contraires à la présente loi. Article 44 La présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. |