Algérie

Ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997
portant loi organique relative aux partis politiques

L'ordonnance n° 9709 du 6 mars 1997 n'est pas une loi linguistique, mais son article 4 impose l'usage de «la langue nationale». Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 de l'article 5, il est interdit de fonder un parti politique sur une base linguistique, raciale ou régionaliste, ce qui exclut, par exemple, un parti kabyle ou berbère quelconque. Selon l'ordonnance (art. 3 et 5), le respect de l'islam est posé comme principe fondamental de toute organisation politique. Les partis seront tenus d'utiliser la langue arabe dans l'exercice de leurs activités officielles. L'ordonnance n° 97-09 abroge la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.

Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs ci-après :

- La non utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension, islam, arabité et amazighité, à des fins de propagande partisane.

- Le respect et la concrétisation des principes de la Révolution du 1er novembre 1954.

- Le rejet de la violence et de la contrainte comme moyen d'expression et/ou d'action politique ou d'accès et/ou de maintien au pouvoir et sa dénonciation.

- Le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme.

- La consolidation de l'unité nationale

- La préservation de la souveraineté nationale.

- La préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national et de l'indépendance du pays.

- L'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales.

- L'adhésion au pluralisme politique.

- Le respect du caractère démocratique et républicain de l'État.

- Le respect de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien.

Article 4

Le parti politique doit utiliser la langue nationale et officielle dans l'exercice de son activité officielle.

Article 5

1) Aucun parti politique ne peut fonder sa création et/ou son action sur une base et/ou des objectifs comportant :

- Des pratiques sectaires, régionalistes, féodales ou népotiques.

- Des pratiques contraires aux valeurs de la morale islamique, de l'identité nationale ainsi qu'aux valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et qui touchent aux symboles de la République.

2) Le parti politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionaliste.

Article 45

Toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées, notamment celles de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989.

Article 46

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.

Liamine ZEROUAL



 

Loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique
(abrogée)

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives aux associations à caractère politique.

Article 2

L'association à caractère politique vise, dans lé cadre des dispositions de l'article 40 de la Constitution, à regrouper des citoyens algériens qui,. autour d'un programme politique et dans un but non lucratif, œuvrent à participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques.

Article 3

Toute association à caractère politique doit, par ses objectifs, contribuer :

- à la sauvegarde et à la consolidation de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale,
- à la consolidation de la souveraineté du peuple et du respect de ses libres choix,
- à la protection de la forme républicaine de l'État et des libertés fondamentales du citoyen,
- à la protection et à la consolidation de l'épanouissement social et culturel de la nation dans le cadre des valeurs nationales arabo-islamiques,
- au respect de l'organisation démocratique, à la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation, de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Elle doit, en outre, dans son programme et ses activités, proscrire l'intolérance, le fanatisme, le racisme et l'incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses. formes.

Article 4

Toute association à caractère politique doit utiliser la langue nationale dans son exercice officiel.

Article 5

Aucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou des objectifs comportant :

- des pratiques sectaires et régionalistes, le féodalisme et le népotisme,
- l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance,
- un comportement contraire à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954.

Dans ce cadre, l'association à caractère politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur la base exclusivement confessionnelle, linguistique, régionaliste, d'appartenance à un seul sexe, à une seule race ou à un statut professionnel déterminé.

TITRE V

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Les statuts de l'association à caractère politique doivent prévoir la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.

Article 41

Les activités de l'association à caractère politique en matière de réunions publiques, d'information et d'opérations électorales sont régies par les dispositions des lois en vigueur.

Article 42

Les dispositions de la présente loi en matière de déclaration à titre initial ne sont pas applicables au Front de libération nationale, du fait de son existence historique et légale.

Article 43

Sont abrogées les dispositions de l'article 30 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que toutes celles contraires à la présente loi.

Article 44

La présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 juillet 1989.

Chadli BENDJEDID.



 

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