République de Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Décret n° 66-375 du 8 septembre 1966
portant création de l'Institut de linguistique appliquée

 

Décret n° 66-375 du 8 septembre 1966 portant création de l'Institut de linguistique appliquée (1966)

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l'Éducation nationale ;
Vu la Constitution et notamment l'article 15 ;
Vu le décret N° 63-156 du 8 avril 1963, portant organisation du ministère de l'Éducation nationale ;
Vu l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la République française en date du 24 avril 1961, spécialement en ses articles 12 et 13 et l'avis favorable émis par la Commission mixte franco-ivoirienne du 25 mars 1966 ;
Vu le décret n° 66-134 du 16 avril 1966, portant organisation de l'Université d'Abidjan et des enseignements supérieurs ;

Le Conseil des ministres entendu

DÉCRÈTE :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Il est créé au sein de l'Université d'Abidjan un Institut de linguistique appliquée, relevant directement de l'autorité du recteur.

Article 2

Cet institut a vocation en matière d'enseignement universitaire et extra-universitaire, de recherche et de publication concernant la linguistique appliquée à l'enseignement des langues vivantes.

Il assure la coordination de toutes les recherches de sa spécialité en Côte d'Ivoire et, éventuellement, la formation des chercheurs s'intéressant à sa discipline.

Il est chargé de la gestion d'un laboratoire de langues vivantes. Il n'est pas habilité à délivrer des diplômes ou des certificats susceptibles d'être assimilés ou considérés comme équivalents à des diplômes universitaires.

Article 3

Les personnels enseignants, chercheurs, techniciens et administratifs de l'Institut sont aux dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires et agents de l'État auxquels ils appartiennent.

Ils sont, si nécessaire, détachés de leur administration d'origine auprès de l'Université d'Abidjan.

Article 4

Le siège de l'Institut de linguistique appliquée est fixé à l'Université d'Abidjan.

TITRE II : ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

Article 5

L'Institut de linguistique appliquée est placé sous la direction d'un chercheur de l'I.L.A. ou d'un enseignant chercheur du Département de linguistique contrôlé par un conseil d'administration.

Article 6

Le directeur de l'Institut est nommé par le recteur de l'Université après son élection par les membres du collège de l'I.L.A. Il peut demander le concours de conseillers scientifiques.

Le directeur représente l'Institut, il en assure le fonctionnement et prend toutes mesures à cet effet, soit en exécution des délibérations du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.

À la fin de l'année, il dresse un rapport sur le fonctionnement administratif de l'Institut.

Article 7

Le Conseil d'administration présidé par le recteur de l'Université ou par son représentant, délibère sur toutes les questions concernant le fonctionnement et la gestion de l'Institut et émet son avis sur les propositions relatives à celui-ci.

Il est composé :

- Du représentant du ministre de l'Éducation nationale ;
- Du représentant du ministre chargé des Finances et des Affaires économiques ;
- Du représentant du ministre chargé du Plan ;
- Du doyen de la Faculté des lettres et sciences Humaines ou de son représentant ;
- Du directeur du CURD ou de son représentant ;
- Du directeur général de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ou de son représentant ;
- D'un représentant des collaborateurs de l'I.L.A.

Le directeur de l'Institut assiste au conseil avec voix consultative.

Le Conseil d'administration peut inviter à participer à ses séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

TITRE III : ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 8

L'Institut, établissement de l'Université d'Abidjan, n'a pas d'autonomie financière propre.

Ses dépenses et ses recettes éventuelles sont retracées dans le cadre du budget de l'Université, dont l'ordonnateur est le recteur.

Article 9

L'Institut peut apporter son concours à des chercheurs de l'extérieur et peut solliciter ui d'organisations extérieures nationales ou internationales pour soutenir son action.

Article 10

L'Institut est autorisé à effectuer à titre onéreux, sous réserve de l'approbation et du contrôle du recteur de l'Université, pour des organismes publics ou privés, toutes études ou travaux concernant sa spécialité.

Les taux de rémunération de ces études et travaux sont fixés par le Conseil d'administration, sur la proposition du directeur de l'Institut.

Article 11

L'Université d'Abidjan peut recevoir, pour le compte de l'Institut toutes subventions, contributions et fonds de concours, de l'État, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements publics et des groupements professionnels. Ces subventions et concours divers sont retracés dans le budget de l'Université, comme précisé à l'article 8 ci-avant.

Article 12

Les dépenses de l'Institut comprennent :

- La rémunération du personnel auxiliaire ;
- L'acquisition des matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement et aux activités de l'Institut ;
- Les frais d'organisation de journée d'études et de réalisation des recherches ;
- Les frais de publication des études et travaux effectués par l'Institut ou par des pernes ou des organismes sollicités par l'Institut.

Article 13

Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui publié au Journal officiel de la République.

Fait à Abidjan, le 8 Septembre 1966
Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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